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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
88D
N° RG 24/00037 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YUJ4
__________________________
25 juin 2025
__________________________
AFFAIRE :
[B] [V]
C/
[8]
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [B] [V]
____________________
Copie exécutoire délivrée
à
[8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Jugement du 25 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 avril 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante, assistée de M. [U] [V], son époux
ET
DÉFENDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [E], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00037 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YUJ4
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 25 Octobre 2023, [B] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la [7] du 3 Octobre 2023 lui accordant une remise partielle de dette à hauteur de 3.700,99 Euros laissant un solde de créance d’un montant de 1.800 Euros.
Après une tentative de conciliation infructueuse, les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 Avril 2025.
***
À l’audience, [B] [V], assistée de son époux [U] [V], expose qu’elle ne conteste pas devoir payer la somme réclamée, versée indûment par la [7], mais souligne que cet indu ne lui est pas imputable et n’a pas pour origine une fausse déclaration de sa part. Elle fait valoir que le service des impôts lui réclame également de l’argent et qu’elle ne peut pas régler la somme de 1.800 Euros réclamée, même avec un échéancier de 50 Euros par mois. Elle précise qu’elle pourrait payer peut-être plus tard, en cas de vente de sa maison mais qu’en aucun cas ses ressources ne lui permettent de régler cette somme à l’heure actuelle.
***
Par conclusions en date du 3 Avril 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [7] demande au tribunal de :
— constater que la requérante ne démontre pas une situation de précarité justifiant une remise complémentaire de sa dette,
— débouter [B] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner, en conséquence, [B] [V] au paiement de la somme de 1.800 Euros en principal outre les intérêts de droit et les entiers dépens.
Elle rappelle que la requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu et soutient que [B] [V] est défaillante dans l’administration de la preuve de sa situation de précarité considérant notamment que ses ressources sont supérieures aux charges. Elle souligne avoir présenté plusieurs échéanciers, propositions restées sans réponse et que suite à des retenues sur prestations le solde est à ce jour de 1.772,10 Euros.
***
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025, prorogé au 25 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’indu :
L’article L.133-4-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur depuis le 25 Décembre 2022, applicable au litige, prévoit qu'“En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le
cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.”
L’article R.323-2 du même code prévoit que “La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L.323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.”
Enfin et selon les articles 1302 et 1302-1 du Code Civil, toute somme indûment versée est susceptible d’être recouvrée.
En l’espèce, [B] [V], née en Mars 1957, a perçu du 15 Avril 2021 au 31 Janvier 2022 des indemnités journalières au titre d’un arrêt de travail suite à un accident de travail survenu le 16 Décembre 2020.
Il n’est pas contesté que ces indemnités journalières ont été perçues à tort à hauteur de 5.500,99 Euros dès lors que, titulaire d’une pension retraite, [B] [V] ne pouvait bénéficier des indemnités journalières au-delà de 60 jours.
Ainsi, nonobstant le fait qu’il ne peut être reproché à l’assurée aucune erreur personnelle, s’agissant d’un changement de législation, [B] [V], ne peut se soustraire à la répétition de l’indu.
En conséquence, la [7] est bien fondée à procéder au recouvrement d’indemnités journalières versées à tort, dont le solde s’élève, après remise de dette obtenue auprès de la Commission de Recours Amiable dans sa séance du 3 Octobre 2023 et retenues, à 1.772,10 Euros pour la période du 15 Avril 2021 au 31 Juillet 2022 et à solliciter la condamnation de l’assurée au versement de ladite somme.
Sur la demande de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L.256-4 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er Janvier 2018, “à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”
S’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de l’organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés résultant de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartient également au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. (Cass. 2ème civ., 28 Mai 2020, n°18-26.512)
Ainsi les décisions portant sur la remise gracieuse des dettes des assurés sont susceptibles de recours devant le tribunal.
Par ailleurs, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Dès lors, le Tribunal peut octroyer une remise de dette si les trois conditions suivantes sont réunies :
— l’organisme social a rejeté la demande de remise de dette,
— la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard,
— le débiteur se trouve en situation de précarité.
En l’espèce, il convient de relever que par décision du 3 Octobre 2023 la Commission de Recours Amiable de la [7] a décidé d’accorder à [B] [V], une remise partielle de sa dette à hauteur de 3.700,99 Euros laissant à sa charge un règlement de solde de la créance pour un montant de 1.800 Euros.
Il s’agit, comme indiqué précédemment, d’un indu relatif à des indemnités journalières versées à tort au-delà du 60ème jour et il appartient donc à [B] [V], dans le cadre du présent recours visant à obtenir un effacement total de sa dette, d’établir sa situation de précarité.
Il convient de relever que [B] [V] ne produit qu’un tableau énumérant ses revenus et charges, les justificatifs fournis par la [8] correspondent à ceux qui ont été examinés par sa Commission de Recours Amiable.
Il ressort de ces documents que [B] [V] vit avec son époux, qu’ils sont tous les deux retraités et que leurs revenus mensuels, compte tenu de l’avis d’imposition 2024 (revenus 2023) s’élèvent à environ 1.605 Euros par mois (soit 19.264 Euros annuels de pensions de retraite + revenus fonciers de 4.410 Euros).
Hormis les charges courantes ([10], gaz, eau, assurances diverses et internet) que la Commission de Recours Amiable a évaluées à 1.000 Euros environ (sans qu’il n’en soit justifié différemment dans le cadre du présent recours), ils ont un crédit immobilier pour lequel ils remboursent mensuellement une somme de 329,56 Euros.
Ils ajoutent qu’ils disposent également d’un bien immobilier dans le LOT-ET- GARONNE (47) mais qu’il est occupé par un locataire.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas établi de situation de précarité.
En conséquence, [B] [V], doit être déboutée de sa demande tendant à obtenir la remise de sa dette, faute de justifier de sa précarité.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, normalement [B] [V] devrait être tenue aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Cependant, au regard des circonstances, à savoir, l’absence de faute de l’assurée et le changement de législation, il convient de prévoir que chacune des parties doit garder à sa charge ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DIT que la [7] est bien fondée à procéder au recouvrement d’indemnités journalières versées à tort, dont le solde s’élève, après remise de dette et retenues, à la somme de 1.772,10 Euros pour la période du 15 Avril 2021 au 31 Juillet 2022,
DÉBOUTE [B] [V] de sa demande de remise supplémentaire de dette,
en conséquence,
CONDAMNE [B] [V], à verser à la [6] la somme de MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS et dix centimes (1.772,10 Euros), en deniers ou quittances, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 Juin 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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