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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 6 mai 2025, n° 25/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 06 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [H] [J] épouse [I], Monsieur [L] [I]
C/ E.P.I.C. [Localité 7] METROPLE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 7]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01713 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OUX
DEMANDEURS
Mme [H] [J] épouse [I]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne
M. [L] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
DEFENDERESSE
E.P.I.C. [Localité 7] METROPLE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 7] inscrite au RCS dde [Localité 7] sous le numéro 813 755 949
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties pour défaut d’assurance à la date du 13 janvier 2023 ;
— autorisé l’OPH [Localité 7] METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de [L] et [H] [I] et de tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 4], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [L] et [H] [I] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné solidairement [L] et [H] [I] à payer à l’OPH [Localité 7] METROPOLE HABITAT :
✦la somme de 2.424,59 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20 juin 2023, échéance de mai incluse, outre intérêts aux taux légal à compter du 12 décembre 2022 sur la somme de 1.087,39 € et à compter du présent jugement sur le surplus ;
✦une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er juin 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Le 10 novembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [L] et [H] [I] à la requête de l’OPH [Localité 7] METROPOLE HABITAT.
Par requête datée du 3 mars 2025 reçue au greffe le 5 mars 2025, [H] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 4].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience, [H] [I] a comparu en personne, avec [L] [I], qui demande son intervention forcée en tant que cotitulaire du bail. Rappelant leur situation personnelle, leurs efforts pour régler la dette locative et trouver un relogement, [L] et [H] [I] maintiennent leur demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 16.713,79 € au 10 mars 2025, mois de février inclus.
En réponse, l’OPH [Localité 7] METROPOLE HABITAT s’est associé à la demande d’intervention volon-taire de [L] [I] et a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande d’intervention volontaire de [L] [I]
Il résulte des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile que l’intervention principale pour élever une prétention, au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
[L] [I] ayant comparu à l’audience et sollicité son intervention principale en tant que co-titulaire du bail avec son épouse, son intervention principale sera déclarée recevable.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [L] et [H] [I] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [L] et [H] [I] expliquent que, séparés depuis 2018, Madame occupe seule le logement avec leurs quatre enfants de 15,12, 10 et 5 ans, perçoit le RSA et des allocations de 1.348,97 € par mois avec retenue de 366,24 € et cherche un emploi auprès de FAMILY + pour s’occuper de personnes âgées. Monsieur, chauffeur routier, explique que, ayant perdu son permis de conduire en 2021 suite à des infractions routières et au décès de sa mère, il ne travaille plus, percevant 3-400 € au titre du RSA. Il précise qu’il souhaite repasser le permis de conduire avec son CPF.
[L] et [H] [I] justifient avoir déposé une demande de logement social au nom de Madame le 2 septembre 2022 qui a été renouvelée pour la dernière fois le 10 juillet 2023. Ils précisent que Madame, bulgare, apprend le français et qu’ils n’ont aucune famille pour les soutenir.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [L] et [H] [I] est difficile, sans emploi avec quatre enfants à charge, les recherches de logement et les efforts de règlement de la dette locative, alors qu’elle a considérablement augmenté depuis le jugement d’expulsion, ne paraissent pas suffisants pour établir leur bonne volonté en tant qu’occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation, alors qu’ils ont déjà bénéficié dans les faits de délais pour quitter le logement, ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur social le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [L] et [H] [I] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[L] et [H] [I], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, [L] et [H] [I] seront condamnés in solidum à verser à l’OPH [Localité 7] METROPOLE HABITAT la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la demande d’intervention volontaire de [L] [I] ;
Rejette la demande de délais de [L] et [H] [I] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4] ;
Condamne in solidum [L] et [H] [I] à verser à l’OPH [Localité 7] METROPOLE HABITAT la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [L] et [H] [I] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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