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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 10 juil. 2025, n° 22/07163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
10 Juillet 2025
N° RG 22/07163 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYDL
N° Minute : 25/73
AFFAIRE
[E], [Y], [R] [J]
C/
[I], [O], [K] [J] épouse [W]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [E], [Y], [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Tania HELENO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN61, avocat postulant et par Me Fabrice PAGA?EMMO, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [I], [O], [K] [J] épouse [W]
[Adresse 9]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Yves-Marie JOUBEAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0221
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025 en audience publique devant :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe,
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Sonia ELOTMANY, Juge
Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Soumaya BOUGHALAD.
Greffier lors du prononcé : Albane SURVILLE.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [M] est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 7] (92). Elle a laissé pour lui succéder ses deux filles, Madame [E] [J] et Madame [I] [J].
Par acte du 6 novembre 2009, reçu par Maître [C] [U], notaire à [Localité 12], [S] [M] a légué la quotité disponible de ses biens à sa fille [I].
Aux termes d’un testament olographe du 27 juin 2020, enregistré et déposé au rang des minutes de Maître [U], [S] [M] a confirmé le legs de la quotité disponible des biens mobiliers et immobiliers de sa succession à Madame [I] [J] et désigné celle-ci en qualité d’exécuteur testamentaire de sa succession.
Le 4 février 2021, l’acte de notoriété a été dressé par Maître [Z] [D], notaire à [Localité 6].
Par acte du 12 mai 2021, Madame [E] [J] a fait assigner Madame [I] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, aux fins notamment de se voir communiquer des documents afférents à la succession de leur mère.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment ordonné la communication des contrats d’assurance vie souscrits par [S] [M].
Sur l’appel interjeté par Madame [I] [J], la cour d’appel de Versailles a, le 9 juin 2022, infirmé l’ordonnance entreprise et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces.
Par acte du 25 août 2022, Madame [E] [J] a fait assigner Madame [I] [J] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir condamner celle-ci au titre du recel successoral.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 24 août 2023, Madame [E] [J] demande au tribunal de :
juger que Madame [I] [W] a recelé les effets de la succession suivants : 69.700 euros de chèques, 21.140 + 7 200 euros de virements, et les assurances-vie [11] (29.269 euros), [5] (90 708 + 25 000 euros) et [5] : 22 570 euros ;condamner en conséquence Madame [I] [W] à payer à Madame [E] [J] la somme totale de 265.587 euros correspondant à la somme des effets dissipés, en sus des fonds à verser par le notaire dans le cadre de la succession en son état actuel (290.878 euros) ;Subsidiairement :
juger que la somme de 265.587 euros doit être rapportée à l’actif net de succession, pour un actif net total de 1.138.223 euros, soit une réserve héréditaire de 379.407,66 euros de Madame [E] [J] ;condamner en conséquence Madame [I] [W] à payer à Madame [E] [J] la somme totale de 88.529,66 euros, en sus des fonds versés dans le cadre de la succession en son état actuel (290.878 euros) ;En tout état de cause :
condamner Madame [I] [W] à payer à Madame [E] [J] la somme de 945 euros au titre du remboursement de la facture de copie des chèques ;juger que le coût des relevés bancaires sera mis intégralement à la charge de Madame [W] dans le cadre des opérations de succession ;condamner Madame [I] [W] à payer la somme de 5.000 euros à Madame [E] [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [I] [W] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Tania Heleno, avocate au barreau des Hauts de Seine, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 9 novembre 2023, Madame [I] [J] demande au tribunal de :
Sur l’action en recel successoral :
juger que [A] et [B] [W] n’ont pas la qualité d’héritiers de [S] [G] ; que les sommes qu’elles leur a remises soit par un versement sur leur compte soit par un versement sur le compte de leur mère [I] [W] ne sont pas susceptibles de fonder une action pour recel successoral ;juger que les sommes qui ont été versées sur le compte d'[I] [W] qui concernent tant les sommes remises aux petits-enfants de [S] [G] que les sommes dont [I] [W] est la bénéficiaire présentent le caractère de présents d’usage ou de frais de scolarité ; que lesdites sommes ne peuvent donner matière à un recel successoral ;juger qu'[E] [J] n’apporte pas la preuve que les sommes versées sur le compte d'[I] [W] ainsi que les primes versées par [S] [G] au titre des contrats d’assurance-vie auraient fait l’objet d’une action de détournement ou de dissimulation de la part d'[I] [W] ; qu'[E] [J] n’apporte pas la preuve qu'[I] [W] aurait tenté de s’approprier indument lesdites sommes pour nuire à ses cohéritiers et rompre l’égalité du partage ;juger qu'[E] [J] est mal fondée en son action en recel successoral et l’en débouter ;Sur l’action en demande de rapport à la succession de [S] [G] :
juger que [A] et [B] [W] n’ont pas la qualité d’héritiers de [S] [G] et qu’en conséquence les sommes versées soit sur leur compte soit sur le compte de leur mère [I] [W] ne sont pas rapportables à la succession de [S] [G] ;juger que les sommes versées sur le compte d'[I] [W] constituent des présents d’usage ou des frais de scolarité et qu’à ce titre lesdites sommes ne sont pas rapportables à la succession de [S] [G] ;juger que le capital décès versé par [11] à [I] [W] n’est pas rapportable à la succession de [S] [G] ;juger qu'[E] [J] n’établit pas pour la prime versée au titre du contrat [13] ainsi que pour les primes versées au titre du contrat [10] le caractère manifestement exagéré desdites primes eu égard aux facultés de [S] [G] ;juger par voie de conséquence que lesdites primes ne sont pas rapportables à la succession de [S] [G] ;débouter Madame [E] [J] de sa demande en remboursement de copies de chèques d’un montant de 945 euros ainsi que de sa demande en remboursement du coût des relevés bancaires dans le cadre des opérations de règlement de la succession ;condamner Madame [E] [J] à verser à Madame [I] [W] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;condamner Madame [E] [J] aux entiers dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 5 juin 2025 pour être mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande de Madame [E] [J] au titre du recel successoral
Madame [E] [J] fait valoir à titre principal que sa sœur a recelé les sommes de 21.140 euros, 7.200 euros et 69.700 euros en chèques et en virements ainsi que trois assurances vie pour un montant de 167.547 euros.
A l’appui de ses prétentions Madame [E] [J] produit :
la copie des chèques encaissés,les relevés de comptes de [S] [M] de janvier 2017 à décembre 2020,les revenus de [S] [M] de 1996 à 2017 à l’exclusion de l’année 2016,les échanges entre les conseils des parties se rapportant aux demandes de divulgations de toute donation.
Madame [I] [J] fait valoir qu’une part importante des sommes en jeu ont été données à ses enfants qui n’ont pas la qualité d’héritiers à la succession et ne peuvent donc pas se voir reprocher des faits de recel. Pour ce qui concerne les donations qui lui ont été faites à elle-même, au nombre de six, Madame [I] [J] fait valoir qu’il s’agit de dons d’usage. Enfin, pour ce qui concerne les assurances vies, elle fait valoir que sa sœur n’apporte pas la preuve de ce que les primes versées auraient été excessives.
A l’appui de ses prétentions Madame [I] [J] produit :
un tableau intitulé chèques encaissés par [A] et [B] [W] et les chèques y afférents,un tableau intitulé chèques émis au profit de [B] et [A] et les chèques y afférents,un tableau intitulé chèques émis au profit d'[I] [W] et les chèques y afférents (pièces en doublon 25 et 27)des relevés d’un compte [14] de [S] [M],des factures tendant à justifier les cadeaux d’usage, paiement de frais de scolarité dont elle se prévaut, au bénéfice de ses enfants.
Selon l’article 778 du code civil, « l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou droits détournés ou recelés ».
Selon l’article 843 du même code, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vis, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en mois prenant ».
Le recel est constitué de toute fraude commise sciemment par un héritier dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Celui qui invoque l’existence d’un recel successoral doit rapporter la preuve par tout moyen de l’élément matériel du recel et de l’élément moral que constitue la volonté de rompre l’égalité du partage. Toutefois, le repenti actif est exclusif du recel si tant est que la restitution ou la révélation soit postérieure au décès, spontanée et antérieure aux poursuites.
Il convient de rappeler en outre que l’héritier gratifié est tenu de révéler les libéralités même non rapportables qui ont pu lui être consenties lesquelles constituent un élément dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui est de nature à influer sur la détermination des droits des héritiers.
Enfin, seul l’héritier peut être condamné au titre du recel. Il convient de distinguer les chèques émis, des virements puis des assurances vies.
Sur les chèques émis
En l’espèce, Madame [E] [J] a reconstitué l’historique des chèques émis par [S] [M] à l’ordre de « [W] » entre 2015 et 2020. Elle a identifié que des chèques à hauteur de 69.700 euros avaient été émis à cet ordre.
Madame [I] [J] n’a pas déclaré spontanément ce qu’elle qualifie aujourd’hui de donations à ses enfants ou à elle-même lors de l’ouverture des opérations de succession.
Madame [I] [J] fait valoir qu’il s’agit de « dons d’usage » fait à ses enfants par leur grand-mère, hormis la somme de 6.600 euros qui lui était destinée. Il lui appartient toutefois d’en justifier.
Or, à cet effet, Madame [I] [J] produit des tableaux qu’elle a constitués dont il résulterait que la somme de 10.200 euros aurait été versée directement à ses enfants et la somme de 43.400 euros aurait transité par son compte mais uniquement pour être transmise à ses enfants.
Tous les chèques produits sont à l’ordre de « [W] », parfois est rajoutée un prénom (soit [A], soit [B], soit [I]).
Madame [I] [J] soutient que 10 chèques, pour un montant de 10.200 euros ont été crédités directement sur le compte de ses enfants qui ne sont pas héritiers de leur grand-mère et qui ne peuvent par conséquent être auteurs d’un recel successoral.
Madame [I] [J] ne produit pas de justificatifs à l’appui de cette affirmation. En effet, si les chèques sont produits, seuls 5 sont à l’ordre des petits enfants, et encore le prénom des petits enfants semble être rajouté et d’une autre écriture. Les cinq autres sont à l’ordre de « [W] » uniquement. Pour justifier que ces chèques auraient été encaissés directement par ses enfants, Madame [I] [J] produit des bordereaux du [8] sur lesquels ne figurent aucun nom (uniquement des numéros de clients). Ces bordereaux ne justifient par conséquent pas de ce que les chèques émis auraient été directement crédités sur les comptes des petits-enfants.
Madame [I] [J] soutient que 34 autres chèques, pour un montant de 43.400 euros ont été crédités sur son compte mais que les sommes ainsi perçues étaient destinées à ses enfants.
A l’appui de cette affirmation, Madame [I] [J] produit diverses factures, Or, il n’existe aucune concordance entre les factures produites, le montant de la donation et la date figurant sur les factures.
Madame [I] [W] qui a produit des tableaux énumérant les chèques, la date d’encaissement et la qualification du don, ne relie pas les chèques aux factures qu’elle produit. Les factures, pièce n°33, sont produites en « vrac » et sont toutes au nom de Monsieur ou Madame [W] (aucune n’est au nom de [S] [M]). Elles portent sur les frais de scolarité des enfants, des séjours linguistiques, des séjours de ski et du matériel informatique. Ces factures justifient certes de dépenses faites au nom des enfants mais non par [S] [M]. Elles ne sauraient en l’état en aucun cas justifier des donations alléguées. [S] [M] a émis des chèques à l’ordre de sa fille qui avait la libre disposition des sommes ainsi transmises. Si les enfants ont par la suite bénéficié des sommes ainsi transmises, il est établi que c’est Madame [I] [J] qui a été gratifiée par sa mère.
Il est donc dit que seule Madame [I] [J] a été destinataire de l’ensemble des chèques émis par sa mère entre 2015 et 2020 pour un montant de 59.700 euros. Ces paiements ne sont pas contestés, l’élément matériel du recel est par conséquent établi.
Pour ce qui concerne l’élément intentionnel, Madame [I] [J] a voulu rompre l’équilibre entre les héritières en faisant valoir que les nombreuses donations qu’elle avait reçues de leur mère, dont plusieurs n’ont jamais été révélées antérieurement à la délivrance de l’assignation, étaient des donations à ses propres enfants alors qu’elle était récipiendaire de la quasi-intégralité des sommes transmises et ce au détriment de sa sœur, héritière réservataire. Madame [E] [J] a par ailleurs dû solliciter les relevés bancaires de [S] [M] auprès de la société générale, ceux-ci ayant disparu du domicile de celle-ci, afin de reconstituer les opérations litigieuses.
Madame [E] [J] a par la suite recensé tous les chèques émis au bénéfice des [W] et sollicité des explications auprès de sa sœur [I] sur la nature de ces donations. Madame [I] [J] a dès lors fait valoir qu’il s’agissait de donations à des tiers à la succession. Ce qui est faux. Par conséquent, son intention de rompre l’équilibre du partage est établie.
Il en est autrement uniquement pour le don manuel, à hauteur de 10.000 euros dont Madame [I] [J] a fait état dès le début des opérations de partage. Cette somme n’a pas été recelée et doit uniquement être rapportée à la succession.
Il est dit que Madame [I] [J] est auteur d’un recel successoral et qu’elle sera condamnée à payer à Madame [E] [J] la somme de 59.700 euros.
Sur les virements
Madame [I] [J] a été destinataire de virements de la part de sa mère entre le 29 décembre 2017 et le 9 novembre 2020 à hauteur de 21.140 euros.
Aucune de ces sommes n’a été rapportée à la succession. Madame [I] [J] ne qualifie pas les virements, mais fait valoir que ces virements étaient également au bénéfice de ses enfants, comme les chèques, sans pour autant en justifier.
Par ailleurs, [S] [M] avait mis en place un virement automatique de 200 euros par mois, au bénéfice de sa fille entre janvier 2018 et décembre 2020, pour une valeur totale de 7.200 euros.
Madame [I] [J] fait valoir là encore que ces sommes étaient destinées à ses enfants et que cela figure sur les relevés de comptes y afférents, le motif figurant sur le relevé étant : petits-enfants.
Le motif petits-enfants apparaît sur les relevés produits, à compter d’avril 2018. Aucun relevé n’est produit pour l’année 2019 et quelques relevés sont produits pour l’année 2020.
Toutefois, là encore, la simple mention du motif petits-enfants, qui a été modifiée à compter d’avril 2018 puisque sur les relevés antérieurs produits, le motif était virement [I] [W], ne saurait suffire à justifier que lesdites sommes ont été versées aux enfants de Madame [I] [J]- aucune pièce attestant d’un transfert des sommes aux petits-enfants n’est produite.
Il est dit que Madame [I] [J] a recelé en outre les virements crédités sur son compte à hauteur de 21.140 et 7.200 euros.
Sur les assurances vie
Madame [E] [J] fait valoir que les indemnités versées à Madame [I] [J] au titre de trois assurances vies souscrites auprès de [11] et [5], à hauteur de 167.547 euros, correspondent à des primes démesurées par rapport aux revenus et au patrimoine de [S] [M] et qu’en outre [S] [M] n’avait aucun intérêt à souscrire aux dites assurances.
Madame [I] [J] fait valoir que les primes ont été versées par [S] [M] entre 2004 et 2020. Elles ne peuvent que faire l’objet d’un rapport et non d’un recel puisqu’elles sont versées par l’assuré à la compagnie d’assurance sans que le bénéficiaire du capital décès ait connaissance des contrats souscrits, ni des primes. En tout état de cause, les contrats ont été souscrits alors que les deux sœurs étaient bénéficiaires, il ne pouvait donc y avoir de détournement par Madame [I] [J] de primes qui à l’origine abondaient des contrats d’assurance vie au bénéfice des deux sœurs.
Aux termes de l’article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Ce texte prévoit ainsi que si les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ne sont normalement ni rapportables à la succession, ni réductibles, il est fait exception à ce principe lorsque les primes sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur.
Il revient à celui qui le prétend de démontrer que les sommes versées par le contractant à titre de primes d’assurances étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés à l’époque des versements. C’est donc au regard de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur au moment du versement des primes qu’il convient d’apprécier le caractère disproportionné.
La charge de la preuve du caractère manifestement excessif des primes incombe à Madame [E] [J].
Il convient par conséquent d’examiner les contrats d’assurance vie.
— Sur le contrat [11]
Madame [E] [J] ne justifie pas du montant des primes versées au titre de ce contrat. Elle ne saurait par conséquent soutenir que le capital versé par [11] à hauteur de 29.269 euros établirait le caractère exagéré des primes.
La demande rapport à la succession de cette somme est rejetée.
— Sur les contrats [13] et [10]
Il est établi que le contrat [13] a été souscrit le 23 septembre 2003 et que le montant de la prime versée avant 70 ans est de 22.570 euros.
Il est établi que le contrat [10] a été souscrit le 4 avril 2008 et que le montant de la prime versée avant 70 ans est de 90.708,46 euros et après 70 ans de 25.000 euros.
Madame [E] [J] ne justifie pas du montant des primes versées, de la périodicité des paiements ni de la situation financière de sa mère au moment du versement des primes. Par ailleurs, il résulte de l’actif successoral que [S] [M] disposait d’un capital important à son décès, de plus de 800.000 euros.
Les pièces produites ne sauraient justifier que les sommes versées au titre de l’assurance vie soient rapportées à la succession.
Cette demande est rejetée.
Sur la demande de Madame [E] [J] au titre des frais bancaires
Madame [E] [J] demande à voir Madame [I] [J] condamnée à lui rembourser la somme de 945 euros qui correspond aux frais afférents à l’obtention des relevés bancaires de [S] [M] entre 2015 et 2020. Les copies ont dû être demandées parce que les relevés bancaires de [S] [M] avaient disparu du domicile de cette dernière.
Madame [I] [J] ne se prononce pas sur cette demande.
Dans la mesure où la copie des chèques produits par Madame [E] [J] a permis d’établir le recel successoral dont Madame [I] [J] est l’auteur, il est fait droit à la demande.
Madame [I] [J] sera condamnée à payer à Madame [E] [J] la somme de 945 euros.
Sur le surplus
Madame [I] [J] qui succombe partiellement est condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner Madame [I] [J] à payer à Madame [E] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que Madame [I] [J] a recelé les effets de la succession suivants : 59.700 euros de chèques, 21.140 euros et 7.200 euros de virements ;
CONDAMNE Madame [I] [J] à payer à Madame [E] [J] la somme de 88.040 euros au titre de ce recel ;
CONDAMNE Madame [I] [J] à payer à Madame [E] [J] la somme de 945 euros ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE Madame [I] [J] à payer à Madame [E] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
signé par Sonia ELOTMANY, Juge, par suite d’un empêchement du président et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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