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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 20 oct. 2025, n° 25/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 20 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me … Jérome DE MONTBEL………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01485 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6E3Y
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [D] [W]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable n° (OT000)4896472 acceptée le 27 janvier 2022, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [T] [U] et Madame [D] [W] un prêt affecté à la vente d’un véhicule SMART FORTWO COUPE ELECTRIQUE PRIME, immatriculé [Immatriculation 5], d’un montant de 13 458,82 euros remboursable par 37 mensualités, dont 36 de 60,80 euros et 1 de 12 260,96 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 1,891 %.
Le véhicule SMART FORTWO COUPE ELECTRIQUE PRIME, immatriculé [Immatriculation 5] a été livré le 31 janvier 2022.
Le véhicule SMART FORTWO COUPE ELECTRIQUE PRIME, immatriculé [Immatriculation 5] a été volé le 14 juillet 2023.
Par courrier recommandé en date du 9 avril 2024, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a mis en demeure Monsieur [T] [U] et Madame [D] [W] de s’acquitter de l’intégralité des sommes restantes dues au titre du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [T] [U] et Madame [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [T] [U] et Madame [D] [W] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, bien que régulièrement cités par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 19 janvier 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat conclu entre les parties prévoit que « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d’effet d’une garantie ou l’impossibilité pour le prêteur d’inscrire sa sûreté par votre faute, le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application des dispositions de l’article 5 ci-dessus. La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ».
En l’espèce, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS justifie avoir adressé à Monsieur [T] [U] et Madame [D] [W] la notification de la résiliation du contrat litigieux après que le véhicule SMART FORTWO COUPE ELECTRIQUE PRIME, immatriculé [Immatriculation 5] ait été volé le 14 juillet 2023.
Pour autant, il convient de constater que la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations dès lors qu’aucune preuve de l’envoi/réception d’une mise en demeure préalable n’est apportée.
Dit autrement, la mise en demeure de payer la somme de 13 817,75 euros adressée à Monsieur [T] [U] et Madame [D] [W] ne satisfait pas aux exigences précitées, en ce qu’elle ne constitue pas une mise en demeure préalable pour les débiteurs d’avoir à s’acquitter du paiement des sommes dues avant un délai déterminé, à peine de déchéance du terme si celle-ci demeurait infructueuse.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sera donc déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme, et Monsieur [T] [U] et Madame [D] [W] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 99,84 euros, correspondant aux échéances échues impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [U] et Madame [D] [W], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
DEBOUTE la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] et Madame [D] [W] solidairement à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 99,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] et Madame [D] [W] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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