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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 19 juin 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 342/25JCP
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQBM
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 19 Juin 2025
Entre :
Madame [G] [X] [N] [W]
née le 21 Septembre 1954 à [Localité 11] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE,
Madame [D] [S]
née le 15 Avril 1978 à [Localité 12])
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE,
Madame [O] [S]
née le 07 Juin 1976 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE,
Et :
Monsieur [A] [B]
né le 01 Avril 1982
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
Madame [K] [I]
née le 31 Mai 1984 à [Localité 10] (OISE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur PLENT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 15 mai 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 19 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQBM – jugement du 19 Juin 2025
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2025, Monsieur [J] [T] a donné à bail à Madame [K] [I], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation sis [Adresse 6] [Localité 14] [Adresse 1]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 680 euros, outre une provision sur charges de 20 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 680euros.
Par acte authentique en date du 28 janvier 2021, Monsieur [J] [T] a cédé le bien susvisé à Madame [G] [W].
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice en date des 6 et 7 novembre 2024, Madame [G] [W] a fait délivrer un commandement à Madame [K] [I] et Monsieur [A] [B] de payer la somme de 12 487 euros, au titre de l’arriéré de loyers et charges, outre les frais de procédure et indemnités.
Par décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 9 février 2024, Madame [D] [S] et Madame [O] [S] ont été habilitées à représenter Madame [G] [W] pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, Madame [D] [S] et Madame [O] [S], ès qualités de représentes de Madame [G] [W], ont fait assigner Madame [K] [I] et Monsieur [A] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne à l’audience du 15 mai 2025, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du contrat de bail ;
— ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame [K] [I] et Monsieur [A] [B] et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique, outre des biens mobiliers ;
— condamner solidairement Madame [K] [I] et Monsieur [A] [B] à leur payer la somme de 14 400 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts ;
— condamner solidairement Madame [K] [I] et Monsieur [A] [B] à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, par jour, du lendemain de la résiliation du bail jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés, indemnité à indexer selon les dispositions du contrat résilié ;
— juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal ;
— condamner solidairement Madame [K] [I] et Monsieur [A] [B] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le cout de la sommation.
A l’audience du 15 mai 2025, Madame [D] [S] et Madame [O] [S], ès qualités de représentes de Madame [G] [W], représentées par leur conseil, ont réitéré les termes de leur assignation et actualisé le montant de leur créance.
Bien que régulièrement convoqués, Madame [K] [I] et Monsieur [A] [B] ne sont ni présents, ni représentés.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l’audience.
L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Au cas d’espèce, force est de constater que Madame [D] [S] et Madame [O] [S], ès qualités de représentes de Madame [G] [W], ne justifient pas avoir respecté les dispositions de l’article susvisé. En ce sens, la circonstance que la demande en résiliation soit fondée sur le défaut de paiement des loyers à échéance n’est pas de nature à exclure l’obligation pour le bailleur de justifier d’une telle opération auprès du représentant de l’État dans le Département.
Partant, en application des articles 370 et suivants du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur ces difficultés et, le cas échéant, apporter tout élément utile à cette fin.
Il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de cette réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit et réputé contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 9 octobre 2025 à 9 heures ;
Invite les parties à s’expliquer sur les difficultés ci-avant relevées en ce qui concerne le respect, par Madame [D] [S] et Madame [O] [S], ès qualités de représentes de Madame [G] [W], des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Rappelle qu’il pourra être tiré toute conséquence du refus ou de l’abstention des parties ;
Sursoit à statuer sur les prétentions présentées jusqu’à la réouverture des débats ;
Réserve dans l’attente les droits des parties et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 19 juin 2025,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
********
FAITS ET PRÉTENTIONS
Et ont signé Adrien PLENT, Magistrat placé, Président et Marie Madeleine DA SILVA, Greffier, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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