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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 20 févr. 2026, n° 21/04730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/04730 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NL3G
Pôle Civil section 3
Date : 20 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
Madame [Y] [A]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
Madame [D] [B]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
DEFENDEUR
Monsieur [E] [R] [X] [B]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Corinne JANACKOVIC
Romain LABERNEDE
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 17 juin 2025
MIS EN DELIBERE au 24 septembre 2025, délibéré prorogé au 20 Février 2026 en raison d’une surchae de travail du magistrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [A], madame [Y] [A], monsieur [E] [B] et madame [D] [B] sont les enfants de monsieur [R] [B].
Par acte notarié du 3 juillet 1998, monsieur [R] [B] a fait donation à monsieur [E] [B], en avancement d’hoirie, d’une propriété située à [Localité 4] (69). Par testament olographe en date du 18 juillet 2010, il a indiqué que celle-ci devait être rapportée à sa succession pour la valeur au jour de la donation, non revalorisée, la différence étant léguée hors part successorale à monsieur [E] [B].
Monsieur [R] [B] a également fait donations :
— A madame [Y] [A] :
— d’un terrain agricole à [Localité 4], le 5 décembre 1994,
— de valeurs mobilières déclarées le 28 septembre 1998,
— de 20 % des parts de la société civile immobilière [1] le 1er octobre 2008 ;
— A madame [D] [B], de 45 000 € de liquidités en 1994.
Monsieur [R] [B] est décédé le [Date décès 1] 2015.
Les opérations d’ouverture de succession ont été confiées à Maître [N] [I], notaire à [Localité 5], lequel a dressé le 4 avril 2015 un acte de notoriété au terme duquel ses quatre enfants sont héritiers, chacun à hauteur d’un quart.
Par acte en date du 2 novembre 2021, monsieur [K] [A], madame [Y] [A] et madame [D] [B] ont fait assigner monsieur [E] [B] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins qu’il soit condamné à restituer à la succession de monsieur [R] [B] la somme de 350 000 €, majorée du taux d’intérêt légal à compter du [Date décès 1] 2015, au titre d’un recel successoral, et qu’il ne puisse prétendre à aucune part dans les sommes recelées et leurs intérêts. Ils ont également sollicité :
— sa condamnation à leur verser 2 500 € chacun à titre de dommages et intérêts,
— le partage judiciaire de la succession de monsieur [R] [B],
— une expertise aux fins d’évaluer l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession ;
— la désignation de Maître [N] [I], notaire à [Localité 5], aux fins de dresser l’acte constatant le partage conformément à la décision qui sera rendue, ainsi que d’un juge commis.
Ils ont enfin réclamé la condamnation de monsieur [E] [B] à leur verser à chacun 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens, avec distraction au profit de Maître Flora AIGUESVIVES.
Suivant ordonnance en date du 30 mai 2023, le Juge de la mise en état a :
— déclaré les demandes au titre du recel successoral et de ses sanctions formées par monsieur [K] [A] et madame [D] [B] à l’encontre de monsieur [E] [B] irrecevables pour être prescrites,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription s’agissant de l’action de madame [Y] [A],
— déclaré en conséquence recevables les demandes de madame [Y] [A] au titre du recel successoral et de ses sanctions formées contre monsieur [E] [B],
— dit que monsieur [E] [B] supportera la charge des dépens afférents à l’incident,
— débouté monsieur [E] [B], ainsi que monsieur [K] [A], madame [Y] [A] et madame [D] [B] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 février 2024, monsieur [K] [A], madame [Y] [A] et madame [D] [B] demandent au tribunal au visa des articles 778, et 1240 du Code civil, 1359 et suivants du Code de procédure civile :
— de constater l’existence d’un recel successoral commis par monsieur [E] [B],
— de condamner en conséquence monsieur [E] [B] à restituer à la succession la somme de 330 824 € avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2015,
— de condamner monsieur [E] [B] à ne pouvoir prétendre à aucune part sur les biens recelés et leurs intérêts,
— en tout état de cause, ordonner le partage judiciaire de la succession de monsieur [R] [B],
— de désigner pour ce faire Maître [P] [T] Notaire à [Localité 5],
— de débouter monsieur [E] [B] de ses demandes,
— de le condamner à payer à chacun d’eux la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner le défendeur aux dépens, dont distraction au profit de Maître Flora AIGUESVIVES.
Ils exposent pour l’essentiel :
— qu’ils n’ont eu connaissance de l’existence des bons au porteur en possession du défendeur que postérieurement au décès de leur père,
— que monsieur [E] [B] n’a jamais mentionné l’existence de ces bons au porteur lors des opérations d’ouverture de la succession de leur père,
— que ces bons n’ont jamais été mentionnés ni dans le projet de partage du 29 décembre 2016, ni dans le descriptif sommaire du patrimoine à partager rédigé par le notaire le 31 mai 2021,
— qu’il a délibérément cherché à dissimuler l’existence de ces bons au porteur d’un montant de 330 824 €,
— qu’ils n’ont jamais convenu d’un partage de ces bons sans en faire état auprès du notaire,
— que le défendeur ne justifie pas de la date à laquelle ils ont eu connaissance de l’existence de ces bons au porteur,
— que [Y] et [K] [A] n’ont reçu aucune somme sur ces bons et le défendeur est évidemment dans l’incapacité d’en rapporter la preuve.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 janvier 2024, monsieur [E] [B] demande au Tribunal au visa des articles 780, 815, 840, 840-1, 860, 922 du Code Civil, 1360 à 1364, 1377,1378 du Code de procédrue civile :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de monsieur [R] [B] décédé le [Date décès 1] 2015,
— de désigner Maître [N] [I] ou tel autre notaire lyonnais qu’il plaira au Tribunal sous la surveillance d’un juge du siège qui fera rapport en cas de difficultés,
— de désigner à titre subsidiaire si cela s’impose, tel expert immobilier aux fins de valoriser les biens immobiliers de la succession ou objets des donations, de même que valoriser les parts de la SCI [1],
— de juger que madame [Y] [A] a reçu en avance de part la somme de
21 000 € qui s’imputera sur sa part de réserve,
— de juger que monsieur [K] [A] a reçu en avance de part la somme de
35 000 € qui s’imputera sur sa part de réserve,
— de prendre acte des dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 mai 2023 ,
— de débouter madame [Y] [A] de sa demande relative au recel successoral et à ses sanctions à son encontre comme étant mal fondée,
— de juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’intention frauduleuse,
— de juger qu’il n’a pas commis de recel successoral,
En conséquence,
— de débouter les demandeurs de leurs demandes plus amples comme irrecevables et mal fondées,
— de débouter les demandeurs de toutes demandes conclusions et fins contraires,
— de débouter monsieur [K] [A], madame [Y] [A], madame [D] [B] de leurs demandes de dommages intérêts et fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire et juger que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
Il fait valoir pour l’essentiel tous ses cohéritiers étaient informés de l’existence des bons au porteurs qu’ils détenaient, qu’ils avaient convenu d’un partage de ces bons hors notaire, que dès lors, le recel successoral n’est pas fondé.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Et en application de l’article 1364 du même Code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les tentatives de parvenir amiablement à un partage successoral entre les héritiers ayant échoué, les parties sollicitent unanimement l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de monsieur [R] [B] décédé le [Date décès 1] 2015, qui sera ainsi ordonnée ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent jugement.
En l’absence d’accord des parties sur le notaire à y commettre, les opérations seront confiées Maïtre [C] [V], Notaire à [Localité 6].
Sur le recel successoral
En application des dispositions de l’article 778 du Code civil, “Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.”
Ainsi, le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.
Alors que dans le cadre de l’instance devant le Juge de la mise en état portant sur la recevabilité des demandes au titre du recel successoral et qui a donné lieu à l’ordonnance précitée en date du 30 mai 2023, il incombait à monsieur [E] [B] qui invoquait cette fin de non-recevoir, de faire la preuve du point de départ du délai de prescription, dans le cadre de la présente demande au titre du recel successoral sur le fond, la preuve du recel incombe à la partie qui s’en prévaut, soit à madame [Y] [A], seule recevable à se prévaloir du recel successoral à l’encontre de monsieur [E] [B].
Ainsi, contrairement à ce que les demandeurs soutiennent, il n’appartient pas à monsieur [E] [B] de démontrer qu’ils avaient connaissance de l’existence des bons, mais madame [Y] [A] doit rapporter la preuve de ce que monsieur [E] [B], ainsi qu’elle l’affirme, a dissimulé à ses cohéritiers qu’il avait en sa possession les bons aux porteurs appartenant au défunt.
Si le descriptif sommaire de patrimoine successoral dressé le 31 mai 2021 par Maître [N] [I], notaire à [Localité 5], ainsi que le projet de partage du 29 décembre 2016 ne font pas état parmi les actifs de la succession des bons au porteur de monsieur [R] [B], ce seul fait n’est pas suffisant pour démontrer la dissimulation reprochée au regard des explications de monsieur [E] [B] selon lesquelles les héritiers avaient convenu du partage de ces bons et du compte suisse en dehors du notaire, dès lors qu’aux termes de son mail en date du 7 octobre 2015 adressé à monsieur [K] [A], madame [D] [B] et [E] [B], Madame [G] [Z], la fille de madame [Y] [A], expose “la synthèse de chez le notaire en première partie” et “en seconde parties les calculs avec les vrais chiffres vus chez maman” et en seconde page de ce mail figure un paragraphe intitulé “Hors notaire” avec les mentions “Bon au porteur : Total 280 000 €, parts en 4 : 70 000 €, et compte suisse Total 30 000 €, parts en 4 : 7 500 €”, ce document confortant ces explications du défendeur ; il est par ailleurs vraisemblable, ce mail réalisant la synthèse de discussions, que les bons au porteur avaient été discutés à une date évidemment antérieure à ce mail, y compris avec madame [Y] [A], puisque sa fille précise que les vrais chiffres avaient été vus “chez maman”, à qui donc la possession de ces bons n’avaient pas été dissimulée, même si elle n’était pas destinataire du mail en question.
Par ailleurs, en ce qui concerne la photocopie du courrier manuscrit signé de monsieur [R] [B] en date du 2 janvier 2013, aux termes duquel ce dernier indique déclarer que son fils [E] est en possession de ses bons anonymes [2] pour une somme de
350 000 € environ, et qu’il veut que cette somme soit partagée en quatre, les demandeurs soutiennent qu’ils n’ont été en possession et n’ont eu connaissance de ce document qu’après le décès de monsieur [R] [B] et dans le cadre des opérations de tentative de règlement amiable de la succession.
Toutefois, si dans le cadre de la procédure sur la recevabilité de la demande relative au recel successoral soumise au juge de la mise en état, il a été jugé que monsieur [E] [B], sur qui pesait alors la charge de la preuve, ne faisait pas la preuve de la connaissance de ce document antérieurement, sur le fond, force est de constater que les demandeurs, sur qui pèsent la charge de la preuve de la dissimulation, sont à l’origine de la production de ce document et ne justifient nullement des conditions dans lesquelles ils l’ont obtenu et de la date à laquelle ils l’ont obtenu, de sorte qu’il ne peut qu’être constaté qu’ils ne font absolument pas la preuve de ce qu’ils n’en auraient eu connaissance qu’après le décès de monsieur [R] [B], et qu’en conséquence, monsieur [E] [B] aurait dissimulé qu’il était en possession de ces bons.
En ce qui concerne le montant de ces bons au porteur supérieur dans le courrier précité en date du 2 janvier 2013 à celui évoqué dans le mail précité du 7 octobre 2015, les demandeurs ne font nullement la preuve de ce que monsieur [E] [B] auraient dissimulé une partie de ces bons, et notamment que le défunt n’en aurait pas débloqué une partie avant son décès.
Et sur la différence entre le déblocage opéré par monsieur [E] [B] à hauteur de la somme totale de 330 824 €, et le montant indiqué dans le mail précité du 7 octobre 2015 à hauteur de 280 000 €, là encore, les demandeurs ne font nullement la preuve de ce que monsieur [E] [B] aurait dissimulé une partie de ces bons et ne produisent aucune pièce de nature à contester les explications de monsieur [E] [B] selon lesquelles la différence correspond aux intérêts produits.
Au total, en l’absence de toutes autres pièces, faute pour les demandeurs et particulièrement madame [Y] [A], de faire la preuve de ce que monsieur [E] [B] a effectivement dissimulé qu’il était en possession des bons au porteur appartenant à leur père, la demande pour voir constater l’existence d’un recel successoral commis par le défendeur, et les demandes subséquentes relatives aux sanctions de ce recel seront rejetées.
Sur la désignation d’un expert pour évaluer les biens immobiliers
L’expertise des biens immobiliers constitués par un appartement et un cellier sis à [Localité 7] et de parcelles de terres agricoles sises à [Localité 4] (69), outre les biens objets des donations précitées, et également pour la valorisation des parts de la SCI [1] n’apparait pas nécessaire à ce stade, compte tenu du fait que le notaire, professionnel de l’immobilier est à même de proposer des valorisations et si les parties ne les acceptaient pas, de la possibilité pour le notaire de s’adjoindre un expert, en saisissant le juge commis le cas échéant, en cas de désaccord des parties sur son choix.
L’expertise ne sera donc pas ordonnée.
Sur les demandes relatives aux sommes reçues par madame [Y] [A] et monsieur [K] [A]
Monsieur [E] [B] demande au Tribunal de dire que madame [Y] [A] et monsieur [K] [A] ont reçu en avance de part, respectivement, les somme de 21000 € et 35000 € qui s’imputeront sur leur part de réserve respective.
Toutefois, force est de constater que monsieur [E] [B] ne fournit aucune explication, ni aucune pièce à l’appui de ces demandes, qui seront donc rejetées.
Sur les autres demandes
Eu égard à la nature de l’affaire, la demande formées par monsieur [K] [A], madame [Y] [A] et madame [D] [B] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, seront rejetées, et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Ordonne le partage et la liquidation de la successions de monsieur [R] [B] décédé le [Date décès 1] 2015.
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile,
Désigne Maïtre [C] [V], Notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des succession, en particulier aux fins d’effectuer toutes opérations de compte entre les parties en vue de parvenir au partage, dresser les actes correspondants et procéder aux formalités requises.
Commet le juge de la mise en état de la section 3 du Pôle civil de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission.
Dit qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession.
L’autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA.
Rappelle que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code.
Rappelle que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile.
Rappelle que le notaire commis doit être provisionné pour officier,
Rejette la demande formée à l’encontre de monsieur [E] [B] au fins de voir constater un recel successoral ainsi que les demandes subséquentes au titre de la sanction de ce recel successoral.
Déboute monsieur [E] [B] de ses demandes pour voir juger que madame [Y] [A] a reçu en avance de part la somme de 21 000 € qui s’imputera sur sa part de réserve, et juger que monsieur [K] [A] a reçu en avance de part la somme de 35 000 €qui s’imputera sur sa part de réserve.
Dit n’y avoir lieu à expertise des actifs immobiliers.
Renvoie l’affaire à l’audience de suivi du juge commis du 10 décembre 2026, audiences par échanges écrits, pour suivi des opérations de partage,
Déboute monsieur [K] [A], madame [Y] [A] et madame [D] [B] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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