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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MGEN c/ CPAM, Société INTEREUROPE AG, CPAM de L' ISERE, Compagnie d'assurance ADRIATIC OSIGURANJE DD, SA INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE, Société, Caisse CPAM Société BUREAU CENTRAL FRANCAIS |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01117 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOT5
AFFAIRE : [V], [I] C/ Société MGEN, Société INTEREUROPE AG, Caisse CPAM Société BUREAU CENTRAL FRANCAIS, Compagnie d’assurance ADRIATIC OSIGURANJE DD
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
la SCP RICARD
Copie à :
Société MGEN
CPAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 14] (ISERE), demeurant [Adresse 8]
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] (ISERE), demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
SA INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Société MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
CPAM de L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 6] intervenant volonaire
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Compagnie d’assurance ADRIATIC OSIGURANJE DD, dont le siège social est sis [Adresse 13] intervenant volonaire
représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 20 Juin 2025 pour l’audience des référés du 10 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 10 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 septembre 2025 et avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 23 février 2024, Madame [C] [V] et Monsieur [W] [I] ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule immatriculé en BOSNIE-HERZEGOVINE.
Monsieur [W] [I] se trouvait au volant d’un fourgon aménagé et Madame [C] [V] en était la passagère lorsqu’un second véhicule, dont le conducteur est décédé des suites de l’accident, leur a coupé la route.
Blessés, Madame [C] [V] et Monsieur [W] [I] ont été transportés au CHU le plus proche, situé à [Localité 11].
Le « certificat clinique initial » concernant Monsieur [W] [I] fait état des lésions suivantes :
— Une impotence fonctionnelle de la cheville droite avec plaie au niveau de la malléole interne et du talon : « fracture équivalent bimalléolaire »,
— Des douleurs sternales à hauteurs des côtes 5 à 7,
— Des douleurs cervicales « qui signeraient également un état antérieur »,
— Des douleurs des poignets.
Concernant Madame [C] [V], le médecin légiste évoque :
— Une douleur à la hanche gauche et à la mandibule gauche, sans lésion associée,
— Un hématome frontal gauche,
— Une plaie sur le nez.
Par actes de commissaire de justice des 13 mai, 17 et 20 juin 2025, Madame [C] [V] et Monsieur [W] [I] ont fait assigner la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE, la CPAM DE L’ISERE et la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise médicale judiciaire concernant chacun des demandeurs, confiée à un expert spécialisé en réparation juridique du dommage corporel et lui impartir une mission conforme à la nomenclature Dintilhac ;
— Condamner la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE à payer les sommes de :
o 1 000 € chacun à titre de provision ad litem ;
o 3 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel définitif de Madame [C] [V] ;
o 5 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel définitif de Monsieur [W] [I] ;
o 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction de droit ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L’ISERE.
La SA INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE déclare ne bénéficier d’aucun mandat ad litem du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) pour représenter la compagnie d’assurance étrangère ADRIATIC OSIGURANJE D.D et sollicite par conséquent sa mise hors de cause.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) ainsi que la compagnie ADRIATIC OSIGURANJE D.D, qui entendent intervenir volontairement, ne s’opposent pas à la désignation d’un médecin expert selon les termes de la mission qu’ils proposent.
Ils acceptent d’être condamnés in solidum à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 2 500 € et à Madame [C] [V] la somme de 1 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice.
Ils sollicitent enfin la condamnation in solidum des demandeurs au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assignées par remise des actes à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE et la MGEN n’ont pas constitué avocat.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur l’intervention volontaire du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) et de la compagnie ADRIATIC OSIGURANJE D.D
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, le véhicule impliqué, immatriculé à l’étranger, était assuré auprès de la compagnie ADRIATIC OSIGURANJE D.D.
Or, la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE n’a pas reçu de mandat ad litem du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) pour représenter la compagnie ADRIATIC OSIGURANJE D.D dans le cadre d’une instance judiciaire.
Par conséquent, l’intervention volontaire du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) et de la compagnie ADRIATIC OSIGURANJE D.D, qui n’est pas contestée, sera déclarée recevable et la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE sera mise hors de cause.
2. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Madame [C] [V] et Monsieur [W] [I] ont été blessés au cours d’un accident de la circulation survenu le 23 février 2024, impliquant un véhicule immatriculé en BOSNIE-HERZEGOVINE et assuré auprès de la compagnie étrangère ADRIATIC OSIGURANJE D.D.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Madame [C] [V] et Monsieur [W] [I] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation de leurs préjudices respectifs.
Ces mesures se feront aux frais avancés de Madame [C] [V] et Monsieur [W] [I], au contradictoire de la compagnie étrangère ADRIATIC OSIGURANJE D.D, du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF), de la CPAM DE L’ISERE et de la MGEN, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
3. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
a) Sur les demandes de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par Madame [C] [V] et Monsieur [W] [I]
Le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Madame [C] [V] et Monsieur [W] [I], blessés au cours d’un accident de la circulation impliquant un véhicule immatriculé à l’étranger et assuré auprès de la compagnie ADRIATIC OSIGURANJE D.D, n’est pas contesté.
La compagnie ADRIATIC OSIGURANJE D.D et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) proposent le versement d’une provision d’un montant 2 500 € au bénéfice de Monsieur [W] [I] et de 1 000 € pour Madame [C] [V], à valoir sur la réparation définitive de leur préjudice corporel respectifs.
Au regard des éléments médicaux produits et particulièrement des rapports d’étude du dossier médical de chacune des victimes par le service de médecine légale du CHU de [Localité 11] en date du 25 février 2024, des avis d’arrêt de travail de Madame [C] [V], du certificat médical du 28 février 2024 concernant Madame [C] [V] (divorcée [T]) et des attestations et factures de consultation d’ostéopathe pour les deux victimes et de psychothérapie pour Madame [C] [V] (divorcée [T]), il est justifié de condamner in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) et la compagnie ADRIATIC OSIGURANJE D.D à verser les sommes provisionnelles de :
— 3 750 € à valoir sur la réparation du préjudice subi par Monsieur [W] [I],
— 2 000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi par Madame [C] [V].
b) Sur les demandes de provision ad litem
L’allocation d’une provision ad litem par le juge des référés n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
La demande de provision pour frais d’instance présentée devant lui ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Madame [C] [V] et Monsieur [W] [I] n’est pas contesté.
Or, il n’est pas sérieusement contestable que les mesures d’expertise à venir vont engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Madame [C] [V] et Monsieur [W] [I].
Dès lors, la compagnie ADRIATIC OSIGURANJE D.D et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) seront condamnés in solidum à verser à Madame [C] [V] et Monsieur [W] [I] la somme de 1 000 € chacun à titre de provision ad litem.
4. Sur les frais et dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit aux demandes de provision de Madame [C] [V] et de Monsieur [W] [I] à la charge du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) et de la compagnie ADRIATIC OSIGURANJE D.D, ces derniers doivent être considérés comme parties perdantes.
Dans ces conditions, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) et la compagnie ADRIATIC OSIGURANJE D.D seront condamnés aux dépens, avec distraction de droit au profit de Maître Kremena MLADENOVA – SCP BENICHOU, PARA, TRIQUET-DUMOULIN, MLADENOVA, avocat au barreau de GRENOBLE, outre le versement d’une indemnité d’un montant global de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L’ISERE, dès lors que la présente décision intervient dans une procédure où cette dernière est partie, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) et de la compagnie d’assurance étrangère ADRIATIC OSIGURANJE D.D et mettons hors de cause la société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [C] [V] au contradictoire de la compagnie étrangère ADRIATIC OSIGURANJE D.D, du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF), de la CPAM DE L’ISERE et de la MGEN ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [W] [I] au contradictoire de la compagnie étrangère ADRIATIC OSIGURANJE D.D, du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF), de la CPAM DE L’ISERE et de la MGEN ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [U] [J]
Rubriques F.1.14. Médecine générale – Gériatrie – Soins palliatifs. F.1.15. Médecine interne. F.9.1. Médecins. G.2.1. Autopsie et thanatologie. G.2.3. Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par les victimes, ou leur représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 23 février 2024, et, après y avoir été autorisé par chacune des victimes, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de Madame [C] [V], née le [Date naissance 5] 1962, demeurant [Adresse 9],
7- Procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [W] [I], né le [Date naissance 1] 1962, demeurant [Adresse 3],
Pour chacun d’eux :
8- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
9- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
10- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
11- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
12- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
13- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
14- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
15- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
16- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
17- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
18- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
19- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
20- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
21- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
22- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
23- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
24- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
25- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
26- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif;
27- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
28- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS (2 400 €) le montant de la somme à consigner par Madame [C] [V] (1 200 €) et Monsieur [W] [I] (1 200 €) avant le 03 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 04 juin 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) et la compagnie ADRIATIC OSIGURANJE D.D à verser à Madame [C] [V] et Monsieur [W] [I] la somme de 1 000 € chacun à titre de provision ad litem ;
Condamnons in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) et la compagnie ADRIATIC OSIGURANJE D.D à verser à Madame [C] [V] la somme provisionnelle de 2 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) et la compagnie ADRIATIC OSIGURANJE D.D à verser à Monsieur [W] [I] la somme provisionnelle de 3 750 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) et la compagnie ADRIATIC OSIGURANJE D.D à verser à Madame [C] [V] et Monsieur [W] [I] la somme globale de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) et la compagnie ADRIATIC OSIGURANJE D.D aux dépens, avec distraction de droit au profit de Maître Kremena MLADENOVA – SCP BENICHOU, PARA, TRIQUET-DUMOULIN, MLADENOVA, avocat au barreau de GRENOBLE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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