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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab3 jaf divorce, 24 juil. 2025, n° 24/03901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Service des affaires familiales
Chambre 2 – Cabinet 3
N° DU RG : 24/03901 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HVSH
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
IG/DB
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
domiciliée : [Adresse 1]
Représentée par Me Jeffrey SCHINAZI, avocat plaidant du barreau de PARIS, et par Me Catherine ROUSSEAU, avocat postulant du barreau de MELUN,
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [T]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2] (TURQUIE)
dernier domicile connu : [Adresse 2]
Défaillant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Delphine BERBIZIER
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Juin 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Delphine BERBIZIER, Greffier, mis à disposition au greffe le vingt-quatre juillet deux mil vingt cinq.
1 grosse + 1 expédition Me ROUSSEAU
1 copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 21 juin 2024,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE MONSIEUR [A] [T] ENTRE :
Madame [S] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (76)
Et Monsieur [A] [T]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2] (TURQUIE)
Mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 3], [Localité 2] (TURQUIE),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [T] à payer à Madame [S] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [A] [T] au paiement des dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de MELUN, le 24 juillet 2025, la minute étant signée électroniquement par Isabelle GUIBERT, juge aux affaires familiales et Delphine BERBIZIER, greffier lors de l’audience et du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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