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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 26 nov. 2024, n° 24/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE [ Localité 22 ], CPAM DE LA SOMME, Association TEMPS DE VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 24/00990 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLPX
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [R] [G]
(AJT par décision 2024/3497 du 26/04/2024 du BAJ d'[Localité 17] )
[Adresse 16]
[Localité 15]
représenté par Me Caroline DEREME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Association TEMPS DE VIE
[Adresse 19]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'[Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Marie WILPART, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Noémie TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Me Hélène MAIRESSE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
CPAM DE LA SOMME
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante
Référés expertises
N° RG 24/01404 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUP3
DEMANDERESSE :
Association TEMPS DE VIE
[Adresse 19]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [O] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [Z] [S]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 05 Novembre 2024
ORDONNANCE du 26 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 4 janvier 2023, M. [R] [G] a été hospitalisé au sein de la Clinique Sainte Monique de [Localité 21] (Aisne), établissement de santé dépendant de l’association Temps de Vie, pour des soins psychiatriques en lien avec une addiction alcoolique.
Entre les 7 et 18 janvier 2023, M. [G] indique s’être plaint de céphalées importantes traitées par antalgiques.
Le 18 janvier 2023, M. [G] a été admis au C.H. de [Localité 23] où une IRM cérébrale a mis en évidence une rupture d’anévrisme sylvien G avec vasospasme compliqué d’un AIC sylvien postérieur gauche, FLAIR positif.
Il a alors été transféré dans le pôle réanimation neurochirurgicale du C.H. d'[Localité 17] où le 19 janvier 2023, une embolisation d’anévrisme crânien a été réalisée. Le 24 janvier 2023, lors d’un scanner cérébral, la persistance d’un minime stigmate hémorragique sous arachnoïdien pariétale gauche au niveau des sillons de la convexité a été relevée.
Du 2 février 2023 au 8 février 2023, M. [G] a été transféré au service neurologie du C.H. de [Localité 23] avec une persistance de l’aphasie.
Du 8 février 2023 au 23 février 2023, M. [G] a été hospitalisé au sein du C.H. de [Localité 18].
Depuis la rupture d’anévrime, M. [G] soutient subir des troubles de l’élocution, des troubles de l’attention ainsi qu’une fatigabilité extrême.
Par actes des 23, 30 et 5 juin 2024, M. [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, l’association Temps de Vie, le C.H. de Ham, le C.H. de Saint Quentin, le C.H. d’Amiens et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme aux fins notamment de :
— ordonner une expertise judiciaire avec mission suggérée,
— condamner l’association Temps de Vie au paiement d’une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice,
— réserver les dépens,
— rendre opposable la décision à intervenir à la CPAM de la Somme.
L’affaire enregistrée sous le registre général n°24/990 a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 et renvoyée deux fois à la demande des parties, pour être finalement retenue lors de l’audience du 5 novembre 2024.
Par actes séparés du 21 août 2024, l’association Temps de Vie a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, Mme [O] [Y] et M. [Z] [S] afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
L’affaire enregistrée sous le registre général n°24/1404 a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 où elle a été retenue.
Représenté, M. [G] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, l’association Temps de Vie, représentée par son avocat, demande :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/990 et 24/1404,
— donner acte à l’Association Temps de Vie de ses protestations et réserves,
— désigner en qualité d’expert un médecin spécialisé en neurologie,
— ordonner à M. [G] de communiquer à l’expert judiciaire et aux parties les dossiers médicaux antérieurs à son admission au sein de la clinique [25] et notamment le dossier médical détenu par son médecin traitant, le Dr [D] [E] [P] ainsi que le dossier médical détenu par le C.H. de [Localité 18] pour la cure qu’il y a effectuée en juillet-août 2022 et plus généralement, le récapitulatif des soins et traitements dont il a bénéficié avant sa prise en charge au sein de la Clinique Sainte Monique,
— ordonner que la mission de l’expert soit celle proposée dans les conclusions,
— dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de M. [G] ,
— débouter le demandeur de sa demande de provision,
— condamner M. [G] aux dépens,
— ordonner que les opérations d’expertise sollicitées par Monsieur [G] soient déclarées communes et opposables aux Dr [Y] et au Dr [Z] [S].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, le C.H. de [Localité 18], représenté par son avocat, demande de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— rejeter toutes demandes de condamnations formulées contre lui,
— désigner pour la conduite des opérations d’expertise un spécialiste en neurologie,
— donner à l’expert la mission proposée dans les conclusions,
— dire que les frais d’expertise seront à la charge du demandeur,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, le C.H. de [Localité 23], représenté par son avocat, demande notamment de :
— lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à sa participation à une mesure d’expertise médicale contradictoire, sous toute réserve de responsabilité,
— rejeter toute demande de condamnation formée contre lui,
— confier la mission à un expert spécialisé en neurochirurgie,
— confier à l’expert une mission complète suggérée,
— mettre les frais d’expertise à la charge de M. [G],
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, le C.H. d'[Localité 17], représenté par son avocat, demande de :
— désigner tel expert neurologue qu’il lui plaira, avec la mission proposée dans le corps des présentes,
— mettre les frais d’expertise à la charge de M. [G].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, Mme [Y], représentée par son avocat, demande de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves et s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise,
— de lui déclarer communes et opposablesles opérations d’expertise,
— de désigner pour la conduite des opérations d’expertise un expert psychiatre,
— donner à l’Expert la mission proposée dans ses conclusions,
— ordonner le versement par M. [G] des frais de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, M. [S], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— lui donner acte de ses réserves bien qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise,
— lui déclarer communes les opérations d’expertise,
— de désigner un expert médecin spécialiste en psychiatrie,
— confier à l’expert qui sera désigné la mission telle qu’il la propose,
— rejeter toutes demandes de condamnations formulées à son encontre,
— mettre à la charge de M. [G] les frais de l’expertise,
— réserver les dépens.
La CPAM de la Somme, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la jonction des affaires enrolées sous le RG n°24/990 et le RG n°24/1404
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/990 et RG 24/1404 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance. Leur jonction sera donc ordonnée.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les pièces produites par M. [G] (compte-rendu opératoire, correspondances médicales, pièces demandeur n°1 à 9) rendent vraisemblable l’existence de problèmes de santé invoqués de sorte qu’il justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée, des pièces à lui communiquer et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de provision
Au soutien de sa demande de provision, M. [G] indique souffrir de douleurs invalidantes, être contraint d’arrêter toute activité professionnelle et que ses préjudices sont importants.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. La demande de provision tend donc à procurer à un créancier dépourvu de titre un titre exécutoire de manière provisoire.
Outre les demandes des parties, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. La fixation de ce montant relève du pouvoir discrétionnaire du juge des référés.
En l’espèce, outre la question de la responsabilité du ou des défendeurs et de l’imputabilité des faits allégués à l’un ou l’autre d’entre eux, qui demeurent à ce stade non déterminées, il n’est justifié, hormis la communication d’éléments issus du dossier médical, d’aucune évaluation du préjudice corporel de l’intéressé de sorte que la demande de provision, à hauteur du montant réclamé, ne peut prospérer, le juge des référés n’étant pas en mesure de déterminer les chefs de préjudice susceptibles d’être retenus. La mesure d’expertise qui sera ordonnée, permettra de déterminer l’ensemble des préjudices subis ainsi que leurs origines.
Dès lors, l’obligation des défendeurs à la créance invoquée et son quantum est sérieusement contestable de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à Mme [Y] et Monsieur [S]
Ces parties ayant été régulièrement assignées par acte de commissaire de justice, ces demandes sont sans objet dès lors que la mesure d’expertise judiciaire a vocation à être communes à toutes les parties dans la cause.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Les demandes tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Le demandeur étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront supportés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction des procédures portant les n°RG 24/990 et n°RG 24/1404 sous le n°RG unique 24/990 ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Le Dr [B] [F],
Centre hospitalier [Localité 24] – Service de neurologie,
[Adresse 6],
expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 20], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1° – Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de M. [R] [G], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2°- Déterminer l’état de santé de M. [R] [G] avant l’événement (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3°- Relater les constatations médicales faites après l’événement ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°- Examiner M. [R] [G] enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°- Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°- Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident;
Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
7°- Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés ;
8°- Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
9°- Dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
10°- Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; Evaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; Déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11° – Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel de M. [R] [G] ; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
13° – Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel de M .[R] [G] ; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
12°- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour M .[R] [G] de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
13°- Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par M. [R] [G] ;
14°- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoins aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Décide que l’original du rapport définitif (un exemplaire) accompagné d’une copie au format PDF sur une clé USB sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 7], dans le délai de sept mois à compter sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ;
Dit que bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, M. [G] est dispensé de toute consignation et que la rémunération de l’expert sera prise en charge par l’Etat ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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