Confirmation 5 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 3 juil. 2025, n° 25/05458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/05458 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LWB5
Minute n° 25/00433
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 03 juillet 2025,
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêté de M. le Préfet Ille-et-Vilaine en date du 29 juin 2025, notifié à M. [D] [I] le 29 juin 2025 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet Ille-et-Vilaine en date du 29 juin 2025 notifié à M. [D] [I] le 29 juin 2025ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [D] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINEen date du 02 juillet 2025, reçue le 02 juillet 2025 à 10h53 au greffe du Tribunal ;
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [I]
né le 08 Novembre 2006 à [Localité 1] (MAROC)
Assisté de Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En présence de M. [K] [S], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3], qui prête serment conformément à la loi ;
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE en sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Me Arnaud LE BOURDAIS en ses observations.
M. [D] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 29 juin 2025 à 17h15 et pour une durée de 4 jours.
I- Sur le recours en annulation de l’arrêté portant placement en rétention administrative
— Sur le moyen pris en ses deux branches, tiré du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation
Le conseil de [D] [I] soutient, après s’être désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, que le Préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas examiné de façon suffisante la situation de l’intéressé le conduisant ainsi à commettre une erreur manifeste d’appréciation en prononçant un arrêté de placement en centre de rétention administrative, en ce qu’il dispose d’une adresse, que sa conjointe est en situation de grossesse, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une assignation à résidence mais encore qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Il ressort des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
En outre, selon les dispositions de l’article L. 612-3 du même code :
« Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
[D] [I] fait l’objet d’une audition le 29 juin 2025 à 12h40. Au regard des éléments déclarés, le Préfet d’Ille-et-Vilaine a considéré que l’intéressé n’était pas en mesure de justifier d’un domicile stable et permanent en France, ayant indiqué vivre chez une connaissance qui sous-loue un appartement, sans être en mesure d’indiquer l’adresse exacte et sans être en capacité de fournir un justificatif de domicile car il indiquait « je ne reste jamais trop longtemps au même endroit ». Ainsi, l’appréciation du Préfet sera considérée comme pertinente.
Concernant sa conjointe qui serait enceinte au regard des pièces transmises à l’audience de ce jour, il ne saurait être reproché au Préfet d’Ille-et-Vilaine d’avoir omis de prendre en compte cette supposée situation familiale dès lors que l’intéressé, lors de cette même audition, déclarait être célibataire et ne connaître personne en France hormis des « connaissances familiales » mais nullement la dénommée [F] [U].
Ainsi, l’arrêté de placement en centre de rétention est motivé par le fait que [D] [I] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ce qui correspond aux critères prévus au 8° de l’article L. 612-3 du code précité et qui permettent de caractériser l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et ce alors qu’une mesure d’assignation à résidence ne pouvait être envisagée, faute de justifier d’un domicile.
Concernant toutefois la menace pour l’ordre public invoquée par le Préfet d’Ille-et-Vilaine, il convient de préciser que dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé, notamment, tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
Si les antécédents judiciaires d’un étranger sont au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier tant la réalité que l’actualité de cette menace, ils ne lient pas le juge dans son appréciation, pas plus que l’absence de condamnation lui interdit de considérer l’existence de cette menace.
Il est fait mention dans l’arrêté de placement en centre de rétention de ce que [D] [I] serait une menace actuelle et réelle pour l’ordre public dès lors qu’étant arrivé très récemment en France, il aurait déjà fait l’objet de trois mesures de garde à vue pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants.
Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que ce dernier aurait été condamné pour des infractions commises en France et les suites judiciaires des éventuelles gardes à vue prononcées ne sont pas connues. Dès lors et à ce stade, en l’état des seuls éléments figurant à la procédure, la menace pour l’ordre public ne sera pas retenue, faute de caractérisation suffisante.
Le recours contre l’arrêté sera rejeté.
II – Sur la régularité de la procédure
— Sur le moyen relatif à l’irrégularité des conditions d’interpellation
Le conseil de l’intéressé estime que l’interpellation de [D] [I] n’est pas régulière en ce que le cadre juridique mentionné dans le procès-verbal d’interpellation, soit celui d’un flagrant délit, est erroné dès lors qu’aucune infraction ne pouvait être reprochée à l’intéressé, lequel ne pouvait donc pas faire l’objet d’une mesure de garde à vue.
Selon l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale :
« Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Par ailleurs, l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. »
Selon l’article L. 812-2 du même code précité : « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. »
Conformément aux textes précités, la mise en œuvre d’une procédure de retenue aux fins de contrôler la régularité du séjour d’un individu sur le territoire national, à la suite d’un contrôle d’identité, nécessite que soit démontré l’existence d’éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé qui sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger. Cet élément d’extranéité peut résulter des déclarations de l’étranger faites aux fonctionnaires de police lors d’un contrôle d’identité effectué en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale (1ère Civ. 17 mai 2017, pourvoi n°16-15.229).
Il ressort de la procédure que le 28 juin 2025 à 19h15, [D] [I] faisait l’objet d’un contrôle d’identité conforme aux réquisitions écrites du procureur de la République, lesquelles sont produites par le Préfet, dans le secteur et aux heures indiqués. Ce contrôle est donc régulier. Le procès-verbal initial d’interpellation rédigé le 28 juin 2025 à 19h15 fait état de ce que l’intéressé avait décliné son identité à la demande des policiers, précisant être démuni de tout document justifiant son identité. Si le rédacteur du procès-verbal initial d’interpellation mentionne à tort l’article 53 du code de procédure pénale relatif à la procédure de flagrant délit et l’existence d’une « infraction à la législation des étrangers », il n’existe aucun doute quant à la nature de la mesure mise en œuvre à la suite de ce contrôle d’identité. En effet, le procès-verbal de saisine rédigé par l’officier de la police judiciaire ce même jour à 19h20 vise expressément les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la suite de la procédure permet de constater que c’est bien un placement en retenu qui a été décidé, l’intéressé n’ayant pas fait l’objet d’une mesure de garde à vue avant son placement en centre de rétention.
La procédure de retenue a donc été régulièrement entreprise et l’erreur matérielle dénoncée est sans incidence sur la régularité de la procédure, ce alors qu’aucune atteinte aux droits de [D] [I] n’est caractérisée en l’espèce.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur l’absence d’avis au procureur de la République d’un placement en garde à vue
Le conseil de [D] [I] soutient qu’un avis au procureur de la République relatif au placement en garde à vue de son client aurait dû être transmis et qu’il fait défaut en l’espèce, ce qui doit entraîner la mise en liberté de l’intéressé.
L’article 63 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire d’informer le procureur de la République du placement en garde à vue dès le début de la mesure.
En l’espèce, [D] [I] n’ayant pas été placé en garde à vue, cet avis n’avait pas à être effectué dans ce cadre. En effet, comme précisé s’agissant du premier moyen, l’intéressé a fait l’objet d’une mesure de retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.
Dans ce cadre également et conformément à l’article L.813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République doit être informé de la retenue dès le début de la mesure, et peut y mettre fin à tout moment. Il ressort de la procédure que cet avis au procureur de la République de [Localité 3] a été effectué le 28 juin 2025 à 19h47, cet avis est donc intervenu régulièrement.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
III – Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Les services de la Préfecture Ille-et-Vilaine justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat de Maroc dont M. [D] [I] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité . Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE parvenue à notre greffe le 02 juillet 2025 à 10h53 ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons les exceptions d’irrégularité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [D] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 02 juillet 2025 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 4]) ;
Rappelons à M. [D] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 03 juillet 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 03 Juillet 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Arnaud LE BOURDAIS
Le 03 Juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [D] [I], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en langue arabe
Le 03 Juillet 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de M. [S], interprète en langue arabe
Le 03 Juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])
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