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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 11 sept. 2025, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00617 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOCW /
NATURE AFFAIRE : 70C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [E] [R], [P] [T] C/ [N] [Z], [C] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET,
DESTINATAIRES :
Maître [K] [W] de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
Maître Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT
Mme [E] [T] (LRAR)
M. [N] [I] (LRAR)
délivrées le
DEMANDERESSE
Mme [E] [R], [P] [T]
née le 15 Octobre 1975 à HENIN BEAUMONT, demeurant 429 Chemin de Grepatière – 38460 ST ONDRAS
représentée par Maître Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [N] [Z], [C] [I]
né le 27 Juin 1969 à CALAIS, demeurant 255 Chemin de Bonneveaux – 38440 VILLENEUVE DE MARC
représenté par Maître Alice FALCON DE LONGEVIALLE de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant
Débats tenus à l’audience du 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Septembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame BERGOUGNOUS, Présidente, et par Madame ROLLET GINESTET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [A] et Madame [E] [T], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 2 septembre 1995 devant l’officier d’Etat civil de la commune d’Audruicq (62370), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [Y] né le 12 juillet 2000,
— [F] née le 7 novembre 2004.
Par acte authentique du 3 mars 2021, Monsieur [N] [A] et Madame [E] [T] ont changé de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens pure et simple. Ils ont convenu de ne procéder à aucun partage et de maintenir dans l’indivision l’ensemble des biens précédemment communs.
A la suite de la requête en divorce déposée le 28 juin 2023 par Madame [E] [T], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne a notamment, par ordonnance du 3 octobre 2023 :
— attribué à l’époux la jouissance du logement familial sis 255 chemin de Bonnevaux à Villeneuve-de-Marc (38440),
— dit que cette jouissance sera à titre gratuit, qu’elle ne donnera dès lors pas lieu à indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial s’agissant de la quote-part utilisée par l’époux (30% du bien),
— dit que l’époux percevra les loyers relatifs à ce bien immobilier et devra s’acquitter du crédit immobilier contracté pour l’achat de ce bien mais également des charges courantes relatives à cet immeuble,
— dit que les frais d’étude supérieurs des enfants majeurs seront partagés par moitié entre les époux,
— dit que les mesures provisoires entreront en vigueur le 28 juin 2023.
Par jugement du 24 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne a principalement :
— prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— constaté que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
— dit que le jugement prend effet, dans les rapports entre Monsieur [N] [I] et Madame [E] [T], concernant leurs biens, à la date du 28 juin 2023, date de la demande en divorce,
— constaté que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes,
— dit que les frais d’étude supérieurs des enfants majeurs seront partagés par moitié entre les parents.
Par lettre officielle du 4 décembre 2024, Madame [E] [T], agissant par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [N] [A] de procéder au paiement de l’indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de la moitié des droits indivis du logement familial.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ce contexte que Madame [E] [T] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, Monsieur [N] [A] devant le tribunal judiciaire de Vienne, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir notamment la fixation et la condamnation de celui-ci au paiement d’une indemnité d’occupation du bien immobilier indivis.
Appelée à l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 12 juin 2025 et 3 juillet 2025.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Madame [E] [T] demande au juge des référés de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— juger que la présidente du tribunal judiciaire de Vienne est compétente pour statuer sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation sollicitée selon la procédure accélérée au fond,
— juger que Monsieur [N] [A] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision pour l’avenir, et ce de manière rétroactive depuis le 21 juillet 2024,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par celui-ci à l’indivision à la somme de 850,90 euros par mois,
En conséquence,
— le condamner à lui verser la somme de 7 081,68 euros au titre des arriérés des indemnités d’occupation dus depuis le 21 juillet 2024, et au besoin l’y contraindre,
— le condamner à lui verser chaque mois la somme de 850,90 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la signification de la décision à intervenir, et au besoin l’y contraindre,
— le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose que l’immeuble litigieux, qui était initialement un bien commun, est devenu un bien indivis lorsque les époux ont procédé au changement de leur régime matrimonial. Elle relève que cet immeuble est composé d’un appartement occupé par Monsieur [N] [A] et de dépendances louées par celui-ci ; que la jouissance provisoire de la partie habitée, d’une superficie de 180 m², est devenue onéreuse avec le jugement de divorce du 24 juillet 2024, de sorte que le défendeur est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision.
En réponse à l’exception d’incompétence opposée en défense, elle soutient que la présidente du tribunal judiciaire de Vienne, statuant selon la procédure accélérée au fond, est bien compétente pour connaître de sa demande relative au versement d’une indemnité d’occupation sur le bien indivis. Elle souligne que le juge aux affaires familiales n’a pas été saisi, à ce jour, d’une procédure en liquidation partage.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [N] [A] demande au juge des référés de :
A titre principal, in limine litis,
— se déclarer incompétent matériellement pour statuer sur les demandes formulées par Madame [E] [T] à son encontre, dans le cadre d’une indivision née de leur mariage,
— renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne,
A titre subsidiaire,
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Madame [E] [T],
En tout état de cause,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement d’une somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soulève l’incompétence matérielle de la présidente du tribunal judiciaire de Vienne, statuant selon la procédure accélérée au fond, arguant d’une compétence d’attribution exclusive du juge aux affaires familiales pour se prononcer sur une demande implicite en liquidation et partage partiel de l’indivision. Il explique que l’indemnité d’occupation sollicitée est due dans le cadre d’une indivision créée par les parties à l’occasion de leur mariage. Il reconnaît avoir bénéficié de l’attribution provisoire de la jouissance du domicile conjugal ; qu’il perçoit les loyers relatifs aux dépendances ; et qu’il assume seul le remboursement du crédit immobilier et des charges courantes de l’immeuble. Il estime que de tels éléments auront nécessairement des incidences dans la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux. Il considère, en outre, que la demanderesse ne produit aucune évaluation professionnelle du bien au soutien de sa demande de fixation de sa valeur locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’exception d’incompétence :
Selon l’article 73 du code de procédure civile, “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours”.
Aux termes de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, “dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
[…]
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence”.
En vertu de l’article 1380 du code de procédure civile, “les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond”.
Par ailleurs, l’article 815-9 du code civil prévoit que “chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 815-11 du même code que “tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir”.
Au cas présent, Monsieur [N] [A] soulève l’incompétence de la présidente du tribunal judiciaire de Vienne, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour statuer sur la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, ce contentieux relevant selon lui de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales.
Il est observé d’emblée qu’aucune des dispositions précitées ne permet d’écarter l’application de l’article 1380 du code de procédure civile, de sorte que ce contentieux relève bien, en soi, de la compétence de la présidente du tribunal judiciaire.
Celui-ci tient, concernant l’exercice des droits et obligations des indivisaires sur les biens indivis, des articles 815-9 et 815-11 susvisés, des pouvoirs et compétences propres pour prendre des décisions provisoires selon la procédure accélérée au fond. Il règle donc, à titre provisoire, les conditions d’usage et de jouissance des biens indivis et le cas échéant, les conditions financières de cette jouissance en fixant l’indemnité d’occupation provisoire en résultant.
Il ne procède pas, en revanche, aux opérations de comptes et de liquidation des droits des intérêts patrimoniaux des ex-époux et indivisaires, de sorte que la fixation définitive de la créance de l’indivision envers l’un deux au titre de l’occupation ne ressort pas de ces pouvoirs.
Or, il ressort des termes même des motifs et du dispositif des écritures de Madame [E] [T] que celle-ci ne demande pas de fixer une indemnité d’occupation provisoire du bien indivis et de condamner provisoirement le défendeur au paiement des indemnités d’occupation. Ses demandes, telles qu’elles sont formulées, s’analysent comme tendant à fixer une créance définitive de l’indivision à l’égard du défendeur.
Ainsi, au regard des prétentions de la demanderesse, il ne relève pas des pouvoirs de la présidente du tribunal judiciaire, saisie suivant la procédure accélérée au fond, de se prononcer sur la fixation et la condamnation de Monsieur [N] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation du bien immobilier indivis. Les demandes de Madame [E] [T] ressortent, de fait, de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales de ce tribunal.
Il convient donc de se déclarer matériellement incompétent à son profit et de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Se DÉCLARE matériellement incompétente,
RENVOIE l’affaire et les parties devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal,
ORDONNE que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile,
DIT qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile,
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 11 septembre 2025,
La Greffière La Présidente
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