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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 janv. 2025, n° 18/04969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00129 du 23 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 18/04969 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VMWM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Fondation [14]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Laurence LEVETTI, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [11]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 7 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
FONT Michel
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le Groupement d’Intérêt d’Economique [15] venant aux droits de l’Hôpital [5] a employé Mme [W] [T] en qualité d’infirmière au service pneumologie de cet établissement depuis juillet 2016.
Mme [W] [T] a présenté par déclaration une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 16 janvier 2018 mentionnant une tuberculose pleurale.
Par décision du 8 août 2018 notifiée au Groupement d’Intérêt Economique, la [9] a reconnu, après instruction, le caractère professionnel de l’affection présentée par sa salariée au titre du tableau N° 40 des maladies professionnelles : « Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques » .
Le Groupement d’Intérêt Economique [15] venant aux droits de l’Hôpital [5] a saisi la Commission de recours amiable afin de contester cette décision de prise en charge, laquelle par décision du 9 octobre 2018 a confirmé la décision de la [7].
Le [13] venant aux droits de l’Hôpital [5] a saisi la présente juridiction en contestation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, le Groupement d’Intérêt Economique [15] venant aux droits de l’Hôpital [6] de dire que la décision de prise en charge de l’affection de sa salariée lui est inopposable en l’absence de productions des éléments médicaux permettant d’affirmer que les travaux de Mme [W] [T] entraient dans le cadre du tableau des maladies professionnelles et condamner la [8] aux entiers dépens de l’instance.
La [8], reprenant les termes et les motifs adoptés de la Commission de recours amiable dans sa décision de rejet dont elle sollicite la confirmation demande au Tribunal de débouter le Groupement d’Intéret Economique de ses demandes et déclarer opposable à ce dernier ainsi qu’une condamnation du requérant au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle
En application de l’article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau, tel que prévu par l’article L. 461-2 et et annexé à l’article R. 461-3 dudit Code.
Le tableau N° 40 vise l’ affection : « Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques » .
Dans les rapports entre la Caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l’assuré social est atteint de l’une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles et qu’il a effectué de façon habituelle les travaux figurant dans ces tableaux ; il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Il est rappelé selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation liée au secret médical que la Caisse n’a aucune obligation légale de produire les examens médicaux pratiqués dans les pièces de la procédure. Ainsi, la seule mention d’éléments précis portés par le Service médical au colloque médico administratif à condition qu’ils s’appuient sur un élément extrinsèque.
En l’espèce, la [9] justifie de l’existence de la maladie dont a été victime Mme [W] [T] telle que désignée dans le tableau 40 sur la base d’examens bactériologiques sollicités le 6 février 2018 et obtenus le 20 février 2018 faisant état d’une tuberculose pleurale.
La contestation de l’employeur sur ce point est rejeté.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie indique notamment : « Travaux effectués par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, d’entretien, de service ou ds services sociaux, mettant le personnel au contact de produits contaminés ou de malades dont les examens bactériologiques ont été positifs » .
En l’espèce, il ressort des déclarations de Mme [W] [T] mais également de son employeur que « [W] [T] est infirmière au service de pneumologie, Elle travaille à plein temps, je vous confirme qu’elle a été en contact avec des patients contaminés à la tuberculose en 2017 ( toute l’année 2017 ) Je vous remets la liste des patients contaminés confirmés par examen » .
La présomption d’imputabilité telle que prévue par l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale a vocation à s’appliquer dés lors que les conditions du tableau sont remplies.
Ainsi, la condition tenant à la liste limitative des travaux est également remplie.
La [8] était donc bien fondée à reconnaître le caractère professionnel de l’affection présentée par Mme [W] [T].
Il convient par conséquent de débouter le [13] venant aux droits de l’Hôpital [5] de sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision du 8 août 2018 de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection de Mme [W] [T] et de confirmer la décision adoptée le 9 octobre 2018 par la Commission de Recours Amiable.
Le [13] venant aux droits de l’Hôpital [5] est condamné aux dépens et à payer la [9] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE le [13] venant aux droits de l’Hôpital [5] de sa demande en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection de Mme [W] [T] pris en charge le 8 août 2018 auprès de la [8] ;
DECLARE opposable au [13] venant aux droits de l’Hôpital [5] avec toutes conséquences de droit, la décision du 8 août 2018 portant prise en charge par la [9] au titre du tableau N° 40 des maladies professionnelles de Mme [W] [T] ;
CONDAMNE le [13] venant aux droits de l’Hôpital [5] à payer à la [9] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE aux dépens le [13] venant aux droits de l’Hôpital [5] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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