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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 5 déc. 2025, n° 25/12890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me HITTINGER ROUX (P497)
Me JACQUIN (P428)
■
18° chambre 2ème section
N° RG 25/12890
N° Portalis 352J-W-B7J-DBEGD
N° MINUTE :
Assignation du :
24 octobre 2025
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 05 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE (RCS de [Localité 7] n°383 196 656)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0497
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI AR MEN GLAZ (RCS de BREST n°390 871 853)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître André JACQUIN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0428
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT DE L’ORDONNANCE INITIALE
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT DE L’ORDONNANCE RECTIFICATIVE
Elisette ALVES, Vice-présidente, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 04 octobre 2006, la SCI AR MEN GLAZ a donné à bail commercial à la société MAISONS DU MONDE, désormais dénommée MAISONS DU MONDE FRANCE, pour une durée de douze années à compter rétroactivement du 1er octobre 2006, des locaux commerciaux situés aux premier et deuxième sous-sol, au rez-de-chaussée, aux premier et deuxième étages d’un immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à Paris (75013), afin qu’elle y exploite un “commerce d’équipement de la maison, meubles et objets de décoration, art de la table, linge et textile de maison”, moyennant le versement d’un loyer annuel fixé à la somme de 320.000 euros en principal.
A l’échéance, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte extrajudiciaire du 16 septembre 2019, la société MAISONS DU MONDE FRANCE a sollicité le renouvellement de son bail pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2019, revendiquant l’application de l’indice des loyers commerciaux (ILC) en lieu et place de l’indice du coût de la construction (ICC) et proposant le versement d’un loyer annuel renouvelé fixé à la somme de 209.000 euros en principal, correspondant selon elle à la valeur locative.
Par acte extrajudiciaire du 16 octobre 2019, la SCI AR MEN GLAZ a accepté le principe du renouvellement du bail pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2019 mais refusé le loyer demandé, sollicitant que le loyer annuel du bail renouvelé soit fixé à la somme de 431.700 euros en principal.
Faisant suite à son mémoire préalable notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 21 février 2020, la société MAISONS DU MONDE FRANCE a fait assigner la SCI AR MEN GLAZ devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris le 03 février 2022 aux fins essentiellement de voir fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2019 à la somme annuelle de 209.000 euros hors taxes et hors charges, indexé chaque année en fonction de l’indice des loyers commerciaux et de la voir condamner à lui rembourser le trop-perçu de loyers depuis le 1er octobre 2019 augmenté des intérêts au taux légal à compter de chaque somme indûment perçue, capitalisés annuellement.
Cette instance a été enrôlée sous le RG : 22/01733.
La société MAISONS DU MONDE FRANCE s’étant ensuite prévalu d’un accord qui serait intervenu entre les parties sur le montant du loyer du bail renouvelé résultant des courriels échangés en date du 16 mai 2023, ce que la SCI AR MEN GLAZ a contesté, par jugement en date du 06 février 2024, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.
Cette nouvelle instance a été enregistrée sous le RG : 24/02312.
Le 23 avril 2024, la SCI AR MEN GLAZ a élevé un incident devant le juge de la mise en état tendant à obtenir le paiement d’une provision.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la SCI AR MEN GLAZ a demandé au juge de la mise en état de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner la société MAISONS DU MONDE FRANCE à lui payer, à titre de provision, les sommes de :
— 418.426,91 euros TTC, sauf à parfaire, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et compléments de dépôt de garantie ;
— 41.842,69 euros correspondant à 10% des sommes non réglées à l’échéance en application de l’article 21 du bail ;
— condamner la société MAISONS DU MONDE FRANCE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MAISONS DU MONDE FRANCE aux entiers dépens de l’incident.
Selon dernières conclusions sur l’incident notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la société MAISONS DU MONDE FRANCE a, quant à elle, demandé au juge de la mise en état de :
— déclarer la SCI AR MEN GLAZ irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
— débouter la SCI AR MEN GLAZ de l’ensemble de ses demandes ;
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état avec fixation d’un calendrier de procédure, les deux parties ayant conclu sur le fond ;
— condamner la SCI AR MEN GLAZ à lui verser la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI AR MEN GLAZ aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP HB & ASSOCIES représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
— condamné la société MAISONS DU MONDE FRANCE à verser à la SCI AR MEN GLAZ, par provision, la somme de 276.105,94 euros (deux cent soixante-seize mille cent cinq euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre des loyers et charges provisionnels arrêtés au 5 octobre 2024, échéance du 4ème trimestre 2024 incluse ;
— débouté la SCI AR MEN GLAZ du surplus de sa demande de provision au titre de l’arriéré de loyers, charges et compléments de dépôt de garantie, et de sa demande de provision au titre de la clause pénale ;
— condamné la société MAISONS DU MONDE FRANCE aux dépens de l’incident ;
— condamné la société MAISONS DU MONDE France à payer à la SCI AR MEN GLAZ la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société MAISONS DU MONDE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 16 juin 2025 à 11h30 pour clôture de la procédure en fixant aux parties un calendrier de procédure.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 octobre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 28 mai 2026 à 14h15 statuant en juge rapporteur.
C’est dans ce contexte que le 22 octobre 2025, la SCI AR MEN GLAZ a saisi le juge de la mise en état d’une requête en rectification d’une erreur matérielle affectant, selon elle, l’ordonnance en date du 30 janvier 2025.
Elle demande ainsi au juge de la mise en état, de :
RECTIFIER l’erreur de plume affectant la décision rendue le 30 janvier 2025, ainsi qu’il suit :
— Dans les motifs, en page 7, 7ème alinéa, remplacer « 4ème » par « 3ème », comme suit :
« Il ressort de ce qui précède que le montant non contestable de la provision pouvant être allouée à la SCI AR MEN GLAZ s’élève à (353.929,63 – 77.823,69 =) 276.105,94 euros. La société MAISONS DU MONDE FRANCE sera par conséquent condamnée à verser à la SCI AR MEN GLAZ une provision de 276.105,94 euros au titre des loyers et charges provisionnels et arrêtés au 5 octobre 2024, échéance du 3ème trimestre 2024 incluse ».
— Dans le dispositif, en page 8, remplacer « 4ème » par « 3ème », comme suit :
« Condamne la S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE à verser à la SCI AR MEN GLAZ par provision la somme de 276.105,94 euros (deux cent soixante-seize mille cent cinq euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre des loyers et charges provisionnels arrêtés au 5 octobre 2024, échéance du 3ème trimestre 2024 incluse ; »
MENTIONNER cette rectification en marge de la minute de cette ordonnance et des expéditions qui seront à délivrer, et ce conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées de l’enrôlement de cette requête sous le RG : 25/12890.
Le délibéré a été fixé au 1er décembre 2025, prorogé au 5 décembre 2025.
MOTIFS
La SCI AR MEN GLAZ expose que l’ordonnance d’incident rendue le 30 janvier 2025 est affectée d’une erreur matérielle tant dans les motifs (en page 7) que dans le dispositif (page 8) concernant le terme du loyer concerné par la provision qui lui a été allouée, arrêtée au 05 octobre 2024. Elle explique que le bail stipule que les loyers et accessoires sont payables à terme échu, de sorte que c’est par erreur que le juge de la mise en état a précisé dans son ordonnance que la somme de 276.105,94 euros au titre des loyers et charges provisionnels arrêtés au 05 octobre 2024, incluait l’échéance du 4ème trimestre 2024. Elle demande donc au juge de la mise en état de rectifier cette erreur matérielle sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile.
La société MAISONS DU MONDE FRANCE, qui n’a pas notifié de conclusions en réponse, a adressé un message électronique le 27 octobre 2025 s’interrogeant sur la recevabilité de la requête consécutivement à la clôture de l’instruction et affirmant que la bailleresse entendrait voir remettre en cause la décision rendue le 30 janvier 2025.
Suivant message électronique en date du 12 novembre 2025, le conseil de la SCI AR MEN GLAZ a contesté toute remise en cause de ladite ordonnance, se prévalant du décompte produit, qui confirmait que sa demande de provision incluait le dernier loyer échu au 30 septembre 2024, soit celui du troisième trimestre 2024.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation.
En l’espèce, la décisions querellée ayant été rendue par le juge de la mise en état, le fait que la clôture de l’instruction ait été prononcée est indifférent.
Il ressort de la lecture du bail commercial liant les parties et du décompte de l’arriéré locatif arrêté au 05 octobre 2024 produit devant le juge de la mise en état qui a rendu l’ordonnance du 30 janvier 2025, que le dernier terme de loyer correspondait au troisième trimestre 2024, échu le 30 septembre 2024.
Il s’en suit, qu’ainsi que l’indique la SCI AR MEN GLAZ, l’ordonnance rendue le 30 janvier 2025 par le juge de la mise en état contient une erreur matérielle qu’il convient de corriger en retirant simplement la mention du quatrième trimestre de cette décision, la bailleresse n’ayant pas précisé le dernier terme de loyer concerné dans le dispositif de ses conclusions alors adressées au juge de la mise en état.
Partant, l’ordonnance est rectifiée comme suit concernant la provision allouée arrêtée au 05 octobre 2024 :
— dans les motifs, en page 7, 7ème alinéa il convient de lire
« Il ressort de ce qui précède que le montant non contestable de la provision pouvant être allouée à la SCI AR MEN GLAZ s’élève à (353.929,63 – 77.823,69 =) 276.105,94 euros. La société MAISONS DU MONDE FRANCE sera par conséquent condamnée à verser à la SCI AR MEN GLAZ une provision de 276.105,94 euros au titre des loyers et charges provisionnels et arrêtés au 5 octobre 2024 ; »
et
— dans le dispositif, en page 8, :
« Condamne la S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE à verser à la SCI AR MEN GLAZ par provision la somme de 276.105,94 euros (deux cent soixante-seize mille cent cinq euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre des loyers et charges provisionnels arrêtés au 5 octobre 2024 ; »
Compte tenu de ce qui précède, les dépens de la procédure de rectification d’erreur matérielle resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
SE DECLARE compétent,
CONSTATE que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 janvier 2025 (RG : 24/02312) est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle a mentionné que la provision accordée à la SCI AR MEN GLAZ et au paiement de laquelle a été condamnée la société MAISONS DU MONDE FRANCE, d’un montant de 276.105,94 euros au titre des loyers et charges provisionnels arrêtés au 05 octobre 2024, incluait le terme du 4ème trimestre 2024,
RECTIFIE l’ordonnance rendue le 30 janvier 2025 (RG : 24/02312) en supprimant toute mention du 4ème trimestre, dans les motifs, en page 7, 7ème alinéa et dans le dispositif, en page 8, les paragraphes concernés étant désormais libellés comme suit :
— en page 7, 7ème alinéa :
« Il ressort de ce qui précède que le montant non contestable de la provision pouvant être allouée à la SCI AR MEN GLAZ s’élève à (353.929,63 – 77.823,69 =) 276.105,94 euros. La société MAISONS DU MONDE FRANCE sera par conséquent condamnée à verser à la SCI AR MEN GLAZ une provision de 276.105,94 euros au titre des loyers et charges provisionnels et arrêtés au 5 octobre 2024 ; »
— en page 8 :
« Condamne la S.A.S. MAISONS DU MONDE FRANCE à verser à la SCI AR MEN GLAZ par provision la somme de 276.105,94 euros (deux cent soixante-seize mille cent cinq euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre des loyers et charges provisionnels arrêtés au 5 octobre 2024 ; »
ORDONNE qu’il sera procédé à la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 janvier 2025 (RG : 24/02312), ainsi que de toutes les expéditions qui pourraient en être délivrées,
LAISSE les dépens de la présente procédure relative à la rectification d’erreurs matérielles à la charge de l’Etat,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à [Localité 8] le 05 décembre 2025
Le Greffier Le Juge de la Mise en État
Paulin MAGIS Elisette ALVES
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