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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 15 juil. 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00301 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOUL – Page -
Expéditions à :
service des expertises
Grosse et expédition à :
— Me Thibault POMARES
— Me Alban BORGEL
Délivrées le : 15/07/2025
ORDONNANCE DU : 15 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00301 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOUL
AFFAIRE : [V] [O] / Société ALLIANZ, Organisme Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 11] (A DRESSE POUR ASSIGNER)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 15 JUILLET 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M. [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1975 à , demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Laure WARDALSKI, avocat au barreau de TARASCON substituant Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD, Société immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 303 265 128 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me VAN MIGOM substituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
La Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 11] (C.P.A.M.), dont le siège
social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 19 Juin 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 15 JUILLET 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 1978, Monsieur [V] [O], alors âgé de 2 ans et demi, a été victime d’un accident.
Il a été blessé au niveau de l’œil gauche par un camarade, [D] [H], lui-même âgé de 5 ans, et dont le père Monsieur [K] [H] était assuré auprès de l’établissement LA PROTECTRICE.
Monsieur [O] a perdu l’usage de son œil.
Par jugement en date du 27 mars 1980, le tribunal de grande instance de Tarascon a estimé que Monsieur [K] [H], en tant que civilement responsable était responsable pour moitié du dommage subi par le requérant et qu’il était tenu in solidum avec sa compagnie d’assurance, décision confirmée par arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 20 mai 1983.
Par jugement du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 13 juin 1985, sur la base des conclusions du rapport d’expertise rendu le 28 janvier 1984 par le Docteur [W], Monsieur [K] [H] et sa compagnie d’assurance ont été condamnés in solidum à verser à Monsieur [O] la somme de 148.732,80 Francs (22 674,17 euros).
Monsieur [O] estimant subir une dégradation de son état de santé depuis 1997 s’est rapproché de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, venant aux droits de l’établissement LA PROTECTRICE, qui a diligenté dans un cadre amiable une expertise.
Par ordonnance de référé en date du 27 novembre 2014, une expertise judiciaire a été ordonnée et confié au Docteur [B] [E].
L’expert après avis d’un sapiteur ophtalmologue a déposé son rapport le 7 mars 2017.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de TARASCON a estimé que Monsieur [V] [O] était fondé à réclamer la réparation des préjudices subis du fait de l’aggravation de son état consécutivement au sinistre originel et a notamment fixé à la somme de 34 969,29 euros la réparation du dommage corporel de Monsieur [V] [O].
Faisant valoir qu’en 2017 son état s’est de nouveau aggravé et qu’il contestait les conclusions du rapport d’expertise amiable, Monsieur [V] [Z] a, par exploits des 14 et 16 septembre 2022, fait citer, la société ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 11] aux fins de voir ordonner la désignation d’un expert pour évaluer son préjudice, obtenir la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser une provision de 4000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice dans les suites de l’aggravation de son état de santé dès le mois de janvier 2017 consécutives à l’accident survenu le 13 avril 1978, une provision ad litem égale au montant de la somme fixée à titre de consignation des honoraires de l’expert, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’exécution de l’ordonnance de référé au seul vu de la minute.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 octobre 2022.
Monsieur [O] a poursuivi le bénéfice de son exploit.
La société ALLIANZ IARD a demandé de débouter Monsieur [V] [Z] de ses demandes. A titre subsidiaire, elle a formulé des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Elle a sollicité sa condamnation, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du [Localité 11] n’a pas comparu.
Suivant décision du 25 novembre 2022 (n° RG 22/00596), la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé a notamment ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder, [C] [M], expert près la Cour d’appel de NIMES, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [V] [O] à valoir sur la réparation de son préjudice, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formulée par Monsieur [V] [O], dit que Monsieur [V] [O] supportera provisoirement les dépens de l’instance.
Par courrier du 26 janvier 2024, l’expert a sollicité une consignation complémentaire de 1500 € pour couvrir les frais de consultation d’un sapiteur, le docteur [N].
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le juge chargé du contrôle de l’expertise a fait droit à cette demande, la provision devant être versée avant le 21 mars 2024, puis par ordonnance du 18 avril 2024, a prorogé jusqu’au 31 décembre 2024 le délai imparti pour déposer son rapport.
Faute du versement de la consignation complémentaire, l’expert a été autorisé à déposer son rapport en l’état.
Faisant valoir qu’il n’a matériellement pas été en capacité financière de verser la provision complémentaire dans les délais et qu’il présente une aggravation de son état résultant de troubles psychologiques constatés médicalement, Monsieur [V] [O] a, par exploits des 9 et 30 avril 2025, fait citer la société ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 11] aux fins de voir ordonner la désignation d’un expert pour évaluer son préjudice, obtenir la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser une provision de 4000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice dans les suites de l’aggravation de son état de santé dès le mois de janvier 2017 consécutives à l’accident survenu le 13 avril 1978, une provision ad litem égale au montant de la somme fixée à titre de consignation des honoraires de l’expert, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’exécution de l’ordonnance de référé au seul vu de la minute.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2025.
Le demandeur poursuit le bénéfice de son exploit.
La société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à ce qu’un nouvelle expertise soit ordonnée dans les termes de la mission d’aggravation de l’ANEDOC. Elle demande d’octroyer à Monsieur [O] une provision de 2000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice lié à l’aggravation de son état, la somme de 1000 € à titre de provision ad litem. Elle conclut au débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande de réserver les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
L’expert judiciaire, dans son rapport rendu en l’état le 17 juin 2024, conclut « M. [O] [V] revient en contestation des derniers avis expertaux compte tenu du fait qu’il dit avoir décompensé une pathologie psychiatrique directement lien avec l’accident dont il a été victime en 1978. Le premiers avis sapiteur psychiatrique n’a pas retenu des problèmes psychologiques en lien direct et certain avec l’accident de 1978 ainsi compte tenu du contexte un second avis sapiteur est demandé dans le cadre du contradictoire le Dr [N] et choisit convenant aux deux parties à savoir Madame le docteur allègre monsieur le Dr [X] [Y]. (…) Le devis présenté par le tribunal de Tarascon pour demander un avis sapiteur au Dr [N] psychiatre n’a pas été accepté sur les bases de l’examen de ce jour il n’y a pas lieu de retenir de lien certain direct entre l’accident de 1978 et les doléances faites par M. [O] ce jour. Il n’y a donc pas lieu de retenir d’autres éléments que ceux rapportés dans les précédentes expertises. »
Monsieur [O] fait valoir qu’il n’a pas refusé le devis mais n’a pas été en mesure de s’acquitter de la somme dans le délai de consignation.
Il convient de relever qu’hormis ce rapport, le demandeur ne produit aucun élément nouveau, les documents médicaux ayant déjà été pris en compte par le juge des référés dans sa décision du 25 novembre 2022. En outre, les troubles psychologiques allégués ont été pris en compte par l’expert judiciaire qui entendait solliciter l’avis d’un psychiatre, lequel n’a pas pu être consulté faute du versement de la consignation dans le délai requis.
Toutefois, dans la mesure où l’assureur ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale, il y sera fait droit dans les termes du dispositif.
Sur les demandes de provision
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice invoqué par Monsieur [O]
Selon l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision: celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre d’une demande de provision, de procéder à une liquidation du préjudice poste par poste qui relève de la juridiction du fond, et que seule une évaluation globale de la valeur indemnitaire du préjudice peut être opérée au regard des éléments versés aux débats et sur la base des barèmes usuels utilisés par les juridictions en matière d’indemnisation du préjudice corporel.
En l’espèce, le demandeur ne produit aucun nouvel élément, sa demande de provision ayant été précédemment rejetée, le juge ne pouvant réexaminer les mêmes éléments sans méconnaître l’autorité de la chose jugée.
Toutefois, le juge, qui est tenu par les demandes des parties, ne saurait statuer infra petita dès lors que la défenderesse demande qu’une provision à hauteur de 2000 € soit octroyée au demandeur. Il sera donc fait droit à la demande de provision à hauteur de ce montant.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, les frais auxquels sera exposé le demandeur résulte de son fait dès lors qu’il n’a pas consigné les sommes requises dans le délai.
Dans ces conditions, la demande de provision n’apparaît pas justifiée. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Toutefois, le juge, qui est tenu par les demandes des parties, ne saurait statuer infra petita dès lors que la défenderesse demande qu’une provision ad litem à hauteur de 1000 € soit octroyée au demandeur. Il sera donc fait droit à la demande de provision ad litem à hauteur de ce montant.
Sur les demandes accessoires
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra supporter la charge des dépens de la présente instance en référé dès lors que celle-ci résulte de son absence de consignation.
Alors que la question du fond reste entière, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a donc pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner que l’exécution de la présente ordonnance ait lieu au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
expert près la Cour d’appel de [Localité 8],
avec mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu tout sachant, de :
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à l’état de santé de Monsieur [V] [O]), répondre aux observations des parties,Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,Recueillir les doléances de la victime,Procéder contradictoirement à un examen clinique de la victime,[10] les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation, les constatations médicales au vu desquelles sont intervenues les différentes indemnisations de la société ALLIANZ IARD réparant le préjudice et les constations et soins médicaux postérieurs à l’indemnisation ;Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites, y compris, taille et poids, préciser les séquelles apparentes (amputations, déformations, cicatrices) ; Dire si après l’indemnisation, est apparue une lésion nouvelle ou non décelée auparavant et normalement imprévisible au moment où le dommage avait été évalué ;Déterminer, le cas échéant, si cette lésion nouvelle ou non décelée auparavant a été prise en compte dans les rapports d’expertise ayant fondé les différentes indemnisations de Monsieur [V] [O] ; Dans l’hypothèse d’une lésion nouvelle ou non décelée auparavant, déterminer, la ou les, période pendant laquelle la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;Dans l’affirmative, dire si cette lésion est la conséquence de l’accident du 13 avril 1078 et/ou d’un état ou d’un accident antérieur ;Dans l’affirmative se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de cette lésion ;Donner un avis sur le taux de l’incapacité fonctionnel qui résulte de ces difficultés ou impossibilités. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;Préciser quel aurait été le taux d’incapacité fonctionnelle lors de l’indemnisation initiale en application du barème et des paramètres médicaux actuellement utilisés ;Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ; opérer une reconversion ; continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués;Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) et des atteintes esthétiques, avant et/ou après la consolidation, entraînées par la lésion susvisée ; Dire si en raison de cette lésion il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations;Préciser du fait de la lésion nouvelle :la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer, ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;Dire si du fait de la lésion nouvelle, la victime est toujours en mesure de conduire et dans cette hypothèse, quels aménagements doit comporter son véhicule ;Dire si du fait de la lésion nouvelle il y a lieu de placer la victime en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’expertise sera mise en oeuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance :
FIXONS à 1000 euros la somme que devra verser Monsieur [V] [O], entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de TARASCON avant le 15 septembre 2025 (hors espèces), terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [V] [O] la somme de 2000€ à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [V] [O] la somme de 1000€ à titre de provision ad litem ;
REJETONS la demande d’exécution de la présente ordonnance au vu de la seule minute formulée par Monsieur [V] [O] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [V] [O] supportera provisoirement les dépens de l’instance.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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