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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 20 mars 2025, n° 23/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[H] [K]
C/
[X] [R] [N] épouse [K]
N° RG 23/01036 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7C7
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 20 Mars 2025
ENTRE :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (NIGERIA)
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEMANDEUR : représenté par Me Constantin TOHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
Madame [X] [R] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (GHANA)
[Adresse 9]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-77284-2023-2272 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDERESSE : représentée par Maître Marie-charlotte LUNAY de la SELARL L-AVOCATE, avocats au barreau de MEAUX
Nous, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffière, lors de l’audience du 9 janvier 2025 , et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Charlélie VIENNE, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 10 février 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 juin 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce des époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
VU le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de conciliation du 20 avril 2023,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de
Monsieur [H] [K], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (NIGERIA)
et de
Madame [X] [R] [N] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (GHANA)
lesquels se sont mariés le le [Date mariage 2] 2018 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 8] (Ghana).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 10 février 2023 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
En ce qui concerne l’enfant
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale par M. [H] [K] et Mme [X] [N] sur [C] [K], né le [Date naissance 4] 2021 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence de [C] [K], né le [Date naissance 4] 2021 au domicile de M. [H] [K] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [X] [N] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— les fins de semaines paires du vendredi à 20 heures au dimanche à 18 heures à charge pour elle de venir chercher l’enfant et le ramener au domicile du père.
— Pendant les petites vacances scolaires, la première semaine des petites vacances et la seconde semaine chez le père.
— Pendant les grandes vacances scolaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père indépendamment des années paires ou impaires ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par un moyen de communication adapté à son âge avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] [K], né le [Date naissance 4] 2021 due par M. [H] [K] et ce, à compter de la date de la présente décision ;
FIXE à la somme mensuelle de 200 euros, la contribution due par Mme [X] [N] à M. [H] [K] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, et ce, à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] [K], né le [Date naissance 4] 2021 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [H] [K] ,
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Mme [X] [N] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de M. [H] [K] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable, au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur, sur demande, avant le 1er novembre de chaque année, de la situation de l’enfant majeur et du fait qu’il est toujours à sa charge ; à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
Nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation que la réévaluation se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il lui appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.);
– paiement direct entre les mains de l’employeur ;
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12] ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
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