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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 9 oct. 2025, n° 25/03321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03321 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24XQ
ORDONNANCE DU 09 Octobre 2025
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [O] [I]
née le 31 Mars 1966
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Gaessy GROS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [W] [C] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [O] [I] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] prononcée le 02 octobre 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] du 04 octobre 2025 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] reçue au greffe le 07 octobre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 08 octobre 2025 mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle sollicite la main-levée de la mesure en cours («je n’ai rien fait pour provoquer tout ça, même si j’ai conscience que le fait d’avoir erré à [Localité 4] a pu inquiéter sur le moment»),
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de l’intéressée, dont le seul tort aurait été d’avoir souffert du traitement à base de lithium qu’elle prenait jusqu’à présent et avoir fait confiance – aux dires de sa cliente – à un autre médecin-psychiatre de [Localité 2] (Docteur [P] [F]) qui lui aurait préconisé un autre type de traitement dont elle s’est trouvée un temps à court, raison pour laquelle elle avait connu une décompensation purement conjoncturelle le jour de son admission, décompensation qui n’aurait pas vocation à se reproduire à l’avenir,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] en raison de comportements décalés, d’une logorrhée, d’une tachypsychie et de propos délirants sur fond de rupture thérapeutique (recrachant d’ailleurs les traitements dispensés lors de la période d’observation).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 07 octobre 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison de la persistance d’une activité psychique accélérée (malgré la sédation), d’une logorrhée (clairement perceptible à l’audience de ce jour) ainsi que de troubles du comportement (notamment détapissant deux chambres de l’établissement), le tout sur fond de déni de sa problématique.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Octobre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [O] [I],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [O] [I],
Me Gaessy GROS,
Mme [W] [C]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 5]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03321 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24XQ
Mme [O] [I]
Ordonnance en date du 09 Octobre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 3],
signature
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