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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 10 oct. 2025, n° 25/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 10 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025
N° RG 25/00708 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AZH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE DEBUSSY sis [Adresse 2]
Représenté par son Syndic en exercice la Société D4 IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [K] [H]
né le 25 Mars 1967 au PORTUGAL
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paméla ADJOUTE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Marseille a fait citer M. [T] [K] [C], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-4 307,61 € au titre de ses charges de copropriété échues et arrêtées au 22 janvier 2025, outre intérêts ;
-3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-1 008 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 11 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a conclu à la régularité et au bien-fondé de ses demandes qu’il a actualisées à la somme de 5 607,55 € au titre des charges de copropriété dues à la date du 3 juin 2025 et à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [K] [C] par son conseil a objecté que :
— la procédure est irrecevable faute de mise en œuvre d’une tentative de règlement amiable et préalable du différend conforme à l’article 750-1 du code de procédure civile,
— les charges d’électricité (3 616,01 € pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024) ne correspondent pas à la consommation réelle de sa fille qui occupe son appartement dans la copropriété,
— les dommages et intérêts, artificiellement réclamés par le syndicat pour dépasser le seuil de 5 000 €, ne sont aucunement justifiés, pas plus que les frais de recouvrement sollicités,
A titre reconventionnel, M. [T] [K] [C] a réclamé 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et demandé que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 octobre 2025, date du prononcé de la décision.
SUR CE :
Attendu que la mise en œuvre préalable de l’une des mesures de résolution amiable des différends prévues par l’article 750-1 du code de procédure civile n’est notamment obligatoire, selon cet article, que pour les demandes inférieures à 5 000 € ; qu’il n’est pas discuté, en l’espèce, que le montant des réclamations du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], avec la demande en dommages et intérêts qu’il n’y a pas lieu de tenir, dans son principe, pour abusive, est supérieur à cette somme ; que ces constatations justifient le rejet de l’irrecevabilité objectée par M. [T] [K] [C] ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que M. [T] [K] [C], pour s’opposer, sur le fond, à la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], soutient qu’il lui est réclamé, en raison d’un dysfonctionnement du compteur, une consommation d’électricité ne correspondant pas à celle de son lot, ce que conteste le syndicat des copropriétaires ; qu’à cet égard il convient de constater que les procès-verbaux produits des assemblées de copropriétaires des 29 septembre 2022, 11 septembre 2023 et 29 juin 2024 ont régulièrement approuvé les comptes de la copropriété sur la base desquels les charges discutées par M.[T] [K] [C] ont été déterminées ; que ces procès-verbaux n’ayant fait l’objet d’aucune contestation judiciaire, leurs résolutions doivent être tenues pour définitives ; qu’aucune des documents produits par M. [T] [K] [C] ne sont, d’autre part, de nature à établir qu’il serait victime d’une erreur d’enregistrement de la consommation électrique de son lot, le formulaire d’information générale intitulé « consommation électrique moyenne selon votre superficie : comment la calculer » et une photographie des lieux (ses pièces 2 et 3) dont il se prévaut ne l’établissant aucunement ;
Attendu que les pièces justificatives produites par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], à savoir, outre les procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires, une lettre de mise en demeure du 23 novembre 2024 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse, un commandement de payer du 29 octobre 2024 et divers décomptes, établissent suffisamment que le défendeur est redevable de 4 044,68 €, hors frais de recouvrement, au titre de ses charges de copropriété à la date du 3 juin 2025 ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [T] [K] [C] seront fixés à la somme de 319, 87 (frais de mise en demeure et commandements de payer)
Attendu que M. [T] [K] [C] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire de cette décision ;
Attendu que M. [T] [K] [C] qui succombe à l’instance, en supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Rejetons l’irrecevabilité soulevée par M. [T] [K] [C] ;
Condamnons M. [T] [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5] 4 044,68 € au titre de ses charges de copropriété arrêtés au 3 juin 2025 et 319, 87 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [T] [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [T] [K] [C] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 10/10/2025
À
— Maître Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI
— Me Paméla ADJOUTE
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