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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 17 févr. 2025, n° 24/04314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Février 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025
N° RG 24/04314 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PB7
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Vanessa BISMUTH-MARCIANO de la SELARL MARCIANO AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [X] et Madame [D] [X], en qualité respectivement de conducteur et de passagère transportée, ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 05 décembre 2022, impliquant le véhicule assuré par la SA AXA FRANCE IARD.
Suivant certificat médical établi le lendemain de l’accident, Monsieur [G] [X] a présenté une perméabilité des troncs supra-aortique sans image de dissection, des atélectasies segmentaires, lingulaire et plantaire moyenne, bibassales, une lame d’hémo-pneumothorax antérieur gauche, un discret infiltrat au pourtour de la veine surrénalienne gauche sans extraversion de produit de contraste, aspécifique, des fractures costales gauche ( unifocales : K2,K10, K11, bifocales : K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9, trifocales : K6), des fractures costales droites unifocales non déplacées de K2 à K8, fracture de l’arc antérieur et postérieur de K1 droit, fracture discrètement latéralisée à gauche du manubrium sternal non déplacée associée à une minime infiltration hématique du médiastin antérieur, tassements des plateaux supérieurs de T3, T12 avec perte d hauteur par 30 % du recul du mur postérieur, doute sur une fracture d’un ostéophyte marginal antérieur de C3 ainsi qu’une fracture comminutive du tiers moyen de l’humérus gauche.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [D] [X] a présenté une lame d’hémorragie intraventriculaire latérale gauche sans hydrocéphalie, une lame d’hémothorax gauche, multiples fractures costales gauches sans volte costale unifocales de K2 à K5 et de K8 à K10, une hernie intra spongieuse du plateau supérieur de T8 sans tassement et sans recul du mur postérieur, une fracture non déplacée de la branche ilio-pubienne droite irradiant au pilier antérieur ainsi qu’une fracture peu déplacée de la lame quadrilatère gauche avec irradiation à l’articulation de la symphyse pubienne.
Dans le cadre d’un règlement amiable, la compagnie d’assurance MACSF détentrice du mandat IRCA a désigné le Docteur [N] [M] afin de réaliser les expertises des deux victimes.
Le Docteur [M] sollicité l’avis complémentaire de différents sapiteurs pour chacune des victimes.
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 07 et 08 octobre 2024, Monsieur [G] [X] et Madame [D] [X] ont assigné la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision.
A l’audience du 13 janvier 2025, Monsieur [G] [X] et Madame [D] [X], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal de condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement :
d’une provision de 75 000 euros chacun ;de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens ; des frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, la SA AXA FRANCE IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 7 000 euros pour Monsieur [G] [X] et de 5 000 euros pour Madame [D] [X], et demande le rejet des autres demandes adverses ainsi que de réserver les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation des demandeurs n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse ne remet pas en cause ni dans ses écritures, ni à l’audience le droit à indemnisation des demandeurs mais fait valoir que leurs demandes sont excessives faute de justificatifs (avis d’imposition sur le revenu de 2022, créance définitive totale de la CPAM avec le montant des indemnités journalières versées) ainsi qu’au regard des provisions d’ores et déjà allouées.
Cependant, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 20 000 € pour Monsieur [G] [X] et 10 000 € pour Madame [D] [X].
En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 20 000 € pour Monsieur [G] [X] et 10 000 € pour Madame [D] [X].
Sur la demande relative à l’exécution forcée :
La demande de mise à la charge des frais potentiels d’exécution forcée est prématurée en l’état.
En conséquence cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [G] [X] une provision de 20 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [D] [X] une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [G] [X] et Madame [D] [X] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux dépens du référé ;
REJETTE la demande de condamnation aux frais d’exécution forcée de la présente décision présentée par Monsieur [G] [X] et Madame [D] [X] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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