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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 7 juil. 2025, n° 25/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [A] [C] épouse [B] + 2 grosses [G], [F] [B] + 1 exp Me Henri ROBERTY + 1 grosse Me Anne KESSLER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 07 Juillet 2025
DÉCISION N° : 25/00181
N° RG 25/02117 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHLJ
DEMANDERESSE :
Madame [A] [C] épouse [B]
[Adresse 4]
représentée par Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [G], [F] [B]
[Adresse 3]
représenté par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Fanny PAULIN, lors des débats
Madame Karen JANET, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 03 Juin 2025 que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [A] [C] et Monsieur [G] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2011. Aucun enfant n’est issu de cette union.
L’épouse a fait assigner Monsieur [G] [B] en divorce.
Selon ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 4 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
Autorisé les époux à résider séparément ;Attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, bien propre lui appartenant, et du mobilier du ménage s’y trouvant, à charge pour lui d’en assumer toutes les charges ;Dit que l’épouse devrait quitter les lieux au plus tard le 4 juin 2024 ;Ordonné son expulsion en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique ;Fait interdiction aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif ;Ordonné la remise à l’épouse de ses effets personnels et de ses vêtements ;Condamné Monsieur [G] [B] à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 3 000 euros au titre du devoir de secours ;Débouté Madame [A] [C] de sa demande de désignation d’un professionnel qualifie en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;Ordonné la production par cette dernière des justificatifs des revenus locatifs tirée du bien dont elle est propriétaire, situe à [Localité 6] et des bilans de la société Brillato, dont elle est la présidente, pour les années 2021 et 2022 ;Débouté Monsieur [G] [B] de ses demandes de production par son épouse de la convention de divorce géorgienne dont elle a fait l’objet, authentifiée le 17 mars 2010 sous astreinte ;Rappelé que sauf disposition contraire contenue dans la décision, les mesures prenaient effet à compter de la date de la notification de la décision ;Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;Rejeté toute demande plus ample ou contraire ; Fait injonction à l’épouse demanderesse de produire avant l’audience de mise en état du 6 juin 2024, le contrat de mariage, ainsi que l’acte de naissance de l’époux.Selon arrêt en date du 17 décembre 2024, la cour d’appel d'[Localité 5] :
A débouté Monsieur [G] [B] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [A] [C] épouse [B] à communiquer, à peine d’astreinte de 100 € par jour de retard, la convention de divorce géorgienne authentifiée du 17/03/2010 ; A infirmé l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 4 mars 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse en ces dispositions relatives à la pension fixée au titre du devoir de secours ;L’a confirmée pour le surplus en ces dispositions dévolues à la cour ;Statuant à nouveau du chef infirmé, a débouté Madame [A] [C] épouse [B] de sa demande de pension au titre du devoir de secours ;A condamné Madame [A] [C] épouse [B] au paiement des dépens d’appel, ceux de première instance, restant répartis conformément à la décision entreprise, ainsi qu’au paiement à Monsieur [G] [B] de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à Madame [A] [C] épouse [B] le 17 mars 2025.
Madame [A] [C] épouse [B] a formé un pourvoi à son encontre.
***
Le 17 mars 2025 Monsieur [G] [B], agissant en vertu des décisions susvisées et du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 20 septembre 2024), a fait délivrer à Madame [A] [C] épouse [B] un commandement de payer la somme de 36 527,15 € aux fins de saisie-vente.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 26 mars 2025, Monsieur [G] [B], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la SA Bnp Paribas, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [A] [C] épouse [B], pour la somme de 37 310,10 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire de la débitrice saisie était créditeur de la somme de 3 691,86 €, solde bancaire insaisissable non déduit, soit une somme saisissable de 3 691,86 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [A] [C] épouse [B], par acte signifié le 31 mars 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, Madame [A] [C] épouse [B] a fait assigner Monsieur [G] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de ces actes.
Vu les conclusions de Madame [A] [C] épouse [B], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa de l’article L.213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 et l’arrêt (avis) de la Cour de cassation en date du 13 mars 2025 :
De juger que la saisie-attribution précitée en limitée à la somme de 3 238 € en exécution de l’arrêt au fond de la cour d’appel d'[Localité 5] en date du 17 décembre 2024 ;De juger que pour le surplus, les actes diligentés à la requête de Monsieur [G] [B] sont nuls et de nul effet ;D’ordonner, en conséquence, la mainlevée de toute somme saisie au-delà de la somme de 3 238 € ;De condamner Monsieur [G] [B] au paiement de ma somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions de Monsieur [G] [B], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Débouter Madame [A] [C] épouse [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;La condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Madame [A] [C] épouse [B] a, en outre, précisé que Monsieur [G] [B] avait effectué une requête devant la Cour de cassation pour la radiation du pourvoi, au motif qu’elle n’avait pas exécuté. S’agissant des justificatifs produits en défense, elle a fait valoir qu’en tout état de cause, figurait dans les sommes réclamées une somme (de 2 500 €) réglée fin février 2024, soit antérieurement à l’ordonnance infirmée. Subsidiairement, elle a sollicité l’octroi d’un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter des sommes dues au titre de la restitution, faisant valoir que le défendeur n’est pas dans le besoin, alors qu’elle est étudiante et tente d’obtenir un diplôme d’ORL. Monsieur [G] [B] a précisé oralement que, s’agissant de la somme de 2 500 € versée en février, s’il était jugé qu’il n’était pas titré de ce chef, les mesures pouvaient être cantonnées, le cas échéant. Il s’est opposé aux délais de paiement sollicités, faisant valoir que la demanderesse est médecin biélorusse et a des revenus en espèces, sa situation étant opaque.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Madame [A] [C] épouse [B] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Il n’est pas justifié de la dénonciation au commissaire de justice instrumentaire, de la présente procédure. Il n’est, toutefois, pas contesté qu’il y a été procédé conformément aux exigences prévues par les dispositions susvisées, Monsieur [G] [B] ne formulant aucune observation de ce chef et ne se prévalant pas d’une fin de non-recevoir.
La contestation de Madame [A] [C] épouse [B] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur la contestation de la saisie :
Toute exécution forcée implique effectivement que le créancier soit muni d’un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter.
Cependant, il est constant que l’obligation de restitution résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes d’argent et la décision d’infirmation du jugement de condamnation constitue un titre exécutoire.
Cela est d’ailleurs conforme aux dispositions de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, selon lesquelles, sous réserve des dispositions de l’article L.311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 5], en date du 17 décembre 2024, a infirmé l’ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 4 mars 2025 s’agissant du devoir de secours et débouté Madame [A] [C] épouse [B] de sa demande de ce chef.
Il a par ailleurs, condamnée Madame [A] [C] épouse [B] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a régulièrement été signifié et n’est pas susceptible d’une voie de recours suspensive d’exécution.
Il constitue donc un titre exécutoire permettant à Monsieur [G] [B] de poursuivre le remboursement des sommes réglées par ses soins en exécution de la décision infirmée.
Or, Monsieur [G] [B] démontre, par la production de ses relevés de compte afférents, avoir réglé, en exécution de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 4 mars 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse, la somme de 500 € le 4 mars 2024 et la somme mensuelle de 3 000 € entre le 2 avril 2024 et le 4 novembre 2024.
Il démontre donc bien être muni, pour le recouvrement de ces sommes, d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible, lui permettant d’en obtenir le paiement au moyen de procédures d’exécution forcée. Il lui était donc loisible de faire délivrer le commandement aux fins de saisie-vente et de mettre en œuvre la saisie-attribution litigieuse.
En revanche, il ne justifie pas du règlement effectué par ses soins le 2 décembre 2024.
De même, le versement de la somme de 2 500 € le 29 février 2024 ayant été réglée antérieurement à l’ordonnance infirmée par la cour d’appel, de sorte qu’elle a été payée librement et non en exécution de cette décision.
En conséquence, Madame [A] [C] épouse [B] sera déboutée de ses demandes en nullité du commandement et de la saisie-attribution litigieux et en mainlevée de la saisie.
En revanche, les effets du commandement aux fins de saisie-vente seront limitées à la somme de 31 027,15 € (déduction faite des sommes de 2 500 € et 3 000 € précitées, pour lesquelles Monsieur [G] [B] ne justifie pas être titré ou les avoir acquittées).
La saisie-attribution sera, pour sa part, cantonnée à la somme de 31 810 € pour les mêmes raisons.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
En l’espèce, la saisie pratiquée au préjudice de Madame [A] [C] épouse [B] n’est pas abusive. En outre, elle ne démontre pas le préjudice invoqué par ses soins.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la saisie a été partiellement fructueuse, de sorte que Madame [A] [C] épouse [B] n’est pas accessible à l’octroi de délais de paiement sur la somme effectivement saisie, mais uniquement sur le solde de la dette, pour lequel la saisie n’a pas été opérante.
En effet, il est admis en droit que le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, conformément à l’alinéa premier de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En l’espèce, Madame [A] [C] épouse [B] ne verse pas aux débats, à l’appui de sa demande de ce chef, de pièces de nature à justifier de sa situation personnelle et financière motivant l’octroi des délais de paiement sollicités.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [A] [C] épouse [B], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [A] [C] épouse [B], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [G] [B] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Madame [A] [C] épouse [B] recevable ;
Déboute Madame [A] [C] épouse [B] de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente litigieux ;
Valide le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Madame [A] [C] épouse [B] à la requête de Monsieur [G] [B], par acte du 17 mars 2025, mais en cantonne les effets à la somme de 31 027,15 € ;
Déboute Madame [A] [C] épouse [B] de sa demande en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ;
Valide la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Madame [A] [C] épouse [B], à la requête de Monsieur [G] [B], entre les mains de la SA Bnp Paribas, selon procès-verbal du 26 mars 2025, mais la cantonne à la somme totale de 31 810 € ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Déboute Madame [A] [C] épouse [B] de sa demande indemnitaire ;
Déboute Madame [A] [C] épouse [B] de sa demande en délais de paiement ;
Condamne Madame [A] [C] épouse [B] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [A] [C] épouse [B] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Laleure Nonclcercq-Regina Chevalier, « Elitazur », titulaire d’un office de commissaires de justice, sis [Adresse 2], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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