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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00203 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJXB
==============
Jugement n°
du 22 Août 2025
Recours N° RG 24/00203 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJXB
==============
[V] [C]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[5]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[V] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDEUR :
[6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [O] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 23 Mai 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
* * *
EXPOSE DES FAITS
Par déclaration non produite aux débats, M. [V] [C] aurait demandé la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle sur la base d’un certificat médical initial non produit aux débats.
La pathologie déclarée n’étant pas répertoriée dans un tableau des maladies professionnelles, la [3] aurait sollicité son service médical aux fins de fixer le taux d’incapacité permanente prévisible.
Le médecin-conseil de la caisse primaire aurait fixé le taux d’incapacité prévisible à 25 %.
Par courrier non produit aux débats, la [3] aurait refusé la prise en charge de la pathologie de l’assuré au titre de la législation professionnelle.
Le 08 janvier 2024, M. [V] [C] a saisi la commission de recours amiable. Sa contestation a été rejetée en séance du 10 avril 2024.
Par requête reçue au greffe le 04 juin 2024, M. [V] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
A l’audience, M. [V] [C] a demandé au tribunal à titre principal, de considérer que son taux d’incapacité permanente prévisible est d’au moins 25 %, à titre subsidiaire, une expertise.
Il explique qu’il travaille depuis 39 ans dans les travaux publics à l’extérieur quelle que soit la météo et qu’il est usé par le travail.
La [3] a demandé au tribunal de confirmer sa décision et celle de la commission médicale de recours amiable, d’écarter la demande d’expertise médicale sollicitée et de débouter le requérant de l’ensemble de ses recours.
Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable est composée de deux médecins, dont un médecin expert, et qu’elle a conclu à un taux d’incapacité permanente prévisible inférieur à 25 % sur la base des examens médicaux réalisés le 26 octobre 2017 et le 05 juillet 2023 par l’assuré. Elle ajoute que ce dernier ne s’est pas présenté à sa convocation devant le médecin-conseil, ni excusé son absence. En l’absence de tout commencement de preuve de nature à contredire l’appréciation de la commission, elle estime la demande d’expertise judiciaire non justifiée et rappelle que le seul fait d’être en désaccord avec les conclusions de la commission ne saurait justifier une telle mesure.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente prévisible
En application de l’article L.461-1 alinéas 4 et 5 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Selon l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, pour refuser la prise en charge de la pathologie de M. [V] [C] au titre de la législation professionnelle, la [3] a considéré, sur la base du colloque médico-administratif et du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de son médecin-conseil, que la maladie déclarée n’entrait dans aucun des tableaux des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25 %.
Le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible n’est pas intégralement produit par le requérant.
Ce dernier ne s’est pas déplacé à la convocation de la caisse en sorte qu’aucun examen clinique n’a été réalisé.
Le rapport de la commission médicale de recours amiable relève quant à lui que « le chapitre 3.2 du barème indicatif des invalidités (accidents du travail) propose pour le rachis dorso-lombaire un taux d’incapacité permanente de : 5 à 15 % en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes et 15 à 25 % en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle. Même en l’absence d’examen clinique, dans ce cas, le handicap fonctionnel lié à la pathologie n’empêchant pas le salarié de travailler, le taux prévisible, au regard du barème, est inférieur à 25 % ».
Pour contredire cette appréciation, M. [V] [C] ne verse aucune pièce aux débats.
Il n’apporte donc aucun élément de nature à sérieusement contredire les conclusions de la commission médicale de recours amiable.
Il y a dès lors lieu de le débouter de ses demandes principale et subsidiaire.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [C], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [V] [C] de ses demandes principale et subsidiaire ;
CONDAMNE M. [V] [C] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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