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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 sept. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ], S.A. CARREFOUR BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIYM
N° de Minute : 25/00549
JUGEMENT
DU : 29 Septembre 2025
S.A. [Adresse 5]
C/
[I] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Juin 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 13 mars 2023, la S.A. [Adresse 5] a consenti à Mme [J] [K] un crédit d’un montant total de 10.000 euros au taux débiteur de 5,96% remboursable en 48 mensualités de 234,67 euros hors assurance.
Se prévalant d’échéances demeurées impayées, la S.A. Carrefour Banque a, par lettre recommandée expédiée le 3 octobre 2023, mis en demeure Mme [K] de lui régler la somme de 516,26 euros dans le délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la S.A. [Adresse 5] a, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 novembre 2023, mis en demeure Mme [K] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 10.553,74 euros au titre du solde de ce prêt, cette notification valant déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 13 mars 2023.
Par acte du 13 février 2025, la S.A. Carrefour Banque a fait citer Mme [J] [K] à comparaitre devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 13 mars 2023,
Condamner Mme [J] [K] à lui payer la somme de 10.553,74 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,96% l’an courus et à courir à compter du 8 novembre 2024, et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 13 mars 2023,
Condamner Mme [J] [K] à payer à lui la somme de 10.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
Condamner Mme [J] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
Condamner Mme [J] [K] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
Dire que Mme [J] [K] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la banque,
En tout état de cause :
Condamner Mme [J] [K] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. [Adresse 5].
La S.A. Carrefour Banque, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement citée à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [J] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 13 février 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 juillet 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle S.A. [Adresse 5] a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de crédit reprend en l’article 2.3 de ses conditions générales les dispositions précitées de l’article L 312-39 du code de la consommation. Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La S.A. Carrefour Banque justifie avoir, par lettre recommandée du 3 octobre 2023, mis en demeure Mme [J] [K] de lui régler la somme de 516,26 euros dans un délai de huit jours au titre des échéances impayées du prêt, et l’avoir informé qu’à défaut de paiement il prononcerait la déchéance du terme du crédit.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Le fichier susmentionné est consulté selon les modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A. [Adresse 5] ne produit aucun document relatif à la consultation du fichier national des incidents de paiements des particuliers concernant Mme [K].
Le prêteur a ainsi violé une obligation essentielle à la prévention du surendettement des particuliers.
La S.A. Carrefour Banque sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par Mme [J] [K] (10.000 euros) et les règlements effectués par cette dernière tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 26 septembre 2024 versés aux débats (489,62 euros).
Mme [J] [K] sera donc condamnée à verser la somme de 9.510,38 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 13 mars 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [J] [K] sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la S.A. [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la S.A. Carrefour Banque ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la S.A. [Adresse 5] ;
CONDAMNE Mme [J] [K] à payer à la S.A. Carrefour Banque la somme de 9.510,38 euros arrêtée au 26 septembre 2024 au titre du solde du crédit souscrit le 13 mars 2023 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt au taux légal ;
REJETTE la demande présentée par la S.A. [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 29 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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