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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 1er oct. 2025, n° 25/02764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Juillet 2025
N° RG 25/02764 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SAK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 02 mai 2022, la SA SOGIMA a donné à bail à Madame [O] [Z] un emplacement de stationnement situé [Adresse 1], moyennant uniquement le paiement d’une provision sur charges mensuelle à hauteur de 8,57 euros.
Le bail a pris effet au 02 mai 2022.
La SA SOGIMA s’est plainte de charges demeurées impayées.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, la SA SOGIMA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [O] [Z], pour une somme de 421,22 euros au titre d’une part de l’arriéré des charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2025, la SA SOGIMA a fait assigner Madame [O] [Z] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; Ordonner l’expulsion de Madame [O] [Z], des lieux loués, et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique ; Condamner Madame [O] [Z] à payer, à titre provisionnel, à la SA SOGIMA : la somme de 375,16 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 07 mars 2025 ; des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ; une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel des loyers et des charges jusqu’à parfaite libération des lieux, et ce avec intérêts de droit ; la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juillet 2025.
Lors de cette audience, la SA SOGIMA, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation tout en produisant un décompte actualisé à la date du 28 juin 2025, qui ne sera pas retenu, ce dernier n’étant pas contradictoire.
Madame [O] [Z], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer (en principal et charges) à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après un commandement de payer, resté infructueuse.
Les pièces fournies par la demanderesse font état de charges demeurées impayées. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 17 avril 2025.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 18 mai 2025.
L’obligation de Madame [O] [Z] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion avec au besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force public.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 18 mai 2025, égale au montant des charges, la somme de 10,51 euros, qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur du montant de la provision sur charges mensuelle, soit la somme de 10,51 euros.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et de l’assignation que Madame [O] [Z] a cessé de payer ses charges de manière régulière, et reste lui devoir une somme de 375,16 euros.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 18 mai 2025, les sommes dues par Madame [O] [Z] au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
L’obligation du locataire de payer la somme de 375,16 euros au titre des charges échus, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 375,16 euros.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Madame [O] [Z] sera condamnée, à payer à la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [Z] qui succombe supportera les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer du 17 avril 2025.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 02 mai 2022 entre la SA SOGIMA et Madame [O] [Z] à la date du 18 mai 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [O] [Z] et de tout occupant de son chef des lieux loués consistant en un emplacement de stationnement situé [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [O] [Z] à payer à la SA SOGIMA, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 18 mai 2025, d’un montant égal à la provision sur charges mensuelle, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [O] [Z] à payer à la SA SOGIMA, la somme provisionnelle de 375,16 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 02 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 ;
CONDAMNONS Madame [O] [Z] à payer à la SA SOGIMA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [O] [Z] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 01/10/2025
À
— Maître Jean DE VALON
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