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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 15 mai 2025, n° 24/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Commune D' AIGUES VIVES c/ S.A. AIG EUROPE |
Texte intégral
AUDIENCE DU 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00714 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DNMQ
MINUTE : 25/00137
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Commune D’AIGUES VIVES, dont le siège social est sis Hôtel de ville, 3, pl de la mairie – 11800 AIGUES-VIVES
représentée par la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
S.A. AIG EUROPE, dont le siège social est sis 1, passerelle des reflets – Tour CBX 1 – 92400 COURBEVOIE
représentée par la SCP BOUISSINET-SERRES, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 17 Septembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WEBER lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 06 Mars 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2021, alors qu’il circulait sur la voie communale n°8 appartenant à la commune de Aigues-Vives, un poids-lourd, immatriculé FY-289-HQ, appartenant à la société Fraikin Assets et assuré auprès de la société AIG Europe, s’est couché dans le ruisseau à la suite d’une manœuvre pour laisser passer un véhicule arrivant en sens inverse, ce qui a provoqué un effondrement du talus dans le fossé.
Un camion-grue appartenant à la société Sadra Sud est intervenu pour sortir le camion du fossé.
La commune de Aigues-Vives a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, la société Groupama, qui a confié au cabinet Polyexpert une expertise amiable au contradictoire des sociétés Fraikin Assets et AIG Europe.
Le rapport d’expertise, en date du 10 novembre 2021, a conclu à la responsabilité du conducteur du poids lourd et a chiffré le coût des travaux d’enrochement du talus à la somme de 14 064 €.
Faute de parvenir à une résolution amiable du litige, la commune de Aigues-Vives a, par actes des 12 et 14 décembre 2022, fait assigner la SA Sadra Sud, la SAS Fraikin Assets et son assureur, la SA AIG Europe, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 avril 2023, une expertise a été ordonnée et M. [V] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 1er novembre 2023.
Par acte du 11 avril 2024, la commune de Aigues-Vives a assigné la société AIG Europe en lecture du rapport d’expertise pour obtenir sa condamnation, au visa de l’article L. 211-1 du code des assurances, à lui payer la somme de 18 192 € au titre des travaux de reprise du talus endommagé ainsi que 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, la commune de Aigues-Vives, prise en la personne de son maire en exercice, maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, la société AIG Europe demande, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
limiter tout au plus à la somme de 14 064 € le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à la commune en réparation du dommage occasionné au talus litigieux,débouter la commune de toutes autres prétentions comme s’opposant au principe de forme de profit auquel elle ne saurait prétendre,limiter dans de plus justes proportions le montant susceptible de lui être alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile,statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens,dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
La procédure a été clôturée le 17 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dommages et intérêts
La responsabilité du conducteur du camion appartenant à la SAS Fraikin Assets et assuré auprès de la société AIG Europe n’est pas contestée et l’assureur ne conteste pas sa garantie à son assuré.
Seul est débattu le montant des dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état, la société AIG Europe demandant que soit retenu au maximum le coût des travaux fixé par l’expert amiable, au motif que la solution retenue par l’expert judiciaire tendrait, selon lui, à améliorer l’ouvrage.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société AIG Europe s’est opposée pendant les opérations d’expertise à ce que soit retenue la solution de l’expert amiable, considérant que la réalisation d’un enrochement correspond à des travaux d’amélioration.
L’expert judiciaire a estimé que la solution de l’enrochement n’était pas nécessaire en matière de sécurité et a en tout état de cause expressément écarté cette solution au motif que la pose de rochers modifierait l’hydrométrie du canal de la voie communale n°8 et pourrait avoir un impact localisé sur l’écosystème dudit canal.
L’expert a donc retenu des travaux de remise en l’état à l’identique, en prenant soin de définir une méthodologie de reprise des désordres tenant compte de la contrainte de l’eau d’irrigation.
Sur la base des deux devis qui lui avaient été transmis, il a retenu celui de la SPIE Batignolles d’un montant de 18 192 €, en ce que les travaux sont conformes à ses préconisations.
Tenant ce qui précède, et faute pour l’assureur de produire d’autres devis ou éléments probants qui permettraient de retenir une somme moindre, il convient de condamner la société AIG Europe à régler à la commune de Aigues-Vives une somme de 18 192 € au titre des travaux de remise en état.
Sur les autres demandes
La société AIG Europe qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
En revanche, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de l’instance de référé dès lors qu’aucune des partie n’a jugé utile de la verser aux débats, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si les dépens avaient été réservés ou si le juge des référés avait statué sur leur sort.
Tenant la situation respective des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de Aigues-Vives les frais avancés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que la société AIG Europe sera condamnée à payer à la commune de Aigues-Vives une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code précité, le juge peut d’office ou à la demande d’une des parties, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, laquelle est compatible avec la nature de l’affaire et se trouve justifiée au regard de son ancienneté.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne la société AIG Europe à payer à la commune de Aigues-Vives, prise en la personne de son maire en exercice, la somme de 18 192 € au titre des travaux de reprise,
Condamne la société AIG Europe à payer à la commune de Aigues-Vives, prise en la personne de son maire en exercice, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AIG Europe aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
Déboute la commune de Aigues-Vives, prise en la personne de son maire en exercice, du surplus de ses demandes concernant les dépens de la procédure de référé,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie la SCP BOUISSINET-SERRES, la SELARL LAMBERT & CROCHET
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