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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 8 avr. 2026, n° 25/14698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/14698 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JYX
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Avril 2026
S.A. HOIST FINANCE AB prise en sa succursale HOIST FINANCE AB (publ)
C/
[C] [D]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HOIST FINANCE AB prise en sa succursale HOIST FINANCE AB (publ), dont le siège social est sis 165 avenue de la Marne – bâtiment B1 – - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [D], demeurant 292 rue Jean Jaurès – 59170 CROIX
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Février 2026
Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
Exposé du litige :
Selon offre préalable acceptée le 13 novembre 2022, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [C] [D] un prêt personnel ( n° 62015749385) d’un montant de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 187 euros hors assurance incluant les intérêts au TAEG de 4,73 % l’an.
La SA HOIST FINANCE AB (Publ) indique avoir acquis ladite créance par acte sous seing privé en date du 18 avril 2024.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 25 juin 2024 (AR reçu le 26 juin 2024).
Par acte du 26 juin 2025, la SA HOIST FINANCE AB (Publ) a fait assigner Monsieur [C] [D] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— 8 410,22 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,62 % l’an courus et à courir à compter du 29 novembre 2024 et jusqu’au plus complet paiement au titre du prêt personnel n°2020950471370846 souscrit le 13 novembre 2022 auprès de la SA ONEY BANK aux droits de laquelle elle intervient
ou à titre subsidiaire prononcer la résolution du contrat signé le 13 novembre 2022 en raison des manquements graves du débiteur à ses obligations contractuelles et condamner Monsieur [C] [D] à payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus
en tout état de cause, le condamner à lui verser :
— la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 2 février 2026, la SA HOIST FINANCE AB (Publ), représentée par son conseil, maintient ses demandes.
L’organisme de crédit soutient que la créance dont il sollicite le paiement est bien fondée tant dans son principe que dans son montant. Il affirme que le taux d’intérêts conventionnel doit être maintenu.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA HOIST FINANCE AB (Publ), s’est défendue de toute irrégularité.
Monsieur [C] [D], bien que régulièrement convoqué, par acte de commissaire de justice remis à personne n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
Motifs :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; l’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
L’article L141-4 du Code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions d’ordre public du Code de la consommation dans les litiges nés de son application ;
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes ;
En l’espèce les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du Code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ;
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la SA HOIST FINANCE AB (Publ)
L’article 1321 du code civil dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre contre un débiteur à un tiers appelé le cessionnaire.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB (Publ) produit un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice en date du 22 novembre 2024 (pièce 9) indiquant qu’il a “procédé à l’enregistrement du bordereau de cession de créances signé et horodaté via Docusign le 18 avril 2024 comprenant un ensemble de 2030 créances, faisant référence au contrat de cession de créances consenti en date du 14 décembre 2023 à la société requérante par la société ONEY BANK”. La seconde page intitulée “attestation de cession de créance” précise “en annexe dudit constat et par un procédé de publipostage, j’ai établi la présente attestation relative au dossier 202095047130846 et comportant ci-dessous les éléments relatifs à cette créance tels qu’ils figurent au sein de la liste des créances cédées :
numéro de contrat : 2020950471370846
nom : [D]
prénom : [C]
date de naissance : 03/04/1971"
sans autre précision.
Dès lors, il convient de constater que la référence visée dans l’attestation de cession de créance ne correspondant pas au numéro de l’offre de crédit mentionné sur les documents contractuels ( n° 62015749385)
Dans ces conditions, la SA HOIST FINANCE AB (Publ) ne rapporte pas la preuve de l’existence de la créance dont elle sollicite le paiement.
En conséquence, la SA HOIST FINANCE AB (Publ)sera déboutée de sa demande en paiement ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ressort,
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB (Publ) de sa demande en paiement formulée à l’encontre de Monsieur [C] [D] ;
REJETTE la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB (Publ) aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 8 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La cadre-greffière, La vice-présidente,
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