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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 27 janv. 2026, n° 24/06734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06734 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPMR
JUGEMENT
DU : 27 Janvier 2026
[W] [N]
C/
[L] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Octobre 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2014, Monsieur [L] [X] a donné à bail à Monsieur [W] [N] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 900 €, charges comprises.
Se prévalant de plusieurs manquements par son bailleur à ses obligations contractuelles, notamment un remplacement tardif d’une chaudière défectueuse et l’absence d’entretien d’un balcon qui, en s’effritant, endommageait son véhicule, Monsieur [W] [N] saisissait en février 2022 Madame [Y] [T], conciliatrice de justice, pour une tentative de conciliation, laquelle établissait un constat de carence le 01 mars 2022, faute pour Monsieur [L] [X] de s’y être présenté.
Puis, Monsieur [W] [N] saisissait à nouveau la conciliatrice de justice début décembre 2022, laquelle établissait, cette fois, un accord signé entre les parties par procès-verbal du 03 janvier 2023.
Mais par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024 et reçu par le greffe le 21 juin 2024, Monsieur [W] [N] assignait Monsieur [L] [X] à l’audience du 19 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE en vue de le voir condamner à lui régler les sommes de :
1349,90 euros en réparation des dommages subis, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
A l’audience du 19 novembre 2024, les deux parties étaient représentées. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre sa mise en état, jusqu’à l’audience des plaidoiries du 14 octobre 2025.
A cette audience du 14 octobre 2025, aux termes de ses conclusions auxquelles il se réfère, Monsieur [W] [N] maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Il rappelle que ses demandes portent exclusivement sur l’indemnisation de ses préjudices (préjudice financier, préjudice de jouissance et préjudice moral) résultant des multiples dysfonctionnements de la chaudière.
Il conclut au rejet des prétentions adverses, soutenant qu’il a existé entre les parties trois litiges distincts que le défendeur confond opportunément.
En défense, aux termes de ses conclusions n°2 auxquelles il se réfère, Monsieur [L] [X] demande de déclarer irrecevables l’action et les demandes de Monsieur [W] [N] pour défaut d’intérêt à agir, compte tenu de l’accord régularisé entre les parties le 03 janvier 2023 dans le cadre de la conciliation extrajudiciaire. Dans le cadre de cet accord, Monsieur [N] aurait renoncé à toute demande indemnitaire (indemnisation de quatre mois de loyers). Subsidiairement, il conclut au débouté des demandes de ce dernier car elles seraient infondées, notamment par ce qu’il aurait mis tout en œuvre pour remplacer la chaudière, de sorte qu’il ne saurait lui être fait grief d’un quelconque manquement. En tout état de cause, il sollicite sa condamnation à lui régler la somme de 1.000 € au titre de l’article 700, outre aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non – recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
Aux termes de l’article 1540 du code de procédure civile (issu
du Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art.8, applicable au litige de l’espèce) « en cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d’accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l’une ou plusieurs d’entre elles ont formalisé les termes de l’accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l’acte dans le constat et de l’annexer à celui-ci.
La rédaction d’un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.
Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d’un exemplaire au greffe du tribunal judiciaire ».
Aux termes de l’article 2044 du code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
De l’article 2048 suivant, « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
De l’article 2049, « les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ».
De l’article 2052, « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
Il résulte de l’ensemble de ces textes, qu’une renonciation à un droit doit être clairement exprimé.
En l’espèce, Monsieur [L] [X] produit le constat d’accord du 03 janvier 2023 signé par Monsieur [W] [N], Madame [B] (pour le défendeur, Monsieur [L] [X]) et Madame [Y] [T] la conciliatrice de justice.
Aux termes de ce constat, « les parties décident de mettre fin à leur différend portant sur le logement ». A cet effet, Monsieur [X] s’engage à établir des devis concernant plusieurs éléments d’équipement défectueux du logement expressément inventoriés (un robinet de cuisine, 3 poignées de porte, la serrure de la porte coupe-feu entre le garage et le hall d’entrée, la réfection du balcon) et Monsieur [N] à établir une déclaration de sinistre auprès de son assurance s’agissant du dommage causé sur son véhicule, à remettre à FONCIA les documents relatifs à la porte d’entrée ayant subi une effraction et à procéder à la réfection de la menuiserie de la porte.
De ce constat, il n’est pas possible, au regard des textes précités, de déduire de la simple phrase par laquelle les parties entendent « mettre fin à leur différend portant sur le logement », sans aucune autre précision, que les parties aient envisagé les dysfonctionnements de la chaudière ou que Monsieur [N] ait renoncé à sa demande indemnitaire s’agissant des désordres causés par la chaudière alors même que la suite de l’accord évoque expressément d’autres différends et d’autres désordres.
Dès lors, Monsieur [N] justifie d’un intérêt à agir s’agissant de sa demande indemnitaire qui sera déclarée recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’en application des articles 1231-1 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile, une partie qui entend voir reconnaître la responsabilité de son cocontractant, doit apporter la preuve de l’inexécution d’une obligation contractuelle par ce dernier et l’existence d’un préjudice qui en a résulté pour elle.
Aux termes de l’article 1720 du code civil et de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur doit entretenir le logement en bon état pour en garantir la jouissance paisible au locataire et faire toutes les réparations autres que les réparations locatives.
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, Monsieur [X] reconnaît lui-même qu’un plombier-chauffagiste a dû intervenir le 28 décembre 2021 dans le logement de Monsieur [N] dont il doit assurer le bon état de réparation conformément au contrat de bail du 30 janvier 2014 qui les lie et que ce plombier-chauffagiste n’ayant pu résoudre la panne de manière pérenne, la chaudière a été définitivement remplacée au cours du mois de mars 2022 par une chaudière neuve (18 mars 2022).
Madame [G] épouse [R], sa voisine, atteste dans sa déclaration du 25 juillet 2023, que Monsieur [N] a dû se rendre à plusieurs reprises à son domicile pour chercher de l’eau chaude sur la période du 26 décembre 2021 au 18 mars 2022 ;
Les désordres sur la chaudière ont ainsi causé un trouble de jouissance au locataire pendant une période de près de trois mois, prouvant, de ce fait, que Monsieur [X] a manqué à son obligation d’assurer le bon état du logement pendant cette période, quand bien-même a-t-il procédé finalement au remplacement de la chaudière. Ce préjudice de jouissance sera exactement évalué à la somme de 600 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
S’agissant du prix de rachat d’un matelas, Monsieur [N] fait état de moisissures sur son précédent matelas, constatées par sa voisine, Madame [G] épouse [R], dans son attestation précitée, seul élément apporté pour en justifier. Cette attestation, qui est, en outre, établie plus d’un an plus tard, n’est pas suffisante pour établir le lien de causalité entre les moisissures et les dysfonctionnements de la chaudière. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
S’agissant de son préjudice moral, il convient de constater que Monsieur [N] ne justifie pas d’un préjudice distinct de son préjudice de jouissance. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [L] [X], partie partiellement perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile énonce que “ le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…).”
Il parait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [N] l’ensemble de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [X] à lui régler la somme de 600.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de Monsieur [W] [N] et invoquée par Monsieur [L] [X],
CONDAMNE Monsieur [L] [X] à régler la somme de 600 € à Monsieur [W] [N] en réparation de son préjudice de jouissance qui a résulté des dysfonctionnements de la chaudière sur la période du 26 décembre 2021 au 18 mars 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
DEBOUTE Monsieur [W] [N] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [X] à régler la somme de 600 € à Monsieur [W] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [X] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 27 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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