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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 7 avr. 2026, n° 25/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER c/ S.A.R.L. M.C.M.O. - MENUISERIE DES CAPS ET MARAIS D' OPALE, S.A.S. GCC HAUTS DE FRANCE, S.A.S. SMAC, S.A. BOUYGUES IMMOBILIER pris en son établissement secondaire sis [ Adresse 2 ], S.A.S. EIFFAGE ÉNERGIE SYST<unk>MES NORD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé – Jonction
N° RG 25/01296 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3YH
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 Avril 2026
DEMANDERESSE :
S.D.C. DU [D] [C] À [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société CFIG COMPAGNIE FRANÇAISE DE L’IMMOBILIER GÉRÉ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Solène BERNARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER pris en son établissement secondaire sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me James Alexandre DUPICHOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES NORD
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. GCC HAUTS DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
S.A.R.L. M. C.M. O. – MENUISERIE DES CAPS ET MARAIS D’OPALE
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
S.A.S. SMAC
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
****
Référé
N° RG 25/01528 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z63E
DEMANDERESSE :
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me James Alexandre DUPICHOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. AVANT PROPOS
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
MUTUELLES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société AVANTPROPOS
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante
S.A.S. APAVE
[Adresse 11]
[Localité 11]
représentée par Me Philippe SELOSSE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 27 Janvier 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 10 Mars 2026 prorogé au 07 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La [Adresse 12], située [Adresse 13] à [Localité 1] (59), composée de 194 logements étudiants, est soumise au statut de la copropriété. Son syndic en exercice est la société Compagnie Française de l’Immobilier Géré (CFIG).
La société Bouygues Immobilier, en qualité de maître d’ouvrage constructeur non réalisateur, a fait édifier cet immeuble, lequel a été commercialisé sous forme de vente en état futur d’achèvement.
Sont intervenus à l’acte de construire, par corps d’état séparés :
— la société Eiffage Energies Systèmes Nord, pour le lot plomberie-chauffage-ventilation,
— la société SMAC, pour le lot n°4 couverture-étanchéité,
— la société GCC Hauts de France, pour le lot n°3 fondations-gros oeuvre et le lot °6 peinture et enduits de façade,
— la société Menuiseries des Caps et Marais d’Opale (la société MCMO) pour le lot n°8 menuiseries intérieures.
La maitrise d’œuvre a été confiée à la société Avantpropos, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
La socété Apave Nord Ouest est intervenue en qualité de contrôleur technique.
La livraison des parties communes a eu lieu le 23 août 2024, assortie de réserves selon constat de Maitre [U] [B], commissaire de justice à [Localité 1].
La réception de travaux a également eu lieu le 23 août 2024.
Les 21 et 22 août 2025, soutenant que des réserves mentionnées à la livraison n’avaient pas été levées et que des désordres et non-façons avaient été dénoncés postérieurement en vain, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à Villeneuve d’Ascq (59), représenté par son syndic en exercice, la société CFIG (le SDC du [D] [C]) a assigné la société Bouygues Immobilier, la société Eiffage Energie Systèmes Nord, la société GCC Hauts de France, la société Menuiseries des Caps et Marais d’Opale (MCMO) et la société SMAC devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins d’obtenir, à titre principal, l’exécution de travaux sous astreinte et, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire, enregistrée sous le n° RG 25/1296 a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025, renvoyée aux audiences des 21 octobre 2025, 16 décembre 2025, puis à l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle elle a été retenue.
Les 22 septembre 2026 et 2 octobre 2026, la société Bouygues Immobilier a assigné la société Avantpropos, la société Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de la société Avantpropos, et la société Apave devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé en intervention forcée en garantie et en ordonnance commune.
L’affaire, enregistrée sous le n° RG 25/1528 a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 16 décembre 2025, puis à celle du 27 janvier 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026 et soutenues oralement, le SDC du [D] [C], représenté par son avocat, demande de :
— condamner la société Bouygues Immobilier à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de provision ad litem,
— désigner un expert judiciaire, avec pour mission celle suggérée dans les conclusions,
— ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 25/1296 et n° RG 25/1528, et, en conséquence, rendre communes et opposables aux sociétés Avantpropos, MAF et Apave les opérations d’expertise à intervenir,
— à titre subsidiaire, à défaut de condamnation de la société Bouygues Immobilier à lui verser une provision ad litem, fixer la provision à valoir sur les frais d’expertise et les consignations éventuelles ultérieures à la charge de la société Bouygues Immobilier.
Dans l’affaire n° RG 25-1296, par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026 et soutenues oralement, la société Bouygues Immobilier, représentée par son avocat, demande de :
— (I) constater l’existence d’une contestation sérieuse quant à la réalité, l’ampleur et l’imputabilité des réclamations et quant à l’obligation d’indemnisation au fond de la société Bouygues Immobilier, en conséquence, débouter le SDC du [D] [C] de sa demande tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 25 000 euros pour provision ad litem, et, à titre subsidiaire, en réduire le montant,
— (II) débouter le SDC du [D] [C], la société SMAC et la société Eiffage Energies Systèmes Nord de leurs demandes de condamnation à un article 700 du code de procédure civile,
— (III) sur la demande de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, constater qu’elle formule toutes protestations de réserve et d’usage sur cette demande,
et en cas de désignation d’expert,
— rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir dans le cadre de l’instance principale initiée par le SDC du [D] [C] aux sociétés Eiffage Energies Systèmes Nord, SMAC, GCC Hauts de France et MCMO,
— dire que l’expert désigné aura également pour mission d’apprécier les éventuels préjudices consécutifs qu’elle a subis du fait de la non levée des réserves éventuelle et procéder aux comptes entre les parties,
— (IV) En tout état de cause,
— débouter le SDC du [D] [C] de l’ensemble de ses demandes et notamment de celle de la voir assumer les frais d’expertise par provision alors que la demande d’expertise est faite dans son intérêt exclusif,
— laisser à la charge du SDC du [D] [C] la provision à valoir sur les frais d’expertise,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026 et soutenues oralement, la société SMAC, représentée par son avocat, demande de :
— débouter le SDC du [D] [C] de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
— débouter la société Bouygues Immobilier et plus généralement toutes les parties de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
— condamner le SDC du [D] [C] et/ou toutes autres parties succombantes à lui verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le SDC du [D] [C] et/ou toutes autres parties succombantes aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025 et soutenues oralement, la société Eiffage Energie Systèmes Nord, représentée par son avocat, demande de :
— débouter le SDC du [D] [C] de sa demande de lui voir ordonner de procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves affectant les travaux qu’elle a réalisés, mentionnées dans le PV de livraison du 23 août 2024 ainsi que celles signalées dans l’année qui a suivi la réception dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, chacune pendant trois mois,
— débouter le SDC du [D] [C] de sa demande de se voir autoriser à faire exécuter les travaux aux frais et risques de la société Eiffage Energie Systèmes Nord,
— la recevoir en ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
— débouter le SDC du [D] [C] de sa demande de condamnation à ce qu’elle lui paie la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner le SDC du [D] [C] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans l’affaire n° RG 25-1528, par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026 et soutenues oralement, la société Bouygues Immobilier, représentée par son avocat, demande de :
— lui donner acte sans aucune reconnaissance de responsabilité et bien au contraire, sous les plus expresses réserves quant à la validité, la recevabilité et le bien-fondé des actions et demandes formulées au principal par le SDC du [D] [C],
A titre principal,
— ordonner la jonction avec l’instance initiée au principal par le SDC du [D] [C],
— la déclarer recevable en son appel en intervention forcée à l’encontre des sociétés Avantpropos, MAF et Apave,
— constater qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
En cas de désignation d’un expert,
— rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir dans le cadre de l’instance principale initiée par le SDC du [D] [C] aux sociétés Avantpropos, MAF et Apave,
— dire que l’expert désigné aura également pour mission d’apprécier les éventuels préjudices consécutifs subis par la société Bouygues Immobilier,
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025 et soutenues oralement, la société Avantpropos, représentée par son avocat, demande de :
— lui donner acte qu’elle n’a cause d’opposition à la demande de jonction entre la procédure enregistrée sous le n° RG 25/01528 initiée par la société Bouygues Immobilier et celle enregistrée sous le n° RG 25/01296 initiée par le SDC du [D] [C],
A titre principal,
— débouter la société Bouygues Immobilier de sa demande de garantie présentée à son encontre au titre de l’injonction à lever les réserves, de toutes condamnations, frais et intérêts qui seraient mis à sa charge, dont tous dépens et accessoires, et notamment sous astreinte, provision de frais d’expertise qui seraient mise à la charge de Bouygues Immobilier, pour obligation sérieusement contestable,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte qu’elle formule, sans aucune reconnaissance de responsabilité, les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’ordonnance commune présentée par la société Bouygues Immobilier à son encontre,
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025 et soutenues oralement, la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de l’Apave Nord Ouest, représentée par son avocat, demande de :
— juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité,
— juger qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des sociétés Avantpropos et MAF dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée,
— réserver les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 7 avril 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne morale et déposé en l’étude de commissaire de justice, les sociétés GCC Hauts de France, MCMO et MAF n’ont pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 25/1296 et sous le numéro de registre général 25/1528 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Les pièces soumises au juge des référés par le SDC du [D] [C], à savoir le procès-verbal de livraison des parties communes du 23 août 2024, assortie de réserves selon constat de Maitre [U] [B], commissaire de justice à [Localité 1] (pièces n°1 et n°2), le rapport de la réception de travaux intervenue le 23 août 2024 avec la liste des réserves (pièce n°3), la lettre de mise en demeure du 17 juillet 2025 à la société Bouygues Immobilier de reprise des désordres au titre de la garantie de parfait achèvement, comportant en annexes un rapport d’assistance à maitrise d’ouvrage de la société ACOOR du 30 juin 2025 et un courriel de la responsable de la résidence avec photographies (pièce n°4), et les lettres du 8 août 2025 de mise en demeure des sociétés SMAC, GCC Hauts de France, Eiffage Energie Systèmes Nord et MCMO au titre de la garantie de parfait achèvement avec les listes de désordres à réparer (pièce n°5), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés du SDC du [D] [C].
La mesure d’expertise est ordonnée au contradictoire de l’ensemble des défenderesses qui sont, compte tenu de leur intervention à l’occasion de la construction, toutes susceptibles d’être concernées par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de cette mesure.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de provision ad litem
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il en résulte que l’allocation en référé, sur le fondement de ce texte, d’une provision à charge de l’adversaire pour couvrir les frais du procès, dite provision ad litem, est soumise à la démonstration de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur de faire l’avance des frais d’expertise, cela ne fait pas obstacle à ce qu’il obtienne la condamnation du défendeur au paiement d’une provision ad litem d’un montant lui permettant notamment de financer le montant fixé par le juge à titre de consignation.
Cette provision doit être distinguée de la provision allouée au fond, dans la mesure où, au moins pour partie, elle peut s’imputer sur les dépens et sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Selon l’article 1648 du même code, dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
En outre, aux termes de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 de ce code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble. Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3.
En application de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la livraison des parties communes est intervenue le 23 août 2024, assortie de réserves selon constat de Maitre [U] [B], commissaire de justice à [Localité 1] (pièces n°1 et n°2 SDC) et que la réception de travaux est intervenue le même jour avec réserves (pièce n°3 SDC), lesquelles existaient donc lors de la livraison.
Par courriels adressés entre le 27 septembre 2024 et le 3 septembre 2025 (pièce n°1 Avantpropos), la société Avantpropos, maitre d’oeuvre, a signalé aux locateurs d’ouvrage les réserves reçues en leur demandant de les lever. Par lettres des 8 janvier 2025 et 10 mars 2025, elle a mis en demeure les sociétés GCC Hauts de France et MCMO de procéder à des reprises pour anomalies sur les évacuations et non-conformités des portes palières et bâtis branchés (pièce n°2 Avantpropos).
Seule la société SMAC produit pour ce qui la concerne un procès-verbal de levée de réserves du 17 février 2025 (pièce n°1 SMAC).
La société Bouygues Immobilier ne démontre pas avoir fait procéder à la levée de ces réserves.
Ces éléments caractérisent, de façon non sérieusement contestable, à tout le moins, une obligation de réparer en application des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, à la charge de la société Bouygues Immobilier, contructeur non réalisateur, à l’égard du SDC du [D] [C] qui a agi dans le délai prévu à l’article 1648 du même code.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir la demande de provision pour frais du procès à hauteur du montant non sérieusement contestable de 15000 euros compte tenu des frais déjà engagés et à engager par le SDC du [D] [C] pour les besoins de la procédure.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du SDC du [D] [C], il convient de mettre à sa charge les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
En conséquence, les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 25/1528 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 25/1296, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Mme [X] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 12], qui a accepté la mission via SeLEXpert ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés n° [Adresse 13] à [Localité 1] (59), après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués par le SDC du [D] [C] à [Localité 1] (59), représenté par son syndic en exercice, la société CFIG, dans l’assignation, les conclusions et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code civil ;
— les décrire de façon précise, en les numérotant, en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants ces désordres, défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si le SDC du [D] [C] à [Localité 1] (59), représenté par son syndic en exercice, la société CFIG, a pu se convaincre lui-même de l’existence des désordres constatés et si ces désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer l’usage ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— pour chacun des désordres, déterminer les travaux de reprise ou mesures de nature à remédier aux défauts et/ou désordres, préciser leur durée d’exécution et leurs coûts prévisibles à partir des devis qui seront fournis par les parties, en veillant notamment à vérifier la conformité de ces devis aux travaux préconisés ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices subis par le SDC du [D] [C] et les autres parties, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de reprise ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et procéder à une estimation de leur coût dans un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— de façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ; faire le cas échéant, une proposition de compte entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ;
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ;
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertise ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise et arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ;
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire ;
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ;
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ;
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ;
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 5 000 euros (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à Villeneuve d’Ascq (59), représenté par son syndic en exercice, la société CFIG, devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 mai 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 16] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à neuf mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la société Bouygues Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 1] (59), représenté par son syndic en exercice, la société CFIG, la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) à titre de provision à valoir sur les frais du procès ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 1] (59), représenté par son syndic en exercice, la société CFIG, aux dépens ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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