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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 6 mars 2025, n° 24/01686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01686 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3GM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2025
MINUTE N° 25/00460
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE SCI GRIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 164
ET :
LA SOCIETE L’ESPRIT DU PAIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
***********************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mai 2019, la société JPM, aux droits de laquelle vient désormais la société SCI GRIE, a donné à bail commercial à la société L’ESPRIT DU PAIN des locaux situés au sein de l’immeuble du [Adresse 4] sous [Adresse 6] (93600).
Des loyers étant demeurés impayés, la société SCI GRIE, par acte du 27 septembre 2023, a fait délivrer à la société L’ESPRIT DU PAIN un commandement de payer la somme en principal de 6.595,54 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte du 1er octobre 2024, la société SCI GRIE a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société L’ESPRIT DU PAIN, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial conclu entre les parties ;
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— condamner la société L’ESPRIT DU PAIN à lui payer à titre provisionnel :
la somme de 12.091,89 euros au titre des arriérés de loyers, indemnités et charges dus, terme de septembre 2024 inclus ; une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer augmenté des charges et jusqu’à libération effective des lieux ;- condamner la société L’ESPRIT DU PAIN au paiement des dépens ainsi que de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le 2 décembre 2024, la citation a été déclarée caduque et par ordonnance du 4 décembre 2024, la décision de caducité a été rapportée et les parties convoquées à l’audience du 13 janvier 2025.
A cette audience, la partie demanderesse demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 11 septembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut d’exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 27 septembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 6.595,54 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte joint à l’assignation, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 28 octobre 2023.
La défenderesse étant, depuis cette date, occupante sans droit ni titre, son obligation de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande tendant à son expulsion.
Le maintien dans les lieux de la société L’ESPRIT DU PAIN causant un préjudice à la société demanderesse du fait d’une occupation des lieux sans contrepartie, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
La société SCI GRIE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l’audience et arrêté au 8 janvier 2025 (qu’il convient de retenir, en dépit de la non-comparution de la partie défenderesse à l’audience, la dette étant en diminution), que cette dernière reste lui devoir à cette date la somme de 9.622,41 euros, échéance de janvier 2025 incluse, déduction faite des frais de procédure facturés à hauteur de 215,16 euros, inclus dans les dépens.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société L’ESPRIT DU PAIN sera condamnée aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SCI GRIE l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résiliation du bail à compter du 28 octobre 2023 ;
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société L’ESPRIT DU PAIN et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] ;
Condamne la société L’ESPRIT DU PAIN au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamne la société L’ESPRIT DU PAIN à payer à la société SCI GRIE la somme provisionnelle de 9.622,41 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, au 8 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse ;
Rejete toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société L’ESPRIT DU PAIN à payer à la société SCI GRIE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société L’ESPRIT DU PAIN aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 MARS 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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