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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 9 janv. 2025, n° 21/09126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Janvier 2025
N° R.G. : 21/09126
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [I], [V] [N]
C/
Association ADEF RESIDENCES
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [Z] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0056
Monsieur [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0056
DEFENDERESSE
Association ADEF RESIDENCES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Ludovic LANDIVAUX de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [I] et Monsieur [V] [N] (ci-après " les consorts [I]/[N] « ), exerçant la fonction de masseurs-kinésithérapeutes à titre libéral, sont intervenus en cette qualité, à partir de 2004, auprès des résidents de l’établissement pour l’hébergement de personnes âgées indépendantes (EHPAD) » [8] ", située à [Localité 7], résidence gérée par l’association ADEF RESIDENCES (ci-après « association ADEF »).
Le règlement des prestations de soins était alors soumis au système de dotation partielle, l’assurance maladie des patients prenant en charge la rémunération des intervenants.
En 2020, l’association ADEF a décidé de mettre en place un système de dotation globale de soins dans l’établissement, modifiant les modalités de prises en charge des prestations, désormais incluses dans un forfait alloué à l’EHPAD.
Les consorts [I]/[N] ont été informés de cette modification par courrier en date du 1er mars 2021, précisant que leurs interventions seraient désormais rémunérées par l’établissement sur la base d’un forfait alloué, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2021.
Un projet de contrat a été adressé en ce sens aux consorts [I]/[N], précisant les modalités et le tarif d’intervention.
Se plaignant de l’illégalité des modalités d’intervention proposées par l’association ADEF, les consorts [I]/[N] ont saisi le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CDOMK), lequel leur a adressé un courrier rappelant l’obligation pour tout masseur-kinésithérapeute intervenant dans un EHPAD de conclure un contrat type, et les dispositions réglementaires applicables.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2021, les consorts [I]/[N] ont adressé à Madame [L] [E], directrice de l’EHPAD, une demande de modification du contrat avant le 1er avril 2021.
Se plaignant de son absence de réponse, les consorts [I]/[N] ont adressé un courrier de « prise d’acte de la rupture brutale des relations contractuelles » par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2021 à Madame [L] [E], en copie à Monsieur [T] [H], président du directoire.
Par courrier du 2 avril 2021, Madame [L] [E] a adressé aux consorts [I]/[N] des courriers mentionnant son constat de leur départ et indiquant prendre acte de leur décision.
Par courriers adressés à Madame [L] [E] en lettre recommandée avec accusé de réception, les 12 avril et 5 mai 2021, les consorts [I]/[N] ont demandé à récupérer leur matériel resté dans l’EHPAD, et lui ont proposé de le racheter.
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2021, les consorts [I]/[N] ont fait assigner l’association ADEF RESIDENCES devant le tribunal judiciaire NANTERRE, aux fins de constat de la rupture abusive de leurs relations contractuelles et d’indemnisation de leurs préjudices.
*
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, les consorts [I]/[N] demandent au tribunal, au visa des articles 6 du code civil, 1134 ancien du code civil, 1212, 1240 du code civil, L.4113-9 du code de la santé publique, R.313-30-10 du code de l’action sociale et des familles, 1211 et suivants du code civil, L.1110-8, R.4121-136-1 du code de la santé publique, et 700 du code de procédure civile, de:
— Constater l’existence d’un contrat d’intervention tacite entre l’association ADEF et Madame [Z] [I],
— Constater l’existence d’un contrat d’intervention tacite entre l’association ADEF et Monsieur [V] [N],
— Juger que l’association ADEF a rompu les relations contractuelles avec Madame [Z] [I] de manière abusive,
— Juger que l’association ADEF a rompu les relations contractuelles avec Monsieur [V] [N] de manière abusive,
— Condamner l’association ADEF à payer à Madame [Z] [I] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— Condamner l’association ADEF à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— Condamner l’association ADEF à payer à Madame [Z] [I] la somme de 131.041,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— Condamner l’association ADEF à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 131.041,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— Condamner l’association ADEF à payer à Madame [Z] [I] et Monsieur [V] [N] la somme de 27.750 euros chacun, au titre de leur perte de droit sur la patientèle,
— Condamner l’association ADEF à payer à Madame [Z] [I] et Monsieur [V] [N] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice lié à la conversation et à l’utilisation sans droit de leur matériel,
— Condamner l’association ADEF aux dépens,
— Condamner l’association ADEF à payer à Madame [Z] [I] et Monsieur [V] [N] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, l’association ADEF demande au tribunal, au visa des articles 1101, 1102, 1103, 1211 et 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile, et des articles L.1110-8 et R.4321-92 du code de la santé publique :
— Dire et juger qu’aucune relation contractuelle n’a existé entre l’association ADEF et Madame [Z] [I],
— Dire et juger qu’aucune relation contractuelle n’a existé entre l’association ADEF et Monsieur [V] [N],
— Débouter Madame [Z] [I] et Monsieur [V] [N] de l’intégralité de leurs demandes,
Subsidiairement
— Dire et juger que Madame [Z] [I] et Monsieur [V] [N] ont cessé unilatéralement et volontairement leur activité dans l’établissement de l’association ADEF,
— Dire et juger qu’il n’existe aucune rupture brutale ou abusive qui serait imputable à l’association ADEF,
— Dire et juger que les préjudices allégués par Madame [Z] [I] et Monsieur [V] [N] ne sont pas démontrés ni justifiés,
— Débouter Madame [Z] [I] et Monsieur [V] [N] de toutes leurs demandes,
— Condamner Madame [Z] [I] et Monsieur [V] [N] aux dépens,
— Condamner solidairement Madame [Z] [I] et Monsieur [V] [N] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
*
La clôture est intervenue le 7 mars 2023, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 8 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir « juger » et « déclarer » l’existence ou l’inexistence d’un droit ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, et ne donneront pas lieu à réponse au titre de la motivation ni à mention au dispositif.
I. SUR L’EXISTENCE DE RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LES CONSORTS [I]/[N] ET L’ASSOCIATION ADEF
Pour faire constater l’existence d’un contrat de collaboration libérale non écrit entre eux et l’association ADEF, les consorts [I]/[N] se fondent sur l’article 18 de la loi du 2 août 2005 et l’article L. 4113-9 du code de la santé publique, et en tirent la conséquence qu’une collaboration libérale peut exister même en l’absence d’un contrat écrit. Ils font valoir qu’ils sont intervenus dans l’EHPAD à partir de 2004, qu’ils disposaient d’un local et d’une ligne téléphonique, et se consacraient de façon presque exclusive aux résidents.
Pour voir les consorts [I]/[N] déboutés de leurs demandes, l’association ADEF, qui se fonde sur l’article L. 1110-8 du code de la santé publique, sur les articles 1101 et suivants du code civil et sur l’article 9 du code de procédure civile, soutient qu’il n’existait aucune relation contractuelle entre eux, dès lors que la profession libérale se définit par l’exercice indépendant de l’activité professionnelle. Elle fait valoir que l’EHPAD doit être considéré comme le domicile des résidents, de sorte que l’établissement n’a aucun lien de contrôle, d’autorité, de prestation ou de subordination sur les intervenants extérieurs.
Aux termes des dispositions de l’article 18 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises :
« I. Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l’exception des professions d’officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral.
II. – A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d’une profession mentionnée au I qui, dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d’un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.
Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle".
En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [I]/[N], masseurs-kinésithérapeutes à titre libéral, ont exercé leurs fonctions à partir de 2004 auprès des résidents de l’EHPAD " [Adresse 9] ", soit dès l’ouverture de l’établissement. Les consorts [I]/[N] ont conclu entre eux un contrat d’exercice joint « au sein de l’établissement La maison des Cytises » à compter du 1er septembre 2007. Il n’est pas fait état de ce que d’autres masseurs-kinésithérapeutes seraient intervenus au sein de l’EHPAD entre 2004 et 2020.
Il résulte des pièces produites, et notamment des différentes attestations des autres professionnels intervenant dans l’EHPAD, que les consorts [I]/[N] intervenaient quotidiennement au sein de l’établissement pour y effectuer des soins aux résidents, et ce pendant près de 17 ans. Les consorts [I]/[N] déclarent avoir un local et une ligne téléphonique dédiés au sein de l’établissement, ce qui n’est pas contredit par l’association ADEF, le courrier de la directrice de l’EHPAD du 2 avril 2021 faisant même état de ce que la salle de kinésithérapie avait été vidée des affaires personnelles des consorts [I]/[N]. Il est également relevé que les consorts [I]/[N] pouvaient accéder librement à l’EHPAD, dès lors qu’ils étaient en possession de clefs et badges, dont la directrice leur demande la restitution dans le même courrier.
En se bornant à rejeter l’existence d’un contrat de collaboration libérale au seul motif qu’elle n’avait pas d’autorité ni de contrôle sur les consorts [I]/[N], et qu’il n’existait entre eux aucun lien de subordination, l’association ADEF n’écarte pas la possibilité d’un contrat de collaboration libérale, dès lors que ce type de contrat n’empêche pas le professionnel d’exercer en toute indépendance, sans lien de subordination, et pouvant se constituer une clientèle personnelle. Au contraire, la lecture des courriers adressés par la directrice de l’établissement quant aux modifications des modalités de rémunération des kinésithérapeutes lors de leur intervention au sein de l’établissement, permet de considérer que l’établissement lui-même semblait envisager ses relations avec eux comme étant de nature contractuelle. Les consorts [I]/[N] rapportent donc bien la preuve de ce qu’ils exerçaient leur profession libérale auprès d’un autre professionnel, en l’espèce l’association en charge de la gestion d’un EHPAD.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que, bien qu’aucun contrat écrit n’ait été établi entre les parties, il existait bien entre elles un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée, permettant aux consorts [I]/[N] d’exercer leur activité libérale de masseur-kinésithérapeute auprès de l’association ADEF.
II. SUR LA RUPTURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES
Sur la demande tirée du caractère brutal de la rupture
Pour demander réparation de leurs préjudices causés par la rupture abusive des relations contractuelles par l’association ADEF, les consorts [I]/[N] se fondent sur les dispositions de l’article L. 4113-9 du code de la santé publique et sur l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure. Ils font valoir que l’EHPAD leur a imposé une modification substantielle et unilatérale de leur rémunération sans négociation, ce qui doit selon eux s’analyser comme un abus de l’exercice du droit de rompre. Ils soutiennent, sur le fondement notamment de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à la réforme de 2016, qu’il n’y a pas eu de préavis suffisant, au regard des dix-sept années écoulées. Ils font également valoir que l’association ADEF a rompu abusivement leurs relations contractuelles au regard de l’illégalité des clauses proposées dans le cadre du nouveau contrat, en violant le principe d’indépendance des masseurs kinésithérapeutes mais également la liberté de choix du praticien par les patients et le principe d’ordre public de continuité des soins, ainsi que les dispositions réglementaires fixant les clauses types des contrats de collaboration libérale.
Pour voir les consorts [I]/[N] déboutés de cette demande, l’association ADEF soutient qu’il n’existait aucune obligation de mettre en œuvre un contrat de coordination, dont l’absence n’emporte aucune conséquence ni sanction. Elle fait valoir que les consorts [I]/[N] ont pris unilatéralement la décision de partir, et que la simple modification des conditions ne permet pas de caractériser une rupture brutale dès lors qu’il n’est pas établi que la proposition était non-négociable. Elle précise que l’association ADEF a clairement exprimé sa volonté de négocier, dans le respect de la liberté contractuelle des parties. Elle soutient enfin que le contrat proposé, qui restait négociable, ne contenait pas de clause illégale, en ce qu’il ne réduisait pas l’offre de soins et respectait la liberté de choix du praticien par le patient.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, figurant au titre des dispositions communes aux procédures orale et écrites, le tribunal ne répondra qu’aux prétentions énoncées au dispositif. Ainsi, il ne sera pas répondu à l’ensemble des développements tendant à voir déclarer la proposition de contrat de collaboration libérale entaché d’illégalité, moyens inopérants au regard des prétentions énoncées au dispositif des demandeurs.
1° Sur l’initiative de la rupture
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige s’agissant de relations contractuelles antérieures à la réforme de 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. En matière de contrat à durée indéterminée, il est admis que chaque partie dispose, à tout moment, de la faculté de résilier celui-ci de façon unilatérale, cette faculté ne devant toutefois pas être exercée de façon abusive. Le caractère abusif de la résiliation peut résulter des circonstances de la rupture des relations contractuelles, et notamment lorsqu’elle résulte de la modification substantielle des relations dont elle conditionne la poursuite.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, que par courrier du 2 mars 2021, l’association ADEF, par l’intermédiaire de la directrice de l’EHPAD, a informé les consorts [I]/[N] de la modification, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, des modalités de rémunérations de leurs interventions, rémunérations qui seraient désormais gérées par l’EHPAD sur la base d’un forfait alloué. Est également produit un projet de contrat, portant la date du 15 mars 2021 et mentionnant que les interventions auraient lieu 2h30 deux fois par semaine, et prévoyant un forfait d’intervention. L’article 3 du contrat précisant « à compter de la mise en œuvre effective de ce partenariat le 15 mars 2021 », il est établi qu’il avait vocation à s’appliquer à cette date, soit 13 jours après le courrier d’information, de sorte que l’association ADEF ne peut valablement soutenir que cette date ne serait que la date de rédaction du contrat, la date du 15 mars 2021 étant celle d’application des modifications contractuelles proposées par l’association ADEF.
Si l’association ADEF soutient dans ses écritures qu’il s’agissait d’une simple proposition dont les termes pouvaient faire l’objet d’une négociation, elle ne justifie pas avoir répondu aux demandes de modifications formulées par les consorts [I]/[N] dans leur courrier du 26 mars 2021. Par conséquent, le caractère non négociable des modifications, en ce qu’elles intervenaient de façon rétroactive et qu’il n’est pas justifié de la prise en compte des demandes de modifications formulées par les consorts [I]/[N], sera retenu.
En outre, il ne saurait être valablement soutenu que la directrice de l’EHPAD a découvert le départ des consorts [I]/[N] le 2 avril 2021, de leur propre initiative, dès lors qu’il est justifié que ceux-ci lui ont adressé, à deux reprises, des courriers par lettre recommandée avec accusés de réception, mais également par courriel, faisant mention de leurs demandes de modification du contrat et de ce que son absence de réponse serait considérée comme une rupture unilatérale du fait de l’association ADEF.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède qu’en modifiant unilatéralement les conditions substantielles de ses relations contractuelles avec les consorts [I]/[N], s’agissant de la quantité des interventions et de leur rémunération, l’association ADEF a unilatéralement résilié ce contrat, de sorte que les conséquences de cette rupture pourront lui être imputables.
2° Sur l’absence de préavis
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil précité, en matière de contrat à durée indéterminée, il est admis que chaque partie dispose, à tout moment, de la faculté de résilier celui-ci de façon unilatérale, cette faculté ne devant toutefois pas être exercée de façon abusive, ce qui suppose le respect par la partie prenant l’initiative de la résiliation d’un délai de préavis raisonnable compte tenu de l’ancienneté des relations contractuelles, sauf faute grave commise par le cocontractant.
En l’espèce, il est constant que les consorts [I]/[N] sont intervenus pendant près de dix-sept ans au sein de l’EHPAD géré par l’association ADEF. Au vu des développements précédents, il a été admis que ces interventions entraient dans le cadre de relations contractuelles non écrites à durée indéterminée, de sorte que les parties étaient soumises au respect d’un délai de préavis raisonnable, eu égard à la durée de ces relations contractuelles.
Il résulte des pièces produites et des développements faits plus avant que, par courrier du 1er mars 2021, l’association ADEF par l’intermédiaire de la directrice de l’EHPAD, a informé les consorts [I]/[N] de la modification du cadre de leurs interventions « avec rétroactivité au 1er janvier 2021 » et a proposé un nouveau contrat dont la mise en œuvre devait intervenir le 15 mars 2021. Les consorts [I]/[N] ont pris acte de la rupture unilatérale, du fait de ces modifications substantielles, le 1er avril 2021, soit un mois après.
Si l’association ADEF avait le droit de modifier ou rompre unilatéralement ses relations contractuelles, c’était à condition de respecter un délai de préavis raisonnable compte tenu de l’ancienneté de ces relations. Il résulte de ce qui précède qu’une durée de préavis d’un mois, voire de quinze jours, apparaît manifestement déraisonnable s’agissant de relations contractuelles ayant duré 17 ans. La responsabilité de l’association ADEF pourra donc être retenue à ce titre.
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices liés à la rupture
Pour obtenir réparation du fait de la rupture abusive de leurs relations contractuelles avec l’association ADEF, les consorts [I]/[N] font valoir qu’ils ont subi un préjudice moral du fait de la brutalité de la rupture et de la période anxiogène, mais également des préjudices financiers, au titre du délai de préavis non respecté, de la perte de valeur de leur patientèle et du matériel laissé à l’EHPAD qu’ils n’ont pas pu récupérer, sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour ce dernier préjudice.
Pour s’opposer à ces demandes d’indemnisation, l’association ADEF soutient, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, que les consorts [I]/[N] ne justifient pas du montant demandé au titre du préjudice moral, et ne prouvent pas leurs préjudices financiers, les récapitulatifs financiers étant dépourvus de valeur probante en l’absence de certification et aucune preuve d’achat du matériel n’étant produite.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’obligation, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des développements précédents que l’association ADEF a unilatéralement et brutalement rompu ses relations contractuelles avec les consorts [I]/[N], ce qui leur ouvre droit à indemnisation pour les préjudices subis.
1° Sur le préjudice moral
Il résulte des pièces produites, que les consorts [I]/[N] ont dû faire face à un changement brutal, du fait de la rupture de leurs relations contractuelles avec l’association ADEF, qui duraient depuis plus de dix-sept ans. Il est notamment constaté, que Madame [Z] [I] exerce la profession de kinésithérapeute depuis 2004, et a donc passé l’intégralité de sa carrière, jusqu’en 2021, à intervenir au sein de l’EHPAD, et Monsieur [V] [N] plus de la moitié de sa carrière. Il ressort également des différentes attestations produites que les consorts [I]/[N] se sont particulièrement investis durant la période de crise sanitaire de 2020.
La rupture des relations contractuelles leur a donc indéniablement causé un préjudice moral, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande d’indemnisation à ce titre. A défaut toutefois pour les consorts [I]/[N] de justifier le montant demandé, celui-ci sera ramené à de plus justes proportions.
Il convient donc de condamner l’association ADEF à leur payer la somme de 3.000 euros chacun, au titre de leur préjudice moral.
2° Sur les préjudices financiers
Sur la perte de chance tirée de l’absence de préavis raisonnable
Aux termes de l’article 1146 du code civil, pris en sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. S’agissant du préjudice tiré du non-respect du préavis raisonnable, il est admis qu’il consiste en la perte de marge brute escomptée que le contractant aurait pu réaliser en poursuivant ses relations contractuelles pendant la durée du préavis non respecté.
En l’espèce, eu égard à la durée des relations contractuelles qui existaient entre les consorts [I]/[N] et l’association ADEF, soit dix-sept ans, il convient de retenir qu’un préavis d’au moins un an aurait dû être respecté. Les consorts [I]/[N] allèguent que leur chiffre annuel moyen sur les dix dernières années était de 88.568 euros chacun, et de 92.599 euros chacun sur les trois dernières années. Ce récapitulatif de leur chiffre d’affaires, qui avait été communiqué à la direction de l’EHPAD en novembre 2020, est corroboré notamment par la production des relevés d’honoraires annuels 2020 et 2021 de Monsieur [V] [N], des déclarations fiscales annuelles de Madame [Z] [I] et de Monsieur [V] [N], et ce sur plusieurs années, et de l’attestation établie par la société d’expertise comptable en date du 28 juin 2022. Il est également précisé que le chiffre d’affaires de l’année 2020 est particulièrement élevé en raison du contexte sanitaire, qui a imposé la présence des consorts [I]/[N] de façon plus régulière les samedis et dimanches.
L’association ADEF, qui se borne à mettre en cause la sincérité des documents produits par les consort [I]/[N], n’apporte aucun élément de nature à les critiquer.
Par conséquent, il est établi que les consorts [I]/[N] auraient pu espérer percevoir la somme moyenne de 90.000 euros chacun si un délai de préavis raisonnable avait été respecté.
Il convient donc de faire droit à leur demande à ce titre, et de condamner l’association ADEF à verser à chacun la somme de 90.000 euros.
Sur la perte de patientèle
Au vu des développements précédents, il apparaît que la rupture des relations contractuelles entre les consorts [I]/[N] et l’association ADEF a conduit les premiers à ne plus intervenir au sein de l’EHPAD, et ainsi à perdre leur patientèle qu’ils estimaient à environ 45 patients en moyenne, soit 60% de la population de l’établissement.
Ces éléments ne sont pas remis en cause par l’association ADEF, qui se borne à soulever l’absence de justification du préjudice financier des consorts [I]/[N].
L’estimation du prix de la patientèle peut être fixée à 30% du chiffre d’affaires du praticien.
Il a été établi plus avant que le chiffre d’affaires annuel moyen retenu est de 90.000 euros pour chaque praticien.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation tirée de la perte de patientèle, et de condamner l’association ADEF à payer à chacun des consorts [I]/[N] la somme de 30.000 euros à ce titre.
Sur le matériel
Faute pour les consorts [I]/[N] de rapporter la preuve des objets qui seraient restés au sein de l’EHPAD, de leur propriété et de leur valeur, leur demande d’indemnisation à ce titre devra être rejetée.
III. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association ADEF, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la situation financière des parties, il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de l’association ADEF, condamnée aux dépens, les frais irrépétibles. L’association ADEF sera donc condamnée à payer aux consorts [I]/[N] la somme de 4.000 euros.
La demande de l’association ADEF au même titre sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu en conséquence de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’association ADEF RESIDENCES à payer à Madame [Z] [I] et Monsieur [V] [N] la somme de 3.000 euros chacun au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE l’association ADEF RESIDENCES à payer à Madame [Z] [I] et Monsieur [V] [N] la somme de 90.000 euros chacun en réparation du préjudice résultant de l’absence de préavis ;
CONDAMNE l’association ADEF RESIDENCES à payer à Madame [Z] [I] et Monsieur [V] [N] la somme de 30.000 euros chacun, en réparation du préjudice tiré de la perte de patientèle ;
CONDAMNE l’association ADEF RESIDENCES à payer à Madame [Z] [I] et Monsieur [V] [N] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’association ADEF RESIDENCES aux dépens ;
RAPPELLE que le bénéfice de l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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