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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 oct. 2025, n° 25/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ELECTRO DEPOT FRANCE c/ S.C.I. [ T ] |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00974 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MN6C
AFFAIRE : S.A.S. ELECTRO DEPOT FRANCE C/ S.C.I. [T] [F]
Le : 16 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FTN
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 OCTOBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ELECTRO DEPOT FRANCE, domiciliée : chez Façade Sud Est, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Florence NERI de la SELARL FTN, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. [T] [F], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 28 Mai 2025 pour l’audience des référés du 19 Juin 2025 ; Vu le renvoi au 11 septembre 2025;
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [T] [F] est propriétaire d’un bâtiment industriel et commercial d’une superficie totale de 4 437 m² situé à Saint-Egrève, loué à quatre enseignes différentes.
Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2014, la SCI [T] [F] a donné à bail commercial à la société Electro Dépôt des locaux situés dans cet ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 6] à Saint-Egrève (38120), composés d’un local commercial d’une SHON de 1 999 m², de la jouissance privative et exclusive d’une zone de chargement, et de 25 places de parking, le tout moyennant un loyer annuel de 131 491 € hors taxes.
Le bail a été renouvelé pour une durée de dix ans à compter du 1er janvier 2024, moyennant un loyer annuel de 160 560 € hors taxes, hors charges et impôts fonciers.
Au début de l’année 2024, la société Electro Dépôt a signalé au gestionnaire du bâtiment des fuites en toiture, apparues après des intempéries. N’obtenant pas la réalisation des travaux, elle a fait réaliser un audit de la toiture ensuite duquel elle a demandé, par courrier du 8 avril 2024, son remplacement complet, sans obtenir satisfaction.
Les fuites persistant, par courrier recommandé du 18 septembre 2024, le conseil de la société Electro Dépôt a mis en demeure la SCI [T] [F] de procéder aux travaux de remplacement de la toiture du local.
Par l’intermédiaire de son conseil, la SCI [T] [F] a répondu le 18 novembre 2024 en faisant valoir que les infiltrations constatées seraient liées à l’installation, par la locataire, d’un système de climatisation et de chauffage en toiture et qu’elle n’entendait, dans ces conditions, pas intervenir.
Les échanges se sont poursuivis entre les parties, sans qu’un accord soit trouvé.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 28 mai 2025, la société Electro Dépôt a fait assigner la SCI [T] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, et demande, dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives notifiées le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, et au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile de :
dire et juger recevable et bien fondée l’action intentée par la société Electro Dépôt,constater que la mesure sollicitée a pour but la conservation ou l’établissement de tous éléments de preuve nécessaires, dont peut dépendre la solution du litige,en conséquence, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre tout sachant, dans la mesure où il l’estimera nécessaire ;
— Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 3] et au [Adresse 9], sur la commune de [Localité 10], afin de constater et décrire les désordres invoqués dans l’assignation et dans les pièces justificatives qui lui sont annexées concernant la toiture du local loué ;
— S’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans la mesure où il l’estimera nécessaire ;
— Donner son avis sur l’origine, la cause et la gravité des désordres ;
— Donner son avis sur les travaux de réparation nécessaires pour y remédier aux désordres et à leurs conséquences, et se prononcer sur leur coût ;
— Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels, et notamment le préjudice de jouissance, subis par la société Electro Dépôt du fait des désordres allégués ;
— Faire le compte entre les parties ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond sur les responsabilités encourues ;
— Faire connaître aux parties ou à leur conseil, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport définitif ;
dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine,dire qu’il en sera référé en cas de difficultés,fixer la provision à consigner au greffe à la charge de la société Electro Dépôt, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert et pour le compte de qui il appartiendra, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,débouter la SCI [T] [F] de l’intégralité de ses conclusions, prétentions, fins et moyens,Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 26 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI [T] [F] demande pour sa part au juge des référés de :
lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la restauration (sic) de mesures d’expertise ;compléter cependant la mission d’expertise des éléments suivants : – Donner un avis sur la réalisation technique de l’installation climatisation et chauffage en toiture, après avoir examiné le cahier des charges et les cahiers techniques élaborés à l’époque ;
— Donner un avis sur les éventuelles causalités entre cette installation et les infiltrations constatées par le preneur ;
— Vérifier que l’installation respecte toutes les normes, DTU et règles de l’art en la matière ;
— Donner un avis sur la conformité de la toiture avec les normes en vigueur à la date de la construction du bâtiment et de sa toiture ;
Par ailleurs,
condamner la société Electro Dépôt à communiquer sous astreinte de 200 € par jour, à compter du 8ème jour de l’ordonnance à intervenir, le cahier des charges et le dossier technique complet établis pour les besoins de l’installation de la climatisation et du chauffage en toiture ;dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par le demandeur principal, à savoir la société Electro Dépôt ; réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que les locaux loués par la société Electro Dépôt, appartenant à la SCI [T] [F], subissent des infiltrations d’eau provenant de la toiture du bâtiment qui compromettent la bonne exploitation du fonds de commerce. L’existence de ces infiltrations est notamment établie par le constat d’huissier du 16 avril 2025 qui démontre l’existence de flaques d’eau à divers endroits du magasin.
En l’état des contestations émises de part et d’autre ni l’origine, la cause exacte ou les responsabilités éventuellement encourues ne peuvent être déterminées sans avoir recours à un technicien. La société Electro Dépôt justifie donc d’un motif légitime pour obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise à laquelle il sera fait droit, et dont le principe n’est d’ailleurs pas contesté par le bailleur, sauf à émettre toutes protestations et réserves d’usage.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de préciser que celui-ci aura nécessairement pour mission de rechercher les causes de ces infiltrations, sans qu’il y ait lieu de lui dire spécifiquement de rechercher si elles proviennent de l’installation de chauffage/climatisation installée en toiture, ce qu’il sera amené à examiner inévitablement.
Dans la mesure où aucun des éléments produits ne permet de mettre en doute la conformité de l’installation aux normes existantes, il n’y a pas lieu non plus d’étendre expressément la mission de l’expert à l’examen de cette conformité, la SCI [T] [F] ne justifiant pas du motif pour lequel cet examen serait nécessaire, en dehors de la recherche de l’origine des infiltrations constatées dans le bâtiment.
De la même manière, la demande relative au dossier d’installation de chauffage/climatisation en toiture, dont la production est réclamée par le bailleur, sera rejetée, la SCI [T] [F] ne justifiant pas de la nécessité d’une production sous astreinte, alors que selon le rapport de diagnostic couverture-étanchéité (pièce n° 19), aucun lien n’est fait entre l’installation litigieuse et les infiltrations. La SCI [T] [F] n’apporte quant à elle aucun élément autre que ses propres allégations, permettant d’incrimner, a priori, cette installation. Seul l’examen de la toiture par l’expert permettra de déterminer l’origine exacte des infiltrations, et le dossier en question sera, le cas échéant, demandé par l’expert et produit devant lui s’il l’estime utile à ses opérations.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens, qui ne peuvent en conséquence être réservés.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’état, les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que les dépens seront mis à la charge de la société Electro Dépôt, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Electro Dépôt et de la SCI [T] [F] ;
Désignons pour y procéder :
[Adresse 7]
[Courriel 8]
[Adresse 5]
0661577987
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 3] et [Adresse 9], à Saint-Egrève (38120), dans les locaux loués par la SCI [T] [F] à la société Electro Dépôt ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, concernant notamment l’existence d’infiltrations d’eau en toiture ;
5- Rechercher et donner son avis sur l’origine, les causes et l’étendue de ces désordres ;
6- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
7- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
8- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
9- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
10- Proposer un compte entre les parties ;
11- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
13- Tenter de concilier les parties ;
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par la société Electro Dépôt avant le 17 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 mai 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Rejetons la demande de la SCI [T] [F] de production de pièces sous astreinte ;
Condamnons la société Electro Dépôt aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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