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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 13 déc. 2024, n° 23/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 13 Décembre 2024 Minute : 24/
Répertoire Général : N° RG 23/01107 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IRD3 / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Madame [K] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 16] (Turquie)
[Adresse 9] [Adresse 14] [Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Tülay CAGLAR, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 96
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005528 du 04/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12] (TURQUIE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Odile LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 48
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [S] [H]
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Tülay CAGLAR
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Tülay CAGLAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires en date du 12 décembre 2023,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
DÉCLARE la loi française applicable au litige ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de :
[G] [M]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12] (TURQUIE)
et de
[K] [V]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 16] (TURQUIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 12] (TURQUIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de la procédure civile ;
RAPPELLE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
DIT que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 16 novembre 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [P] [M], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 11], et [X] [M], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 18], est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant notamment l’éducation, la scolarité, l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion et la santé de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [P] [M], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 11], et [X] [M], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 18], au domicile de la mère [K] [V] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord amiable [G] [M] pourra voir et héberger les enfants [P] [M] et [X] [M] durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher ou de faire chercher par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité d'[G] [M] et le dispense de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [P] [M] et [X] [M] jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE [17] de sa demande de mise à la charge d'[G] [M] d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [P] [M] et [X] [M] ;
CONDAMNE [K] [13] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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