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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 16 déc. 2025, n° 22/07419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BUREAU, S.A.S., S.C.I. EURINVEST c/ S.A.R.L. CABINET [ U ], S.A.S. RAMERY ENERGIES, VERITAS CONSTRUCTION, S.A. MMA IARD, S.A.S. HDM INGENIERIE, MAINTENANCE GENIE CLIMATIQUE, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/07419 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WSQG
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. EURINVEST
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [P] [U]
[Adresse 5],
[Localité 12]
représenté par Me Marie CARREL, avocat au barreau de LILLE
S.C.C.V. LE BOIS EURALILLE BC
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE
La SMABTP
[Adresse 16]
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. RAMERY ENERGIES
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. HDM INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CABINET [U]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Marie CARREL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 17]
[Localité 18]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. MAINTENANCE GENIE CLIMATIQUE
[Adresse 23]
[Localité 7]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
Greffier : Coralie DESROUSSEAUX, lors des débats
Isabelle LASSELIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 16 Décembre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Isabelle LASSELIN, Greffier.
**
En 2006, la SCCV Le Bois Euralille BC est intervenue en qualité de maître d’ouvrage dans la construction d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 22]. Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage ainsi qu’une assurance CNR auprès de la Smabtp.
La SCI Eurinvest a notamment acquis l’un des immeubles en l’état futur d’achèvement.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement de maîtrise d’œuvre composé de :
— le cabinet [U], en qualité de mandataire commun,
— M. [K] [O] et M. [T] [Y], en qualité d’architectes,
— la société HDM Ingénierie, en qualité de bureau d’études techniques.
Au cours des travaux, sont intervenues :
— la société [F] Henricart et Fils aux droits de laquelle se trouve la société Ramery Energies pour le lot 9A « Ventilation climatisation » ;
— la société Rabot Dutilleul Construction pour le lot 2 « Fondations – Terrassement – Gros œuvre » ;
— la société Nord Asphalte pour le lot 4 « étanchéité » ;
— la société Concept Alu pour le lot 6 « menuiseries aluminium » ;
— la société D. Delporte pour le lot 8 « électricité » ;
— la société Desbarbieux Frères pour le lot 9B « plomberie » ;
— la SA Bureau Veritas est de son côté intervenue en qualité de contrôleur technique.
Les travaux ont été livrés le 13 juin 2007.
En raison d’un dysfonctionnement du système de rafraichissement la SCI Eurinvest ainsi que la SCI Invest et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] ont assigné la SCCV le Bois Euralille BC et son assureur dommages-ouvrage la Smabtp devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille par actes des 3 et 5 décembre 2014. La SCCV Le Bois Euralille BC a également assigné les intervenants ayant participé à la réalisation des travaux, les assureurs et la Smabtp en qualité d’assureur du constructeur non réalisateur. Par ordonnance en date du 19 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise dont le rapport définitif a été déposé le 19 janvier 2021.
Par actes signifiés les 4, 9 et 16 novembre 2022, la SCI Eurinvest a assigné la SCCV Le Bois Euralille BC, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur CNR de la SCCV Le Bois Euralille BC et d’assureur de la société Coexia Energies, la SAS Ramery Energies venant aux droits de la société [F] Henricart & Fils, la SAS HDM Ingénierie, la SARL Cabinet [U], la SA Bureau Veritas Construction et la SAS Maintenance Génie Climatique à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, notamment sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 22/7419.
Par actes signifiés le 23 janvier 2023, la SAS Maintenance Génie Climatique (MGC) a assigné la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en vue d’exercer ses recours en garantie. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 23/981 puis réinscrite sous le n° RG 23/5645.
Par ordonnance du 19 mars 2024, rectifiée le 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAS Bureau Veritas ;
— déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI Eurinvest à l’égard de la SAS HDM Ingénierie, de la SAS Ramery Energies, de la SAS Bureau Veritas Construction, de la SARL Cabinet [U] et de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur CNR et RCD de la société Ramery Energies ;
— déclaré les demandes de la SCI Eurinvest dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 22/07419 ;
— déclaré que l’action de la SCI Eurinvest à l’égard de la SCCV Le Bois Euralille BC et de la SMABTP n’est pas prescrite ;
— prononcé la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/07419 et RG 23/05645 sous le seul n° RG 22/07419 ;
— déclaré les demandes en garantie de la SCCV Le Bois Euralille à l’encontre de la SARL Cabinet [U].
Par ordonnance en date du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— dit qu’une omission de statuer affecte l’ordonnance rendue le 19 mars 2024 ;
— déclaré irrecevables les demandes en garantie de la SCCV Le Bois Euralille à l’encontre de la SARL Cabinet [U].
La société Ramery Energies a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le juge de la mise en état devant la cour d’appel de [Localité 21].
Par acte signifié le 6 décembre 2024, la SCCV Le Bois Euralille BC a assigné M. [P] [U] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille sur le fondement des articles 1217, 1642-1, 1648, 1792 et suivants et 1231 et suivants du code civil. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 24/13917.
Par ordonnance en date du 22 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/7419 et RG 24/13917 sous le seul n° RG 22/7419.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, la société Bureau Veritas Construction demande au juge de la mise en état, de :
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 21] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, la SMABTP demande au juge de la mise en état, de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 21] à la suite de l’appel interjeté par la société Ramery Energies à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2024 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 août 2025, M. [P] [U] demande au juge de la mise en état, u visa des dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 21] ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la société Maintenance Génie Climatique demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 21] statuant sur l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2024 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, les sociétés MMA demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 21] statuant sur l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2024 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, la société Ramery Construction demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 21] statuant sur l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2024 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, la SCI Eurinvest demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 21] statuant sur l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2024 ;
— réserver les dépens.
Par message notifié par voie électronique le 14 novembre 2025, la société HDM Ingenierie indique au juge de la mise en état ne pas être opposé à la demande de sursis à statuer.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la SCCV Le Bois Euralille BC demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Douai à intervenir statuant sur l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance d’incident rendue par la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 mars 2024 ;
— réserver les frais et dépens.
La société Cabinet [U] n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 19 mars 2024 et dont dépend le sort de la présente instance a fait l’objet d’un appel actuellement pendant devant la cour d’appel de [Localité 21] , si bien que l’ensemble des parties est favorable au sursis à statuer qui apparaît indispensable.
Par conséquent, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir de la cour d’appel de [Localité 21].
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Ordonnons le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance, et ce dans l’attente de la décision à venir de la cour d’appel de [Localité 21] ;
Réservons les dépens ;
Disons que l’affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Isabelle LASSELIN Claire MARCHALOT
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