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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 23 juin 2025, n° 25/05177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/05177 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUPQ
Affaire jointe N°RG 25/05178
Le 23 Juin 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 16 mai 2024 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [O] [B] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 juin 2025 par le M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [O] [B], notifiée à l’intéressé le 19 juin 2025 à 10h16 ;
1) Vu le recours de M. X se disant [O] [B] daté du 21 juin 2025 , reçu le 21 juin 2025 à 11h15 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 22 juin 2025, reçue le 22 juin 2025 à 13h42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [O] [B]
né le 06 Mai 2006 à [Localité 19] (LYBIE), de nationalité Libyenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 22 juin 2025 ;
En présence de [R] [U], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13],
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Christophe CERVANTES, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [O] [B] ;
— Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/05177 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUPQ et celle introduite par le recours de M. X se disant [O] [B] enregistré sous le N°RG 25/05178 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Attendu que le Conseil de M. [B] soutient oralement, à l’appui du recours en contestation de son client, l’ensemble des moyens invoqués dans le recours écrit de l’ASSFAM;
— Sur l’incompétence de l’auteur
Attendu qu’il ressort du recueil des actes administratif de la Préfecture versé aux débats, que Mme [G] [D], signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative, dispose bien d’une délégation de signature de Mme [L] [Z], cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, afin de signer les décisions relatives à la rétention administrative des étrangers, de sorte que ce moyen doit être rejeté;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente;
Attendu, en l’espèce, que la Préfecture retient, aux termes de l’arrêté litigieux, que M. [B] a été condamné à deux reprises par la justice française et écroué, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé; que M. [B] a d’ailleurs été placé au CRA de Gespolsheim après avoir purgé une peine significative d’un an d’emprisonnement prononcée par le Tribunal pour enfants de Strasbourg le 20 octobre 2023 pour des faits notamment de violences aggravées, et une peine de six mois d’emprisonnement prononcée le 16 mai 2024 par le Tribunal correctionnel de Strasbourg pour des faits de vols aggravés; qu’au regard de la nature, du quantum et du caractère récent de ces condamnations, il est établi que le comportement de M. [B] constitue bien une menace pour l’ordre public au sens des dispositions légales précitées;
Qu’en outre, M. [B], arrivé en France de façon irrégulière en 2022 sans jamais solliciter de titre de séjour, ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle ni d’aucun domicile stable et effectif sur le territoire national; qu’il est, de surcroît, dépourvu de tout document d’identité; qu’en l’état, ses garanties de représentation sont donc inexistantes;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la Préfecture n’a commis aucune erreur d’appréciation en décidant de placer M. [B] au centre de rétention dans l’attente de son éloignement;
Qu’en conséquence, M. [B] est débouté de son recours en contestation;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que si le Conseil de M. [B] met en avant l’absence totale de perspective d’éloignement, compte tenu du pays de destination, il convient de rappeler que la Cour de Cassation n’autorise pas le juge judiciaire à opérer un contrôle du pays de destination, y compris par le biais des perspectives d’éloignement, cette question relevant de la compétence exclusive du juge administratif (V. Civ. 1ère, 5 décembre 2018, n° 17-30978, à propos d’un ressortissant irakien);
Que la Préfecture justifie de la saisine effective du Consulat de Libye par voie électronique dès le 19 juin 2025, jour du placement au CRA de M. [B], afin d’obtenir un laissez-passer, étant précisé que la situation de l’intéressé avait déjà été signalée aux autorités libyennes au cours de son incarcération;
Qu’en l’état des diligences entreprises par l’Administration, et dès lors que M. [B] ne remplit pas les conditions légales d’une assignation à résidence judiciaire au sens de l’article [15] 743-13 du CESEDA, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [O] [B] enregistré sous le N°RG 25/05178 et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/05177 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUPQ ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [O] [B] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [O] [B] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [B] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 juin 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 23 juin 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 23 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 juin 2025, à l’avocat du M. LE PREFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 23 Juin 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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