Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 28 janv. 2025, n° 24/04581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/04581 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TS2
Date du Recours : 22 octobre 2024
Objet du Recours :Conteste rejet complément AEEH au 06/11/2023
TI entre 50 et 79%
RAPO implicite saisi le ?
Décision initiale du 16/05/2024
Ref du dossier : 426388
Code recours : 88Q
N° minute : 25/00564
DEMANDEURS
Aucune [L] [P]
Rep légal : Mme [B] [G] ([Localité 8])
Rep/assistant : Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
Rep légal : M. [T] [P] ([Localité 9])
Rep/assistant : Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ
DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RAPO)
Par requête en date du 22 octobre 2024, monsieur [T] [P] et madame [B] [G] agissant en qualité de leur fils mineur [L] [P] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la [7].
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d’un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal.
En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, monsieur [T] [P] et madame [B] [G] n’ont pas rapporté la preuve d’avoir introduit un recours amiable préalable obligatoire (RAPO) préalablement à sa requête devant le tribunal.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant en qualité de juge de la mise en état,
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par monsieur [T] [P] et madame [B] [G] le 22 octobre 2024, à l’encontre de la [7] .
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A [Localité 6], le 28 Janvier 2025
Notifiée le : La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Partie ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Pierre
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Fusions ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Capital ·
- Jugement ·
- Dette
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- Locataire ·
- État ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Demande ·
- Colle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions légales ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet ·
- Boisson ·
- Effets du divorce ·
- Pierre
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Iso ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Conditions générales ·
- Référé ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Adresses
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Document ·
- Contrôle ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence
- Développement ·
- Bâtiment ·
- Mandataire ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Réserver
- Santé ·
- Foyer ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Sécurité ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Juge ·
- Avocat
- Retard ·
- Intempérie ·
- Livraison ·
- Suspension ·
- Attestation ·
- Clause ·
- Délai ·
- Menuiserie ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Associations ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Résidence ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.