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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 janv. 2025, n° 24/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00527 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEAO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/00527 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEAO
DEMANDERESSE :
Mme [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Justine CHOCHOIS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 20] [Localité 21]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Madame [T] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2023, Madame [D] [P] a adressé à la [7] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 24 janvier 2023 mentionnant une « tendinite chronique non rompue non calcifiée de l’épaule droite ».
La [7] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] s’agissant d’un délai de prise en charge dépassé
Par un avis du 5 septembre 2023 le [8] n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [D] [P].
La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, après avis défavorable du [6], a été notifiée le 6 septembre 2023 par la [7] à Madame [D] [P], qui l’a contesté par la saisine de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 12 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 8 mars 2024, Madame [D] [P] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 16 avril 2024.
Par jugement du 18 juin 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
— Désigné le [9] aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie de Madame [D] [P] (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite de l’épaule droite), maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de Madame [D] [P],
° faire toutes observations utiles,
— Sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 2nd CRRMP de la région [Localité 18]-Est a rendu son avis le 16 septembre 2024, lequel a été notifié aux parties le 24 septembre 2024 avec convocation des parties à l’audience du 19 novembre 2024.
Lors de l’audience de renvoi, Madame [D] [P], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Dire que sa maladie à l’épaule droite est d’origine professionnelle,
— Condamner la [11] à la prise en charge de cette pathologie au titre des risques professionnels à compter de la demande de reconnaissance,
— Condamner la [11] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [11] aux entiers dépens,
— Débouter la [11] de toutes autres demandes.
Elle expose et fait valoir en substance que :
— le 11 septembre 2019, elle a bénéficié d’une échographie de l’épaule droite en raison d’un tableau de tendinite de la coiffe des rotateurs ; que le 16 décembre sa pathologie a été confirmée par [19], réalisée après la fin de l’allaitement de son dernier enfant ; que les conclusions de l’échographie mentionnent une bursopathie sous-acromiale-deltoïdienne dont l’origine est une tendinopathie de la coiffe des rotateurs ;
— elle a dû suspendre son activité professionnelle le 28 juillet 2019 pour donner naissance à sa fille ;
— son activité professionnelle l’a exposée de « façon habituelle à des contraintes posturales et musculo tendineuses au niveau des deux membres supérieurs » la plaçant face aux risques d’une maladie professionnelle reprise au tableau n°57.
— le lien de causalité entre son activité professionnelle et la pathologie constatée est établi nonobstant que les premières imageries n’ont pu être réalisées qu’après ses grossesses ; que l’IRM du 16 décembre 2020 met en évidence la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs ;
— l’avis défavorable du 2nd [13] est donc étonnant et ne semble pas avoir pris en compte les éléments complémentaires qui ont été communiqués, ces derniers ne figurant pas au sein de la rubrique " les éléments dont le [13] a pris connaissance » ; que l’avis défavorable du [13] est donc contestable tant sur la forme que sur le fond quant à son analyse incomplète de sa situation ; que le [13] n’a pas analysé les éléments médicaux en rapport à son état de grossesse pour examiner l’impossibilité d’effectuer une IRM ; que cette analyse aurait permis de justifier le délai de prise en charge médicale.
La [7], dûment représentée à l’audience, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Madame [D] [P] de ses demandes, fins et conclusions,
— Entériner l’avis de ce second [13],
— Confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [D] [P] en date du 1er février 2021,
— Débouter Madame [D] [P] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [D] [P] aux éventuels dépens de l’instance.
La caisse expose et fait valoir en substance que :
— la pathologie déclarée correspond bien à une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dont le délai de prise en charge est de six mois,
— le médecin conseil a retenu une date de première constatation médicale au 16 décembre 2020 pour une date de cessation d’activité au 28 juillet 2019, le délai de prise en charge est largement dépassé ; que, selon le praticien conseil, l’échographie du 11 septembre 2019 n’est pas médicalement suffisante pour retenir cette date comme date de première constatation médicale car elle ne caractérise pas l’affection ; que le second comité a confirmé cette position.
— les deux comités s’accordent pour dire que la pathologie déclarée par Madame [P] ne revêt aucun caractère professionnel ; les circonstances ayant amené Madame [P] à privilégier l’échographie à l’IRM importent peu dès lors que les prémices de la pathologie ne sont pas apparus avant cette date et que la pathologie n’a été objectivée pour la première fois que le 16 décembre 2020 par le biais d’une IRM ; que le comité a relevé qu’outre cet examen, aucune pièce n’est de nature à raccourcir le dépassement du délai de prise en charge ; qu’enfin, le 2nd comité a confirmé la prise en compte des éléments adressés par l’assurée en date du 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ".
En l’espèce, Madame [D] [P] a adressé à la [11] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 24 janvier 2023 mentionnant une « tendinite chronique non rompue non calcifiée de l’épaule droite ».
Après enquête, le médecin conseil de la [11] a retenu que Madame [D] [P] présente une " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par [19] de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ", et a fixé la date de première constatation médicale au 16 décembre 2020.
Le dossier de Madame [D] [P] a été transmis au [13] en raison du délai de prise en charge dépassé du tableau 57 A au titre de l’alinéa 6 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le tableau 57 A – Epaule – des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au présent litige se présente de la manière suivante :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [19] (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction
(** les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Les conditions tenant à la désignation de la maladie et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ne font pas débat pour la pathologie, seule la condition relative au délai de prise en charge est litigieuse.
Par avis du 5 septembre 2023, le [10] n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [D] [P] après avoir relevé que :
« Madame [P] [D], née en 1978, travaille comme agent de propreté et femme de chambre dans une cafétaria et une résidence hôtel depuis 2010.
Elle cesse son travail le 28 juillet 2019 en raison d’un congé parental.
Elle présente une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée et constatée par [19] en date du 16 décembre 2020.
Le dossier nous est présenté pour un dépassement du délai de prise en charge (1 an 4 mois et 18 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 6 mois).
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [13] constate l’absence d’élément d’histoire clinique permettant de raccourcir le long dépassement du délai de prise en charge ".
Sur contestation de Madame [D] [P] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 18 juin 2024, désigné un 2ND CRRMP de la région Grand Est aux fins de dire si la maladie de Madame [D] [P] (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite), maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de Madame [D] [P].
Le 16 septembre 2024, le 2ND CRRMP de la région [Localité 18] Est a rendu un avis défavorable concordant, mettant en exergue les éléments suivants :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 57A pour : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par [19] de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec une date de première constatation médicale fixée au 16/12/2020 (IRM).
Il s’agit d’une femme de 42 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’agent de propreté depuis 2010.
L’étude du contenu de son dossier ne permet pas d’identifier l’ajout de nouvelles pièces en regard d’une échographie dont le résultat ne correspond pas au libellé de la maladie déclarée.
De fait, la variété des tâches accomplies s’oppose à la notion de répétitivité sachant de plus que le délai de prise en charge est largement dépassé.
En conséquence, les membres du [13] estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée ".
En l’espèce, il appartient à Mme [D] [P] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle, compte tenu du dépassement du délai de prise en charge requis pour la maladie déclarée, soit six mois pour une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs ».
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre de la législation professionnelle.
Mme [D] [P] explique qu’entre 2016 et 2019, elle a vécu 3 grossesses, état qui n’a pas permis de réaliser une IRM ou un arthroscanner ; qu’elle a cessé son travail le 28 juillet 2019 pour donner naissance à son dernier enfant et n’a pas depuis repris d’activité professionnelle pour avoir été en congé parental.
Elle soutient que l’échographie réalisée le 11 septembre 2019 de son épaule droite caractérise les premiers signes de la pathologie de son épaule droite et que pour raison médicale, elle n’a pu faire une IRM ou un arthroscanner que le 16 décembre 2020 après la fin de l’allaitement de son dernier enfant né le 2 décembre 2019.
La [11] rappelle que le médecin conseil a fixé la [17] de la pathologie au 16 décembre 2020 correspondant à la date de l’IRM de l’épaule droite après avoir estimé que l’échographie du 11 septembre 2019 n’était pas médicalement suffisante pour retenir cette date comme date de première constatation médicale car elle ne caractérise pas l’affection (sa pièce 7).
La [11] relève également que les deux [13], composés de médecins, ont confirmé l’analyse médicale de son médecin conseil s’agissant de l’échographie du 11 septembre 2019.
A l’appui de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, Mme [D] [P] verse aux débats plusieurs pièces médicales dont notamment le compte-rendu de l’échographie de l’épaule droite en date du 11 septembre 2019 (sa pièce n°2) mettant en exergue les éléments suivants :
« Intégrité du tendon du chef long du biceps, visualisé au niveau de la gouttière bicipitale.
Intégrité du tendon du sub-scapulaire et des tendons du supra et de l’infra-épineux.
Epaississement hyperéchogène des parois de la bourse sous-acromio-deltoïdienne, en rapport avec une bursopathie.
Absence d’épanchement gléno-huméral. Pas d’anomalie par ailleurs.
CONCLUSION : Bursopathie sous-acromio-deltoïdienne ".
Le [15] a retenu dans sa motivation que « L’étude du contenu de son dossier ne permet pas d’identifier l’ajout de nouvelles pièces en regard d’une échographie dont le résultat ne correspond pas au libellé de la maladie déclarée. »
Il suit de là que le [13] a bien pris en compte l’échographie du 11 septembre 2019 pour l’écarter, à l’instar du médecin conseil de la [11] et que le [13] a également bien pris connaissance des éléments médicaux transmis par le conseil de Mme [D] [P] joint à son courrier du 14 janvier 2024 pour estimer que les pièces ne permettaient pas d’identifier d’autre élément probant en regard de l’échographie elle-même insuffisamment probante.
L’analyse de cette pièce médicale n°2 et la lecture de sa conclusion « Bursopathie sous-acromio-deltoïdienne », à défaut d’élément médical objectif contraire, ne permet nullement de justifier que Madame [D] [P] était atteinte à cette date de la pathologie déclarée ultérieurement auprès de la [11], à savoir une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs » de l’épaule droite.
Dès lors, Mme [D] [P] ne rapporte pas la preuve que l’échographie du 11 septembre 2019 constitue un élément médical probant de nature à caractériser la première constatation médicale de sa pathologie.
En outre, conformément aux deux avis émis par les [14], il convient de relever qu’aucun autre élément médical du dossier de Madame [D] [P], antérieur à l’IRM du 16 décembre 2020 et compatible avec son état de grossesse, ne permet d’objectiver la maladie inscrite au tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Ainsi, à défaut d’élément objectif nouveau, le lien direct entre la pathologie de Mme [D] [P] et son activité professionnelle ne saurait être caractérisé en présence d’un délai de prise en charge dépassé de plus de dix mois.
En conséquence, Mme [D] [P], défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, sera donc déboutée de sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa pathologie en date du 16 décembre 2020, à savoir une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs » de l’épaule droite.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [D] [P], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance. Sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, à juge unique, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
VU le jugement avant dire droit du 18 juin 2024 ;
VU l’avis du [9] du 16 septembre 2024 ;
DIT que l’origine professionnelle de la pathologie du 16 décembre 2020 de Madame [D] [P], à savoir une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs » de l’épaule droite n’est pas établie ;
DEBOUTE Madame [D] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [P] aux éventuels dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 1]
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