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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 mai 2025, n° 25/01844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [K] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Hubert MAQUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01844 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DEF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 13 mai 2025
DEMANDERESSE
La société YOUNITED, S.A dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 13 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01844 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DEF
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 17 juin 2022, la société YOUNITED a consenti à M. [K] [B] un crédit à la consommation d’un montant de 4000 euros, remboursable en 60 mensualités de 83,86 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 9,38 % et un taux annuel effectif global de 9,84 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société YOUNITED a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2023, mis en demeure M. [K] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2023, la société Younited Credit lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la société YOUNITED a ensuite fait assigner M. [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir :
A titre principal, le constat de la déchéance du terme et sa condamnation à lui payer la somme de 4257,93 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 17 juin 2022, dont 281,80 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 9,38 % à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023,A titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt, et sa condamnation à lui payer la somme de 4000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire, déduction faite des règlements intervenus,En tout état de cause, sa condamnation à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La nullité du contrat, au regard de la date de déblocage des fonds,
La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation,
L’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme,
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société YOUNITED, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [K] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 17 juin 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 décembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 27 novembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476 )
Enfin, il est constant que la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, la SA YOUNITED produit un courrier de mise en demeure daté du 6 avril 2023, sollicitant le paiement de la somme de 453,65 euros sous 15 jours ; cependant, la preuve de l’envoi de ce courrier n’est pas produite.
En outre, la clause 3.4, contenue dans les conditions générales du contrat, ne fait mention d’aucune mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Elle doit ainsi être réputée non écrite en raison de son caractère abusif.
La déchéance du terme n’a dès lors pu régulièrement intervenir.
La demanderesse sollicite cependant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
En l’occurrence, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat, à compter de l’assignation en justice.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 3643,80 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [K] [B] (4000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (356,20 euros).
M. [K] [B] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3643,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice.
En ce qui concerne la clause pénale, la clause pénale de 8% du capital restant dû contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société YOUNITED, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal.
Elle sera donc réduite à 1 euro.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société YOUNITED la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [K] [B] n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [K] [B] le 17 juin 2022, auprès de la société YOUNITED, à compter de l’assignation en justice,
CONDAMNE M. [K] [B] à payer à la société YOUNITED la somme de 3643,80 euros (trois mille six cent quarante-trois euros et quatre-vingt centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,
CONDAMNE M. [K] [B] à payer à la société YOUNITED la somme de 1 (un) euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,
DÉBOUTE la société YOUNITED du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [K] [B] à payer à la société YOUNITED la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [B] aux dépens.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 13 mai 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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