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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 6 mai 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJSX
Minute JEX n° 73 / 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [B] épouse [H]
demeurant [Adresse 6]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. d’HLM BATIGERE HABITAT
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Serena KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 25 avril 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : SA BATIGERE, ACTA PIERSON
— exécutoire délivrée le : à : Mme [B], Me KASTLER
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Vu l’ordonnance de référé du 09 juillet 2020 par laquelle le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre la SA [Adresse 8] et Madame [K] [B] et condamné la locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis [Adresse 7] ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 17 avril 2025 par laquelle Madame [K] [B] a fait citer la SA D’HLM BATIGERE afin de solliciter un sursis à son expulsion pour une durée de 12 mois ;
Vu la tenue des débats à l’audience du 25 avril 2025 au cours desquels la SA [Adresse 8] a sollicité le débouté de la demande ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame [K] [B] vit séparée de fait de son conjoint et avec son fils âgé de 18 ans ; qu’elle est en situation de longue maladie et la modicité de ses revenus qui s’élèvent à 1 100 euros environ explique ses difficultés à payer son loyer ; qu’elle avait repris des paiements réguliers mais que ses indemnités journalières ont été suspendues pendant deux mois la privant des ressources nécessaires au paiement de l’indemnité d’occupation ; que néanmoins compte tenu de ses démarches en vue d’une séparation officielle d’avec son époux, elle devrait pouvoir bénéficier prochainement d’une APL ;
Qu’en outre, Madame [B] ne justifie pas avoir entrepris des recherches effectives d’un nouveau logement ; mais qu’elle se trouve atteinte d’une maladie grave et subit des traitements lourds qui mobilisent toute son énergie ;
Qu’en conséquence, nonobstant l’importance de la dette qui s’élève à présent à 7 926,33 euros, la situation particulière de la débitrice liée à son état de santé et la surface financière de la bailleresse commande d’octroyer à Madame [B] un délai à expulsion de six mois ;
Sur les dépens
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, il convient de laisser les dépens à la charge de celle-ci ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
OCTROIE à Madame [K] [B] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4],
LAISSE les dépens à la charge de Madame [K] [B],
DEBOUTE les parties de toute autre demande
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le six mai deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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