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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 mars 2025, n° 22/01898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01424 du 26 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01898 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2IAY
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]
né le 05 Janvier 1974 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 1]
comparant représenté par Me Marie-Anne DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Antoine CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [F] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [G] a été victime d’un accident de travail en date du 27 février 2017 dont le caractère professionnel a été reconnu par la [7] (ci-après [11]) des Bouches-du-Rhône.
Selon le certificat médical initial du 27 février 2017, il présentait un traumatisme du genou droit avec une fissure méniscale interne droit.
Un certificat médical de prolongation était établi le 30 septembre 2021 par le Dr [O] [X] faisant état d’un traumatisme du genou droit et également d’une lombosciatique droite.
Suite à l’avis du médecin conseil, la [12] notifiait à M. [T] [G] le rejet de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des lésions constatées dans le certificat médical du 30 septembre 2021.
M. [T] [G] contestait cette décision et sollicitait la mise en œuvre d’une expertise médicale technique.
La commission médicale de recours amiable rendait une décision de rejet le 4 mai 2022 notifiée le 19 mai 2022.
Par courrier reçu le 19 juillet 2022, M. [T] [G], par l’intermédiaire de son conseil, saisissait le présent tribunal d’un recours visant la décision de la commission médicale de recours amiable.
La présente affaire a été retenue à l’audience utile du 25 novembre 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, M. [T] [G] demande au tribunal de :
Avant-dire droit :
dire et juger le recours de M. [T] [G] recevable ;annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 4 mai 2022 ;ordonner une expertise médicale avec pour mission de savoir s’il existe une relation de cause à effet entre le traumatisme du genou droit et la lombosciatique mentionnés sur le certificat médical du 30 septembre 2021 et l’accident du travail du 27 février 2017 et de dire en cas de réponse positive la date de consolidation éventuelle ;déclarer que le médecin expert désigné pourra être assisté de tout sapiteur utile ;dire que les frais d’expertise doivent être pris à la charge de la caisse.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience, la [12], représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de :
confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable en date du 4 mai 2022 ;débouter M. [T] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;condamner M. [T] [G] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions des parties, reprenant l’exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L.141-1 s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable, par décision du 4 mai 2022, a refusé la reconnaissance et l’imputabilité de la nouvelle lésion du 30 septembre 2021 au titre de l’accident du travail du 27 février 2017.
Elle a estimé que :
« – Cette nouvelle lésion n’apparaît pas dans les premières lésions même de façon imparfaite
— elle n’est pas située dans la même région anatomique
— elle n’a pas la même évolution (genou jeune, dos ancienne)
— elle n’a pas le même traitement : dos expectative, genou multiples opérations
— et surtout elle est contraire à la déclaration d’accident du travail : le salarié a chuté en arrière en filmant une palette et s’est cogné à la tête. Chute. Sol. Le genou n’est pas indiqué et ce n’est ni les côtés du genou (ménisque) ni l’avant (ligament croisé) qui sont cités et à plus forte raison le dos
— enfin cette lésion ne doit pas être une maladie antérieure ; or IRM du rachis lombaire du 19 mai 2021 signe justement une maladie antérieure : présence de multiples hernies intra spongieuses à la jonction dorsolombaire en faveur d’une séquelle de maladie de [U]. ".
M. [T] [G] conteste les conclusions de la [9] et sollicite en conséquence une nouvelle expertise.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats plusieurs documents médicaux et notamment :
Un certificat médical en date du 17 octobre 2024 du Docteur [K], spécialiste en médecine physique et de réadaptation, qui indique :" Monsieur [G] souffre de séquelles orthopédiques et fonctionnelles sévères ayant fait suite à un AT du 27 février 2017.Il s’agit à l’origine d’une entorse grave du genou droit multi opéré avec une complication de type algoneurodystrophie.Cet état orthopédique et fonctionnel est à l’origine de lombosciatique droite sur discopathie L4 L5 aggravée par le déséquilibre mécanique conséquence de la raideur du genou, ce qui doit être imputé à l’AT. Si je confirme que la maladie de [U] évoquée dans le rapport d’expertise du 4 mai 2022 n’est pas imputable à l’AT du 27 février 2017, j’insiste cependant sur l’imputabilité des symptômes de lombosciatique à ce dernier ainsi que leur aggravation qui fait l’objet d’une indication chirurgicale prévue avec celle du genou (arthrolyse). » ;
Un certificat médical en date du 23 octobre 2024 du Docteur [S], neuro-chirurgien, qui écrit :" Je certifie que Monsieur [G] présente une lombosciatique droite sur discopathie L4 L5. La pathologie du genou est prépondérante dans ses douleurs du membre inférieur droit, la pathologie discale L4 L5 est probablement en rapport avec la pathologie du genou et la contrainte fonctionnelle sur son rachis consécutive avec la pathologie du genou.".
Enfin, il a été communiqué, suite à l’autorisation du tribunal, en cours de délibéré, un certificat médical en date du 4 décembre 2024 du Docteur [J] [N], médecin expert spécialisé en rhumatologie, qui indique que la maladie de [U] est une pathologie de type osteosclérose et qu’il s’agit d’une pathologie bénigne qui se développe depuis l’adolescence.
La symptomatologie peut se traduire par des douleurs dorsales et une cyphose.
S’il est exclu que la maladie de [U] soit la conséquence de l’accident du travail du 27 février 2017 tant le Docteur [K] que le Docteur [S] estiment que les symptômes de lombosciatique et la pathologie discale L4-L5 sont en lien avec la pathologie du genou et sont imputables à l’accident du travail du 27 février 2017.
Ainsi, M. [T] [G] rapporte un commencement de preuve quant à l’existence d’un lien de causalité direct entre l’accident du travail survenu le 27 février 2017 et les lésions déclarées le 30 septembre 2021.
Compte-tenu de ces éléments, et notamment des pièces médicales produites par M. [T] [G], il y a lieu de considérer qu’un litige d’ordre médical subsiste quant à l’état de santé de l’assuré.
Par conséquent, il convient d’ordonner qu’une nouvelle mesure d’expertise soit organisée par la [12].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [T] [G] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la [12] en date du 4 mai 2022 relative au refus de prise en charge des nouvelles lésions déclarées le 30 septembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
AVANT-DIRE DROIT :
Vu les articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu les observations des parties ;
ORDONNE la mise en œuvre par la [12] d’une expertise médicale technique de première intention prévue par l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale avec pour mission donnée à l’expert de :
Convoquer les parties ;
Examiner M. [T] [G]
Entendre les parties en leurs observations
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [T] [G], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
Dire si les nouvelles lésions dont il est fait état dans le certificat médical du 30 septembre 2021, à savoir un traumatisme du genou droit et une hernie lombosciatique droite, sont imputables à l’accident du travail du 27 février 2017 ;
Dans l’affirmative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation ;
Préciser si des séquelles demeurent et dans l’affirmative préciser lesquelles;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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