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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 6 mai 2025, n° 23/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 06 Mai 2025
N° RG 23/00352 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EHDQ
N° : 25/00664
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11] (Maroc),
demeurant [Adresse 6] – [Localité 7]
représenté par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE :
Madame [E] [P] divorcée [U],
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (Maroc)
demeurant [Adresse 9] – [Localité 8]
représentée par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l’audience publique du 18 mars 2025.
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Sandrine AUDEVAL, Me Nelly GALLIER
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [U] et Madame [E] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 1987 à [Localité 12] (MAROC).
Ils ont eu ensemble trois enfants :
— [J], née le [Date naissance 3] 1992,
— [M] et [Z], nées le [Date naissance 4] 1995.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 3 octobre 2007.
Un jugement en date du 29 juillet 2011 a notamment :
— prononcé le divorce des époux,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— invité les parties à se rapprocher du Notaire de leur choix afin qu’il soit procédé à la liquidation de leur régime matrimonial,
— dit qu’en cas de difficulté il appartiendrait à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage judiciaire dans les formes et conditions prévues par l’article 1360 du Code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 19 janvier 2023, Monsieur [B] [U] a assigné Madame [E] [P] en partage devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de partage.
Madame [E] [P] a saisi le Juge de la mise en état d’un incident par des conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024.
Dans ses conclusions d’incident 2 notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Madame [E] [P] demande au Juge de la mise en état de :
— déclarer Madame [E] [P] recevable et bien fondée en son incident,
— constater que l’incident introduit par Madame [P] est devenu sans objet,
— constater que l’incident reconventionnel introduit par Monsieur [U] est également devenu sans objet,
— débouter Monsieur [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— le condamner aux entiers dépens de l’incident.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Monsieur [B] [U] demande au Juge de la mise en état de :
— vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
— vu les articles 815 et suivants du code civil,
— vu la jurisprudence,
— vu les pièces versées aux débats,
— déclarer Monsieur [U] recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
— dire et juger que la demande incidente de Madame [P] est aujourd’hui sans objet,
— dire et juger que les demandes formées par Madame [P] au titre d’une prétendue récompense dont la communauté serait débitrice à son endroit au titre du règlement des prêts, des taxes foncières sont prescrites,
— dire et juger que la demande de Madame [P] au titre du règlement de la taxe d’habitation est, en partie, prescrite en ce qui concerne la période allant de l’année 2007 à l’année 2019,
— débouter Madame [P] de ses demandes plus amples et contraires,
— condamner Madame [P] à payer à Monsieur [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident pour l’exposé de ses moyens.
A l’audience d’incident du 18 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incident :
Suite aux fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées respectivement par les deux parties, les parties ont renoncé à leurs demandes respectives sur ces points.
Il convient donc de constater que l’incident introduit par Madame [E] [P] est devenu sans objet et que l’incident introduit par Monsieur [B] [U] est devenu sans objet,
Sur la nature du régime matrimonial :
Les parties indiquent avoir été mariés sous le régime matrimonial légal français, sans apporter de précision sur les modalités de détermination de ce régime matrimonial, alors qu’ils se sont mariés le [Date mariage 5] 1987 à [Localité 12] (Maroc) ; leur acte de mariage n’est pas produit.
Les époux s’étant mariés en 1987, la convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial ne s’applique pas ; il convient de faire application du principe de l’autonomie de la volonté, et donc de la présomption en faveur de la loi du premier domicile commun.
Afin de s’assurer que le régime matrimonial des époux est bien le régime matrimonial légal français de la communauté réduite aux acquêts, il convient d’inviter les parties à produire :
— la copie de leur acte de mariage
— à préciser le lieu de leur premier domicile commun
et à faire toutes observations sur la nature du régime matrimonial.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que l’incident introduit par Madame [E] [P] est devenu sans objet,
Constatons que l’incident introduit par Monsieur [B] [U] est devenu sans objet,
Invitons les parties à produire :
— la copie de leur acte de mariage
— à préciser le lieu de leur premier domicile commun
et à faire toutes observations sur la nature du régime matrimonial.
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 17 juin 2025 pour conclusions au fond de Maître GALLIER
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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