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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 déc. 2025, n° 24/09164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, COMPAGNIE D' ASSURANCES MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09164 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FYC
AFFAIRE :
M. [V] [M] (Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/
MACIF (Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER ET ASSOCIES)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Décembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M] né le 28 Janvier 1957 à LA CIOTAT, demeurant 18 Cour des Granges Bâtiment C – 13420 GEMENOS
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 57 01 13 028 036
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
COMPAGNIE D’ASSURANCES MACIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables entreprise régie par le code des assurances dont le siège social est sis 1 rue Jacques Vandier 79000 NIORT prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2022, M. [V] [M], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACIF.
En phase amiable, la PACIFICA, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à M. [V] [M] une provision de 4 000 euros.
Une expertise médicale amiable a été versée au docteur [J], lequel a rendu son rapport le 15 janvier 2024.
Par courriel du 11 juin 2024, la société d’assurance mutuelle MACIF a formé à destination de M. [V] [M] une offre d’indemnisation à hauteur de 26 031,75 euros.
Par actes de commissaire de justice des 19 et 22 juillet 2024, M. [V] [M] a assigné la société d’assurance mutuelle MACIF, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la société d’assurance mutuelle MACIF à lui payer la somme de 50 455,53 euros en réparation des préjudices subis dans les suites de l’accident dont il a été victime le 9 novembre 2022, en sus de la créance de l’organisme social et des provisions déjà versées,
— condamner la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à M. [V] [M] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société d’assurance mutuelle MACIF aux dépens, distraits au profit de Me Alban Borgel de la SELARL Borgel & Associés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la société d’assurance mutuelle MACIF demande au tribunal de :
— évaluer la réparation intégrale des préjudices de M. [V] [M] à la suite de l’accident dont il a été victime comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 840 euros,
* frais d’assistance par tierce personne : 2 688 euros,
* déficit fonctionnel temporaire total : 75 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 373,75 euros,
* souffrances endurées : 500 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 7 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 8 750 euros,
* préjudice esthétique définitif : 2 200 euros,
* préjudice d’agrément : 1 500 euros,
* total : 26 126,75 euros,
* provision à déduire : 4 000 euros,
* solde : 22 126,75 euros,
— débouter M. [V] [M] du surplus de ses demandes,
— débouter M. [V] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 2 mai 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 10 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [V] [M] à l’égard de la société d’assurance mutuelle MACIF, sur le fondement des dispositions précitées, n’est pas contesté par la défenderesse.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime une fracture bi-malléolaire avec luxation de la cheville droite et une fracture spiroïde de l’extrémité proximale de la fibula, compliquées d’une thrombose veineuse bilatérale, puis d’un déplacement du matériel d’ostéosynthèse. La consolidation a été fixée au 24 novembre 2023. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un besoin d’assistance par tierce personne de :
* 1h30 par jour durant la période de gêne temporaire partielle de classe III (112 jours),
* 3h par semaine durant la gêne temporaire partielle de classe II (9 semaines),
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire totale du 9 au 11 novembre 2022 et le 30 janvier 2023 (3 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe III du 11 novembre 2022 au 29 janvier 2023 et du 31 janvier 2023 au 3 mars 2023 et du 31 janvier 2023 au 3 mars 2023 (112 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 4 mars 2023 au 5 mai 2023 (63 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 6 mai 2023 au 24 novembre 2023 (204 jours)
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire jusqu’en mai 2023,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 7%,
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7,
— un préjudice d’agrément.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [V] [M], âgé de 65 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [V] [M] communique deux notes d’honoraires établies par le docteur [B], pour un examen médico-légal et une prestation d’assistance à l’expertise menée par le docteur [J], d’un montant global de 840 euros.
Sur la base de ces pièces, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 840 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu les besoins d’assistance par tierce personne suivants :
— 1h30 par jour durant la période de gêne temporaire partielle de classe III (112 jours),
— 3h par semaine durant la gêne temporaire partielle de classe II (9 semaines).
Au regard de la nature de l’aide nécessaire et des tarifs usuellement pratiqués, la demande de M. [V] [M] tendant à voir évaluer les frais d’assistance par tierce personne sur la base d’un tarif horaire de 19 euros est justifiée.
Il sera fait droit à la demande indemnitaire au titre des frais d’assistance par tierce personne à hauteur de son quantum, soit 3 648 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire suivantes :
— une gêne temporaire totale du 9 au 11 novembre 2022 et le 30 janvier 2023 (3 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe III du 11 novembre 2022 au 29 janvier 2023 et du 31 janvier 2023 au 3 mars 2023 et du 31 janvier 2023 au 3 mars 2023 (112 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 4 mars 2023 au 5 mai 2023 (63 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 6 mai 2023 au 24 novembre 2023 (204 jours)
Ce préjudice sera évalué sur une base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 3 044,80 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 10 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire, en lien avec la déambulation en fauteuil jusqu’en janvier 2023, puis à l’aide de cannes jusqu’en mai 2023.
Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des éléments cicatriciels chirurgicaux et des pansements, portés pendant 3 semaines après chaque intervention.
Au regard de ces éléments, la demande au titre du préjudice esthétique temporaire, d’un quantum de 2 500 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu une atteinte à l’intégrité physique et psychologique, de 7% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des limitations fonctionnelles persistantes et des douleurs résiduelles aux pied et à la cheville droite.
Le chiffrage retenu par l’expert correspond aux lésions ci-dessus décrites et à leur répercussion sur le quotidien de la victime.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la méthode d’évaluation à partir du point en référence au barème dit Mornet majoritairement appliquée.
M. [V] [M] était âgé de 65 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 320 euros du point, soit 9 240 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 au regard de la persistance de cicatrices chirurgicales et d’une déformation de la cheville.
Ce préjudice sera évalué à 3 000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la
victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a indiqué qu’il existait une gêne sans impossibilité à la pratique de la randonnée et dans une moindre mesure à la pratique du vélo tout terrain, ainsi qu’une gêne à l’accroupissement lors de la pratique de la pétanque.
M. [V] [M] verse aux débats sa licence sportive attestant de son adhésion à la fédération française de pétanque et de jeu provençal, ainsi que neuf attestations manuscrites dont il ressort que la victime pratiquait de façon hebdomadaire le vélo et la randonnée et le vélo avant l’accident.
Au regard des conclusions de l’expert quant à l’existence d’une gêne et des pièces attestant de l’antériorité et de la régularité de la pratique de sports, un préjudice d’agrément est caractérisé, qui sera indemnisé à hauteur 4 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 840,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne temporaire 3 648,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 3 044,80 euros
— souffrances endurées 10 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 9 240,00 euros
— préjudice esthétique permanent 3 000,00 euros
— préjudice d’agrément 4 000,00 euros
TOTAL 36 272,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 4 000,00 euros
RESTANT DÛ 32 272,80 euros
La société d’assurance mutuelle MACIF sera en conséquence condamnée à indemniser M. [V] [M] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 9 novembre 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Alban Borgel de la SELARL Borgel & Associés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MACIF, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [V] [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à M. [V] [M], en deniers ou quittances, la somme totale de 32 272,80 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 9 novembre 2022, selon le détail suivant :
— frais d’assistance à expertise 840,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne temporaire 3 648,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 3 044,80 euros
— souffrances endurées 10 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 9 240,00 euros
— préjudice esthétique permanent 3 000,00 euros
— préjudice d’agrément 4 000,00 euros
TOTAL 36 272,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 4 000,00 euros
RESTANT DÛ 32 272,80 euros
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à M. [V] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Alban Borgel de la SELARL Borgel & Associés,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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