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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 mars 2025, n° 24/06707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
GROSSE :
Le 12/05/25
à Me GAUTHIER
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06707 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UMM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [I] [F]
né le 21 Décembre 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [R] [P]
né le 09 Octobre 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 29 janvier 2024 à effet au 6 février 2024, la Société IN’LI PACA a consenti à M. [I] [F] et Mme [R] [P] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 765,04 euros, provision sur charges comprises et portant sur un garage, accessoire au logement, moyennant un loyer mensuel de 52,67 euros.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution, garantie Visale n° A 10328502466, afin de garantir le paiement des loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [I] [F] et Madame [R] [P] un commandement de payer la somme de 2.495,86 euros, lequel visait la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [I] [F] et Madame [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— déclarer sa demande recevable ;
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [I] [F] et Madame [R] [P] ;
— ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.725,28 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer du 11 juillet 2024 sur la somme de 2.495,86 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail et les condamner solidairement à son paiement dès lors, que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 10 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a produit un décompte actualisé de sa créance au montant de 7.800,84 euros, terme du mois de février 2025 inclus.
Monsieur [I] [F] et Madame [R] [P], bien que cités à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 11 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 mars 2025 et à la CCAPEX le 12 juillet 2024.
La demande formée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur la subrogation
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il en résulte que la caution d’un locataire qui a réglé des impayés de loyer dispose du droit d’agir en résiliation et en expulsion en sa qualité de subrogé dans les droits du bailleur.
En l’espèce, la SAS Action Logement Services verse au débat le contrat de cautionnement Visale n° A 10328502466 signé entre la Société IN’LI PACA et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES le 29 janvier 2024 qui stipule (article 18.7) que «sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées ».
Il ressort des quittances subrogatives versées aux débats que la société ACTION LOGEMENT SERVICES, en qualité de caution, a réglé la somme en principal de 7.960,84 euros au bailleur au titre des impayés de M. [I] [F] et Mme [R] [P].
La caution ayant réglé à la place des locataires, elle est en droit d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution de bail lui permettant, sinon de recouvrer les sommes versées, du moins d’éviter que les nouveaux loyers viennent à échéance et de limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.
Il convient donc de déclarer la société ACTION LOGEMENT SERVICES recevable à agir.
· Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Depuis la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule que le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice : six semaines après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées ou en cas de non-versement du dépôt de garantie prévu au contrat. Ce délai de six semaines est également celui visé par le commandement de payer du 11 juillet 2024.
En l’espèce, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés pendant plus de six semaines à compter du commandement de payer du 11 juillet 2024 rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462. Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 22 août 2024, conformément aux dispositions précitées.
Par conséquent, l’expulsion de Monsieur [I] [F] et Madame [R] [P] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Monsieur [I] [F] et Madame [R] [P] seront également solidairement condamnés conformément à la clause de solidarité insérée au bail, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période à compter du 23 août 2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative (et en cas d’absence de production de justificatifs, à la somme de 817,71 euros).
· Sur le paiement des loyers et des charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, la société Action Logement Services verse aux débats des quittances subrogatives du 25 juin 2024, du 20 août 2024 et du 18 février 2025 ainsi qu’un décompte arrêté à l’échéance de février 2025 selon lesquelles la créance s’établit à la somme de 7.800,84 euros correspondant aux garanties payées par elle.
Subrogée dans les droits et actions de la Société IN’LI PACA et en l’absence de preuve de paiement des sommes visées par le décompte, la société Action Logement Services est fondée en sa demande.
Monsieur [I] [F] et Madame [R] [P] ne démontrant pas avoir réglé les sommes dont le paiement est réclamé au titre des quittances subrogatives, seront solidairement condamnés à payer la somme de 7.800,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [F] et Madame [R] [P] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux dépens, dont les frais engagés au titre du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 janvier 2024 à effet au 6 février 2024 entre la Société IN’LI PACA et Monsieur [I] [F] et Madame [R] [P] concernant le logement situé [Adresse 2] et le garage N° 008255 sont réunies à la date du 22 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [F] et Madame [R] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [F] et Madame [R] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef du logement et garage N° 008255, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [R] [P] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 23 août 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 817,71 euros ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [R] [P] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7.800,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [F] et Madame [R] [P] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETTE la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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