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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 juil. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/1598
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBYB-W-B7J-POFF
N° RG 25/00571 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PRBH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Juillet 2025 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Christel DAUDE
Le 07 Juillet 2025
RAPPEL DES FAITS
M. [N] [V] est propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 1]) qu’il a donné à bail à Mme [S] [F] par contrat signé le 1er mars 2021.
Mme [S] [F] a donné congé par lettre recommandée du 20 septembre 2023, avec un délai de préavis d’un mois.
Cependant, M. [B] [J], ami de Mme [S] [F], est resté dans le logement.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 janvier 2025, M. [N] [V] a fait assigner M. [B] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier pour obtenir l’expulsion et la condamnation au paiement de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2025.
A cette audience, M. [N] [V], représenté par son Conseil, se réfère à son assignation et sollicite :
CONSTATER que M. [J] [Y] est occupant du local susvisé sans droits ni titre ;
PRONONCER l’expulsion de M. [J] [Y], et tout autre occupant de son chef, et ce au besoin, avec le concours de la force publique à compter de la signification de la décision à intervenir;
CONDAMNER M. [J] [Y] à payer à M. [V] [N], une indemnité d’occupation égale au montant du loyer charges et indexation comprises, à compter de la prise d’effet du congé, soit au 20.09.2023, soit la somme de 8.869,35 €, à parfaire, et au-delà, à compter de la décision à intervenir, jusqu’à son départ effectif des lieux, actualisée au jour de l’audience, à la somme de 11.050 €;
CONDAMNER M. [J] [Y] à payer à M. [V] [N] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris la sommation interpellative susvisée;
PRONONCER l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens.
Convoqué par acte de Commissaire de justice signifié le 14 janvier 2025 à personne, M. [B] [J] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
Par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient de prononcer la jonction entre les deux instances actuellement pendantes enregistrées sous les numéros RG 25/00297 et 25/00771 dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble, sous le numéro RG 25/00297.
Sur la demande d’expulsion
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, M. [N] [V] sollicite l’expulsion de M. [B] [J], faisant valoir que ce dernier est occupant sans droit ni titre du logement objet du présent litige.
Il produit au soutien de sa demande une sommation délivrée par Commissaire de justice le 04 novembre 2024 à l’adresse du bien litigieux. Cette sommation a été délivrée à M. [B] [J] en personne et ce dernier a indiqué, en réponse à cette sommation, conformément à ce qui est consigné dans l’acte du Commissaire de justice, qu’il souhaitait rester dans le logement en faisant état de sa situation et de ses capacités de paiement.
Il est donc établi que M. [B] [J] occupe ledit logement sans droit ni titre.
En conséquence, M. [B] [J] sera expulsé du logement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [N] [V] sollicite la condamnation de M. [B] [J] au paiement de la somme de 11.050 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la prise d’effet du congé donné le 20 septembre 2023 par Mme [S] [F], soit le 20 octobre 2023, d’un montant égal au loyer et charges dus, soit la somme totale de 11.050 euros au jour de l’audience.
Il convient de relevé que M. [B] [J], en se maintenant sans droit ni titre, prive le propriétaire du loyer qu’il devrait percevoir pour la location de son bien, de sorte que les dommages et intérêts dus pour cette privation de jouissance seront effectivement équivalents au loyer fixé pour ce logement.
Il est établi par le contrat de bail produit, signé avec Mme [S] [F], que le loyer était fixé, à la date de signature du bail, soit le 1er mars 2021, à la somme de 650 euros, provision pour charges comprise.
Aucune autre pièce produite aux débats ne permet d’actualiser ce loyer.
Du 20 octobre 2023 au 12 mai 2025, date de l’audience, il s’est donc écoulé un temps d’occupation de 18 mois et 23 jours.
L’indemnité d’occupation, fixée au montant du loyer et charges, soit à 650 euros, est donc évaluée au jour de l’audience à la somme totale de 12.182,25 euros.
Le juge étant tenu par le montant de la demande indemnitaire formulée par le demandeur, il y a donc lieu de condamner M. [B] [J], pour la période d’occupation du 20 octobre 203 au 12 mai 2025, jour de l’audience, à la somme de 11.050 euros.
M. [B] [J] sera également condamné à payer cette indemnité d’occupation, fixée à 650 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [J], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [N] [V], M. [B] [J] sera condamné à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00297 et 25/00771 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le numéro unique 25/00297 ;
CONSTATE que M. [B] [J] est occupant sans droit ni titre d’un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 2] ;
ORDONNE à M. [B] [J] de libérer les lieux dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [B] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux, M. [N] [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par M. [B] [J] à la somme de 650 euros par mois ;
CONDAMNE M. [B] [J] à verser à M. [N] [V] la somme de 11.050 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 20 octobre 2023 et jusqu’à l’audience, le 12 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [B] [J] à verser à M. [N] [V] une indemnité d’occupation à compter du 13 mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE M. [B] [J] à verser à M. [N] [V] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de l’Hérault en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
La Greffière,La Juge des contentieux de la protection
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