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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 avr. 2026, n° 24/04726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 10 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04726 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3II / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[S] [Y]
Contre :
[C] [B]
Grosse : le
Me Marie-françoise VILLATEL
Copies électroniques :
Me Marie-françoise VILLATEL
Copie dossier
Me Marie-françoise VILLATEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [S] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [C] [B]
domicilié : chez Monsieur [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Fabienne LOISEAU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 29 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [S] [Y] et Monsieur [C] [B] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années. De leur union est issu un enfant, [H], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 4] (63).
A la suite de faits de violences commis le 05 septembre 2024 sur Madame [S] [Y], Monsieur [C] [B] a été condamné à verser une amende de 500 euros et à réparer les dommages causés par l’infraction par une ordonnance de composition pénale en date du 21 octobre 2024.
Par acte en date du 02 décembre 2024, Madame [S] [Y] a assigné Monsieur [C] [B] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’indemnisation de ses préjudices.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de Madame [S] [Y] demeurent celles qui sont contenues dans son assignation aux termes de laquelle elle sollicite, au visa des articles 41-2 alinéa 21 du Code de procédure pénale et de l’article 1240 du Code civil :
— de condamner Monsieur [C] [B] à lui payer la somme de 3 866, 34 euros en réparation de son préjudice global, tous postes confondus, laquelle se décompose comme suit :
— 7, 94 euros au titre du préjudice financier,
— 858, 40 euros au titre du préjudice matériel,
— 3 000 euros au titre du préjudice moral,
— de débouter Monsieur [C] [B] de toutes ses demandes,
— de condamner Monsieur [C] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 juin 2025, Monsieur [C] [B] demande :
— de juger ce que de droit sur les sommes réglées par Madame [S] [Y] concernant le reste dû CPAM et les lunettes cassées,
— de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre du préjudice moral sans dépasser les 500 euros,
— de réduire la demande de frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 novembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
Sur les préjudices de Madame [S] [Y]
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur ce fondement, Madame [S] [Y] fait valoir qu’elle est bien fondée à demander réparation des préjudices qu’elle subit du fait des violences commises à son encontre par Monsieur [C] [B] le 05 septembre 2024.
En réponse, Monsieur [C] [B] ne conteste pas sa responsabilité, mais sollicite que la somme allouée au titre du préjudice moral de la demanderesse soit ramenée à de plus justes proportions.
Au cas présent, il ressort des éléments versés aux débats, et plus particulièrement des éléments de la procédure, que Monsieur [B] a reproché à Madame [Y], son ex-compagne, d’avoir laissé leur enfant seul à un arrêt de bus, que le bus n’est pas passé et que l’enfant a été contraint de rentrer seul chez lui, puis qu’il lui a asséné une gifle, ce qui a eu pour effet de projeter ses lunettes au sol.
Monsieur [B] a, aux termes d’une ordonnance de composition pénale du 21 octobre 2024, reconnu avoir à [Localité 5], le 05 septembre 2024, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à 8 jours, en l’espèce 1 jour, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin ou le partenaire de PACS de la victime.
Madame [Y] est en conséquence bien fondée à demander l’indemnisation des préjudices résultant des violences dont elle a été victime.
Sur le préjudice financier et le préjudice matériel
En l’espèce, Madame [Y] sollicite l’allocation des sommes suivantes :
— 7, 94 euros qui correspond aux consultations médicales et traitements médicamenteux non pris en charge par la CPAM,
— 858, 40 euros qui correspond au coût du remplacement de sa paire de lunettes.
Ces préjudices, qui ne sont pas contestés par Monsieur [B], sont justifiés par la production des relevés de prestations de l’Assurance Maladie et un devis de l’enseigne GRAND OPTICAL du 21 octobre 2024.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [B] à verser ces sommes à Madame [S] [Y].
Sur le préjudice moral
En l’espèce, Madame [Y] demande l’allocation d’une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral au motif qu’elle présente, depuis les faits, des insomnies, des crises d’angoisse, une peur des autres en lien avec les faits de violences dont elle a été victime. Elle explique qu’elle a été contrainte de prendre un traitement anxiolytique et antidépresseur, qu’elle a été suivie par l’association AVEC depuis septembre 2024 et qu’elle est inscrite à des cours de yoga pour apaiser son état de stress post-traumatique.
En réponse, Monsieur [B] fait valoir qu’il semble que Madame [Y] avait déjà un traitement anxiolytique et antidépresseur puisque le certificat médical qu’elle produit fait état d’une majoration de ce traitement. Il demande en conséquence de réduire le montant de ce poste de préjudice.
Au cas présent, il ressort des éléments produits que la gifle assénée à Madame [Y], à son domicile, par Monsieur [B], son ex-compagnon, a eu un retentissement psychologique sur la demanderesse.
Le Docteur [Q] a évoqué, dans son certificat médical du 06 septembre 2024, soit le lendemain des faits commis, “des signes d’anxiété sans déstabilisation psychologique aiguë.” Il a conclu, en tenant compte des implications physiques et psychologiques, à une ITT d'1 jour.
Le certificat médical du Docteur [F] en date du 15 octobre 2024 mentionne quant à lui que Madame [Y] a été reçue par ses soins les 06 septembre et 12 septembre 2024, qu’elle présentait les symptômes d’un état de stress post-traumatique, avec recrudescence anxieuse, nécessité d’un arrêt de travail et majoration de posologie de son traitement anxiolytique et antidépresseur, ce qui suggère la prise d’un tel traitement antérieurement aux faits commis par le défendeur.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation de l’association AVEC établie le 28 novembre 2024 que Madame [Y] a consulté la psychologue de l’association les 26 septembre, 24 octobre et 28 novembre 2024.
Au vu de la nature des faits et des éléments médicaux et psychologiques communiqués, il convient de réduire la demande de Madame [Y] à de plus justes proportions et de lui allouer la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral. Monsieur [B] sera condamné à lui verser cette somme.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75.
Monsieur [C] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [C] [B], condamné aux dépens, sera condamné à verser à Madame [S] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à Madame [S] [Y] la somme de 7, 94 euros au titre des sommes restées à sa charge ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à Madame [S] [Y] la somme de 858, 40 euros au titre du coût de remplacement de sa paire de lunettes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à Madame [S] [Y] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à Madame [S] [Y] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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