Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 19/03091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
6ème chambre civile
N° RG 19/03091 – N° Portalis DBYH-W-B7D-JG4E
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS pour Me DECHAUFFOUR
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC pour Me Florian ENDRÖS
la SELARL EUROPA AVOCATS pour Me Nicolas JONQUET
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE pour Me Christoph SCHÔDEL
Me Alexia JACQUOT pour la SELARL ADK
la SCP LACHAT MOURONVALLE pour Me Gérard HONIG
la SELARL LX [Localité 15]-CHAMBERY pour Me Marine RAULY
Me Maeva ROCHET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 16 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Société [Adresse 17], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [BX] [F]
né le 24 Mars 1976 à [Localité 16], demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [C] [X]
né le 03 Juillet 1955 à , demeurant [Adresse 28]
représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. VOLTICULTURE DU MOULUT, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [N] [P]
né le 04 Septembre 1956 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [L] [F]
né le 18 Avril 1950 à [Localité 21], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. GRANGIOUS, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [O] [M] [W]
né le 02 Mai 1953 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [CH] [M] [W]
née le 28 Septembre 1957 à [Localité 23], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [U] [H]
né le 27 Octobre 1966 à [Localité 26], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
G.A.E.C. SOLEIL LEVANT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [I] [CC], demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [R] [J]
née le 12 Octobre 1954 à [Localité 23], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Me Nicolas JONQUET, avocat au barreau de NIMES
S.A. SOLSTIS, dont le siège social est sis [Adresse 27] – SWITZERLAND
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Me Marine RAULY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. Les Mandataires, prise en la personne de Maître [BS] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ENCOME, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
Société SOLAR FABRIK, représentée par son administrateur judiciaire, Maître Dr [KU] [B], avocat, [Adresse 29] Allemagne, avocat au sein du cabinet [B] & SOZIEN, dont le siège social est sis [Adresse 22] (Allemagne)
représentée par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Me Christoph SCHÔDEL, avocat au barreau de PARIS
Société AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, et par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Société CHUBB EUROPEAN GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Me DECHAUFFOUR, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance VAUDOISE GENERALE Inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud, dont le siège social est sis [Adresse 24] (Suisse)
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Me Gérard HONIG, avocat au barreau de PARIS
Société [Y] [NC] GMBH société de droit allemand, inscrite au registre du commerce auprès du tribunal d’instance d’ISERLOHN sous le numéro HRA 3076, dont le siège social est sis [Adresse 18] (Allemagne)
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Me Florian ENDRÖS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ENCOME ENERGY PERFORMANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Elise QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 17 Juin 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 16 Septembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société KBE Solaire, assurée en garantie décennale auprès de la SA Compagnie Axa France Iard suivant contrat BTPlus n°3919077404 à effet au 17 juin 2008, a procédé à l’installation de panneaux photovoltaïques. Ces panneaux étaient distribués par la SA Solstis, société de droit allemand dont le siège est en Allemagne et assurée auprès de la Compagnie Vaudoise, société suisse.
Les panneaux photovoltaïques ont été fabriqués par la société Solar Fabrik, société de droit allemand dont le siège est en Allemagne et assurée auprès d’Aig Europe SA, société de droit étranger dont le siège se trouve au Luxembourg, et Chubb European Group SE.
La Société KBE Solaire a fait l’objet d’une liquidation amiable et a été radiée du RCS le 3 mars 2015. Son fonds de commerce a été acquis par la Société KBE Energy le 24 janvier 2014, laquelle a fusionné avec la société Encome Energy Performance France le 1er juillet 2018.
Par courrier du 30 janvier 2019, la société Encome Energy Performance France a informé les différents propriétaires qu’une alerte CP2 avait été émise par l’Agence Qualité Construction concernant un sinistre sériel sur les modules Solar Fabrik équipés de boîtiers de jonction de marque [NC] et de prises Lumberg LC-3 et qui affecterait tous les produits de la marque entre 2007 et 2011.
La Compagnie Axa a refusé toute prise en charge au titre de la garantie décennale par courriers des 18 janvier 2019, 21 mars 2019 et 19 avril 2019.
Par exploit du 28 mai 2019, des propriétaires d’installation concernés ont assigné la société Axa France Iard sur le fondement de la garantie décennale, et la société Solstis sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la responsabilité des produits défectueux devant le Tribunal judiciaire de Grenoble aux fins, notamment, de les voir condamner à indemniser leur préjudice ainsi que les travaux de reprise et/ou de remplacement nécessaires à remédier aux désordres affectant leur installation de panneaux photovoltaïques.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 19-3091.
Par ordonnance du 24 novembre 2020, le Juge de la mise en état a, entre autres, ordonné une expertise judiciaire au contradictoire d’Axa et de la Société Solstis, destinée à constater les désordres affectant les installations et à en déterminer les causes et les responsabilités. L’expert désigné est M. [K] [Z].
Parallèlement, par actes des 21 décembre 2020, 29 janvier, 1er février, 11 février et 22 février 2021, Axa a assigné devant le Tribunal judiciaire de Grenoble la SA Solar-Fabrik, Aig Europe SA, Chubb European Group SE, la Société Vaudoise Generale, Encome Energy Performance France et la société [Y] [NC] GMBH; s’agissant de cette dernière société de droit allemand dont le siège est en Allemagne, Axa faisant valoir sa qualité de fabricant des boîtiers intégrés aux panneaux photovoltaïques.
Cette deuxième procédure a été enregistrée sous le n°RG 21-1094.
Axa demande d’être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la procédure 19-3091 avec laquelle elle sollicite la jonction.
Le 4 mai 2021, la Société Solar Fabrik a saisi le Juge de la mise en état de plusieurs incidents.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— Ordonné la jonction de la procédure n°RG 21-1094 à la procédure n°RG 19-3091;
par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
— Débouté la SA Solar-Fabrik de sa demande d’annulation de l’assignation en date du 22 février 2021 délivrée par la Compagnie Axa France Iard ;
— Dit que les opérations d’expertise ordonnée par ordonnance juridictionnelle du 24 novembre 2020 du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Grenoble dans la procédure n° RG 19-3091 ainsi que l’ordonnance de changement d’expert du 11 août 2021 sont étendues aux sociétés Solar Fabrik, Aig Europe SA, Chubb European Group SE, Vaudoise Generale, [Y] Seplsbeg GMBH et Encome Energy Performance France, afin qu’elles participent aux opérations confiées à l’expert Monsieur [K] [Z], les frais supplémentaires de provision à devoir à l’expert judiciaire étant mis à la charge de la Compagnie Axa France Iard.
Par ordonnance de changement d’expert du 11 août 2021, Monsieur [S] a été remplacé par Monsieur [Z].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 décembre 2023.
Le 28 février 2024, la société Chubb European Group SE a formé un incident tendant notamment à juger irrecevable toute action directe de la SA Axa France Iard quelqu’en soit le fondement, à son encontre pour défaut de droit d’agir en application du droit allemand.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 février 2025, la société Chubb European Groupe SE demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et 789 du Code de procédure civile, de l’article 3 de la Convention de la Haye de 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels, article 115 de la loi allemande sur le contrat d’assurance (VVG), de l’article 438 du Code civil allemand (BGB), des articles 1240, 1245 et suivants, 1641 et suivants, 1792 et suivants du Code civil, de l’article L110-4 du Code de commerce et de l’article L181-1 du Code des assurances, de :
A titre principal :
— Juger que la recevabilité de toute action directe d’Axa à l’encontre de Chubb est soumise au droit allemand,
En conséquence,
— Juger irrecevable toute action directe d’Axa, quel qu’en soit le fondement, à l’encontre de Chubb pour défaut de droit d’agir en application du droit allemand ;
A titre subsidiaire :
— Juger que les actions à l’encontre de Chubb sont prescrites en application des conditions générales de Solar Fabrik ;
— Juger que les actions à l’encontre de Chubb sont prescrites en application du droit commun allemand ;
— Juger que, même si le droit français était appliqué, l’action d’Axa à l’encontre de Chubb European Group SE serait prescrite ;
— Juger irrecevable l’action d’Axa à l’encontre de Chubb, en raison de l’acquisition de la prescription ;
— Rejeter toute éventuelle demande sur le fondement de la garantie décennale, car Chubb European Group SE n’est pas assureur décennal ;
— Juger que les dommages allégués ne sont pas couverts par le contrat d’assurance de Chubb European Group SE en ce qu’ils n’entrent pas dans son champ d’application temporel,
A titre plus subsidiaire :
— Juger qu’en présence d’une chaîne de contrats de vente, Axa France Iard ne saurait agir contre Chubb European Group SE sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l’article 1240 du Code civil et doit nécessairement agir sur le fondement contractuel ;
— Juger l’expiration du délai de forclusion de l’article 1245-15 du Code civil et dire qu’Axa ne peut donc agir contre Chubb en responsabilité du fait des produits défectueux.
En conséquence :
— Juger irrecevable l’action d’Axa France Iard contre Chubb European Group SE ;
En tout état de cause
— Condamner Axa France Iard à verser à Chubb la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Axa France Iard aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, la SA Solstis demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 4, 5 et 8 du règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 Rome II, de :
— Dire et juger applicable la loi française ;
— Débouter les sociétés Solar Fabrik, Chubb European Group SE, Aig Europe SE, Vaudoise Generale, [Y] Spelserg et Encome Energy Performance de leurs demandes ;
— Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Solstis ;
— Condamner qui le devra à régler à la société Solstis la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entier dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, la société Solar-Fabrik Aktiengesellschaft Fur Produktion Und Vertrieb Von Solartechnischen Produkten In Insolvenz demande au juge de la mise en état, sur le fondement de la procédure d’insolvabilité ouverte sur le patrimoine de la société Solar-Fabrik AG i.l. conformément aux dispositions de la « Insolvenzordnung » (loi allemande sur les faillites), du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, des dispositions citées de la « insolvenzordnung » (loi allemande sur les faillites), des dispositions citées de la covention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels, les dispositions citées du code civil allemand, les conditions contractuelles de la société SOLAR-FABRIK AG i.I., les articles 9, 16, 31, 32, 122, 123, 124, 367, 783, 700 et 789 du code de procédure civile, les articles 1240, 1245-15, 1641 et suivants du code civil, l’article L110-4 du code de commerce, l’article L121-12 du code des assurances, les dispositions citées de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, la jurisprudence citée et les motifs exposés, de :- Juger irrecevable et rejeter toute action à l’encontre de la société Solar-Fabrik Aktiengesellschaft Fur Produktion Und Vertrieb Von Vertrieb Von Solartechnischen Produkten In Insolvenz, et ce au vu des dispositions du Règlement européen relatif aux procédures d’insolvabilité et de la loi allemande sur les faillites, pour cause de prescription, pour défaut d’intérêt à agir de la société Axa France Iard, en application du principe du non-cumul des responsabilités contractuelles et extracontractuelles et pour défaut de qualité à défendre (légitimation passive) ;
— Débouter toute partie de toute demande à l’encontre de la société Solar-Fabrik Aktiengesellschaft Fur Produktion Und Vertrieb Von Vertrieb Von Solartechnischen Produkten In Insolvenz, y compris aux titres des frais irrépétibles ou des dépens ;
— Condamner la société Axa France Iard, ou qui mieux le devra, à verser la somme d’un montant de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société Solar-Fabrik Aktiengesellschaft Fur Produktion Und Vertrieb Von Vertrieb Von Solartechnischen Produkten In Insolvenz;
— Condamner la société Axa France Iard, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, la société Vaudoise Générale demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1245 et suivants et 1240 du Code civil, de l’article L110-4 du Code de commerce, de la police n° 00420996 6 2500 souscrite par la société Solstis auprès de la société Vaudoise Générale et de l’assignation et des pièces communiquées, de :
A titre principal,
— Juger que la recevabilité de toute action directe à l’encontre de la Compagnie Vaudoise Générale est soumise au droit suisse ;
En conséquence,
— Juger irrecevable toute action directe, quel qu’en soit le fondement, à l’encontre dela Compagnie Vaudoise Generale pour défaut de droit d’agir en application du droit suisse,
A titre subsidiaire,
— Juger irrecevable toutes actions en garantie à l’encontre de la Compagnie Vaudoise Generale;
En conséquence,
— Débouter la Compagnie Axa ou toute partie, de toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la Compagnie Vaudoise Generale ;
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à payer à la Compagnie Vaudoise Generale la somme de 5.000 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 juin 2025, la compagnie AIG Europe SA demande au juge de la mise en état, sur le fondement de la jurisprudence, des pièces, des articles 31 et suivants, 122 et 331 du Code de procédure civile, des articles 1103, 1245 et suivants, 1641, 1648 et 1792 et suivants et 2224 du Code civil, de :
A titre principal,
— Juger que la compagnie Axa France Iard ne dispose pas de recours subrogatoire fondé sur les droits de la victime faute de paiement de l’indemnité d’assurance à son assuré et à la victime.
— Juger que la recevabilité de l’action directe à l’encontre de la compagnie Aig Europe SA est régie par le droit allemand
— Juger irrecevable toute action directe à l’encontre de la compagnie Aig Europe SA en application du droit allemand
— Juger que le régime de responsabilité applicable à l’action dirigée contre la société Solar Fabrik est la responsabilité du fait des produits défectueux
— Juger que toute action fondée sur la responsabilité des produits défectueux à l’encontre de la compagnie Aig Europe SA est irrecevable car prescrite
— Juger que toute action sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’encontre de la Compagnie Aig Europe SA est irrecevable car prescrite
— Juger que la recevabilité de l’action à l’encontre de la compagnie Aig Europe SA est irrecevable en application de l’article 39 alinéa 2 du CVIM
— Juger que toute action en responsabilité fondée sur la garantie des vices cachés à l’encontre de la compagnie Aig Europe SA est irrecevable car prescrite
— Juger que toute action dirigée contre Aig Europe SA qui serait fondée la garantie décennale serait irrecevable faute de qualité à défendre de la société Solar Fabrik ,
En conséquence,
— Débouter la compagnie Axa France Iard et toutes autres parties de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la compagnie Aig Europe SA.
— Condamner la compagnie Axa France Iard ou qui mieux le devra à verser à la compagnie Aig Europe SA 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la compagnie Axa France Iard ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Juger que la police d’assurance de la Compagnie Aig Europe SA n’a pris effet qu’à compter du 1er janvier 2013, de sorte que la Compagnie Aig Europe SA n’était pas l’assureur de la société Solar Fabrik à la date d’installation en 2011 des panneaux photovoltaïques litigieux ;
— Juger que toute demande de garantie à l’encontre de la Compagnie Aig Europe SA serait en conséquence vouée à l’échec du fait que cette demande concernerait une période où la garantie de la Compagnie Aig Europe SA n’était pas en cours ;
— Rejeter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Aig Europe SA faute de démontrer que la garantie de la compagnie Aig Europe LTD était effective au jour du fait générateur de la garantie et en toute hypothèse au motif que les garanties de sa police ne sont pas appelées à être mobilisées suivant le type de réclamation formée par la compagnie Axa France Iard en garantie des demandes des requérants au vu des stipulations contractuelles.
En conséquence,
— Débouter la compagnie Axa France Iard et toutes autres parties de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la compagnie Aig Europe SA.
— Condamner la compagnie Axa France Iard ou qui mieux le devra à verser à la compagnie Aig Europe SA 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la compagnie Axa France Iard ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 juin 2025, la société [Y] [NC] GMBH + CO.KG demande au juge de la mise en état, sur le fondement des rapports d’expertise de Monsieur [K] [Z], de :
— Recevoir la société [Y] [NC] GMBH + CO.KG en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
A titre principal,
— Débouter la compagnie AXA France IARD et toutes autres parties de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société [Y] [NC] GMBH + CO.KG,
— Rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de la société [Y] [NC] GMBH + CO.KG,
— Mettre hors de cause la société [Y] [NC] GMBH + CO.KG,
En tout état de cause,
— Condamner la partie succombante à verser à la société [Y] [NC] GMBH + CO.KG la somme de 6.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner toute partie succombant aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 juin 2025, la SA Axa France Iard demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 3, 1240, 1245 et suivants, 1641 et suivants, 2224 et 2232 du Code civil, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 et le Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, des articles 31, 122 et 331 et suivants du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Ordonner la jonction des instances portant les n°RG : 19/03091 et 25/01105 ;
— Juger que la société Axa France Iard dispose d’un intérêt à agir à l’encontre des sociétés Solar Fabrik, AIG Europe SA, Chubb European Group SE, Vaudoise Generale, [Y] [NC] GMBH et Encome Enegery Performance France ;
— Déclarer recevables l’action et les demandes de la société Axa France Iard ;
— Ecarter les pièces qui n’ont pas été traduites par un traducteur assermenté ;
— Débouter les sociétés Solar Fabrik, AIG Europe SA, Chubb European Group SE, Vaudoise Generale, [Y] [NC] GMBH et Encome Enegery Performance France de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— Débouter la compagnie AIG Europe SA de sa demande au titre des prétendues exclusions ou limitations de sa garantie.
— Laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et réserver les dépens.
A titre subsidiaire,
— Juger que la société Axa France Iard dispose d’un intérêt à agir à l’encontre des sociétés Solar Fabrik, AIG Europe SA, Chubb European Group SE, Vaudoise Generale, [Y] [NC] GMBH et Encome Enegery Performance France ;
— Juger que l’action de la société Axa France Iard n’est pas prescrite ;
En conséquence :
— Déclarer recevables l’action et les demandes de la société Axa France Iard ;
— Ecarter les pièces qui n’ont pas été traduites par un traducteur assermenté ;
— Débouter les sociétés Solar Fabrik, AIG Europe SA, Chubb European Group SE, Vaudoise Generale, [Y] [NC] GMBH et Encome Enegery Performance France de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum les sociétés Solar Fabrik, AIG Europe SA, Chubb European Group SE, Vaudoise Generale, [Y] [NC] GMBH et Encome Enegery Performance France à payer à la SA Axa France Iard la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
La SAS Les Mandataires n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé le 17 juin 2025 et mis en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que "Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs."
L’article 783 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance ».
La compagnie Axa France Iard sollicite la jonction de la présente procédure enregistrée sous le RG n° 19/03091 et celle enregistrée sous le RG n°25/01105.
En l’espèce, la procédure enregistrée sous le numéro RG n°25/1105 et la présente procédure RG n°19/03091, ont d’ores et déjà fait l’objet d’une jonction selon ordonnance du 17 juin 2025, de sorte que cette demande est sans objet.
Sur l’intérêt à agir de la SA Axa France Iard concernant sa subrogation
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Selon l’article 32 du Code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, la SA Axa France Iard agit à l’égard des différentes parties présentes à l’instance sur le fondement de sa subrogation dans les droits de son assurée, la société KBE Solaire et des victimes. Or, elle ne joint aucun justificatif de paiement prouvant qu’elle a indemnisé son assurée ou les victimes de sorte qu’elle ne démontre pas avoir la qualité d’un assureur solvens.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que l’action engagée par l’assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale, bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, est recevable dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué.
Dès lors, et à ce stade de la procédure, le juge du fond n’ayant pas encore statué, la SA Axa France Iard sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la mise hors de cause de la société [Y] [NC] GMBH + CO. KG
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société [Y] [NC] GMBH + CO. KG sollicite sa mise hors de cause dans la présente procédure au motif que l’expert judiciaire ne retient aucune imputabilité à son égard.
Or, les appréciations d’ordre juridique portée par l’expert sur la responsabilité des désordres suspects ne lie pas le juge et constituent, tout au plus, un élément supplémentaire versé à la discussion contradictoire des parties.
Dès lors, l’argumentation selon laquelle l’expert ne retient aucune responsabilité à l’égard de la société [Y] [NC] GMBH + CO. KG ne saurait être suffisante pour prononcer sa mise hors de cause.
Aussi, la société [Y] [NC] GMBH + CO. KG sera déboutée de sa demande à ce titre et renvoyée dans le cadre du débat au fond.
Sur les exceptions d’incompétence
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que : "Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense".
En outre, l’article 10 du Règlement Bruxelles I, applicable à tous les litiges en matière civile et commerciale au sein de l’Union Europénne, rappelle que : « L’assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit s’il s’agit d’assurance de responsabilité ou d’assurance portant sur des immeubles ».
De plus, il est acquis que le Règlement Rome I est applicable dans les situations de conflit de lois portant sur des obligations contractuelles en matière civile et commerciale alors, qu’à l’inverse, le Règlement Rome II est applicable dans les situations de conflit de lois portant sur des obligations non contractuelles en matière civile et commerciale.
A ce titre, l’article 4 du Règlement Rome II dispose : « Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contracutelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels les conséquences indirectement de ce fait surviennent ».
L’article 5 de ce même Règlement, propre à la responsabilité du fait des produits souligne également que "sans préjudice de l’article 4 paragraphe 2, la loi applicable à une obligation non contractuelle découlant d’un dommage causé par un produit est :
a) la loi du pays dans lequel la personne lésée avait sa résidence habituelle au jour du dommage, si le produit a été commercialisé dans ce pays".
1. Sur l’exception d’incompétence soulevée par la compagnie Vaudoise Générale
La SA Solstis a conclu un contrat d’assurance avce la compagnie Vaudoise Générale dont les conditions générales stipulaient : « le contrat d’assurance est exclusivement régi par le droit suisse, en particulier par les dispositions de la LCA ». C’est donc le droit suisse qui trouve à s’appliquer entre ces deux parties.
Or, en l’espèce c’est la SA Axa France Iard qui a assigné la compagnie Vaudoise Générale et aucun contrat ne lie ces deux parties. Dès lors le Règlement Rome II applicables aux obligations non contractuelles peut également s’appliquer.
En outre, aux termes de l’article 10 du Règlement Bruxelles 1, il est tout a fait possible d’attraire un assureur devant le tribunal où le fait dommageable s’est produit s’il s’agit, entre autre, d’une assurance de responsabilité. En l’espèce, la SA Solstis a conclu une police d’assurance de responsabilité civile d’entreprise auprès de la compagnie Vaudoise Générale.
Aussi, cette responsabilité entre dans le champs d’application de l’article 10 du Règlement Bruxelles 1.
Par ailleurs, le litige porte sur les panneaux photovoltaïques installés chez des particuliers habitant en France.
Aussi, le lieu du fait dommageable se situe bien en France de sorte que le droit français s’applique et qu’ainsi, la SA Axa France est recevable à agir directement contre la compagnie Vaudoise Générale, en application du droit français.
2. Sur l’exception d’incompétence soulevée par AIG Europe SA et Chubb European Group SE
La société Solar Fabrik AG a conclu un contrat d’assurance avec la compagnie AIG Europe SA et un autre avec la société Chubb European Group SE.
Aux termes de l’article 10 du Règlement Bruxelles 1, il est possible d’attraire un assureur devant le tribunal du lieu du fait dommageable s’est produit s’il s’agit, entre autres, d’une assurance de responsabilité.
En l’espèce, la SA Solstis a conclu une police d’assurance de responsabilité civile industrielle auprès de la société Chubb European Groupe SE et de la compagnie AIG Europe SA. Cette responsabilité entre dans le champs d’application de l’article 10 du Règlement Bruxelles 1.
Par ailleurs, le litige porte sur les panneaux photovoltaïques installés chez des particuliers en France. Le lieu du fait dommageable se situe donc bien en France de sorte que le droit français s’applique.
Ainsi la SA Axa France est recevable à agir directement contre la société Chubb European Groupe SE et de la compagnie AIG Europe SA.
Sur les différentes fins de non-recevoir soulevées
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du Code de procédure civile précise que, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminée ».
Selon l’article 32 du Code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
1. La fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la SA Axa France Iard à l’égard de la société Solar Fabrik
Selon l’article 7 du Règlement européen 2015/848, sauf disposition contraire, c’est la loi de l’Etat membre où la procédure d’insolvabilité est ouverte qui régit cette procédure et l’ensemble de ses effets.
En l’espèce, par ordonnance du Amtsgericht [Localité 14], Allemagne, du 13 mai 2015, une procédure d’insolvabilité a été ouverte sur le patrimoine de la société Solar Fabrik. Or, sur le fondement de la loi allemande sur les faillites, aucune action judiciaire ne peut être engagée à l’encontre de la société en faillite en dehors de la notification des créances de l’administrateur.
La SA Axa France Iard devait donc déclarer ses créances au passif de la société Solar Fabrik avant le 2 juin 2015.
Toutefois, la SA Axa France Iard n’a agit à l’égard de la société Solar Fabrik que pour la voir condamner à la relever et garantir. En effet, la SA Axa France Iard dont la garantie est recherchée, ne détient pour l’instant aucune créance à l’égard de la société Solar Fabrik de sorte qu’elle est recevable à agir à l’égard de la société Solar Fabrik.
La société Solar Fabrik sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
2. Sur la prescription de l’action de la SA Axa France concernant la garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En outre, l’article 1648 du Code civil précise que "L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents".
L’article L110-4-1 du Code de commerce précise que l’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer.
En outre, en présence d’une chaîne de contrats comme en l’espèce, lorsque le demandeur à l’action en garantie des vices cachés exerce une action récursoire, celle-ci doit être formée dans un délai de 2 ans à compter de la date de sa propre assignation.
En l’espèce, la SA Axa France Iard a été assignée par acte d’huissier de justice du 24 mai 2019 et a elle-même assigné les sociétés Solar Fabrik, Aig Europe SA, Chubb European Group SE, Vaudoise Generale, [Y] [WK] GMBH et Encome Energy Perfomance France par actes des 1er, 3 et 10 février 2021.
Aussi, l’action de la SA Axa France Iard sur le fondement de la garantie des vices cachés est recevable.
Sur la mobilisation de la garantie de la société AIG Europe SA et de la société Vaudoise Générale
Il ne rentre pas dans les compétence du juge de la mise en état de statuer sur la mobilisation d’une garantie. En effet, un appel en garantie ne dépend pas de l’obligation initiale existant entre le créancier de l’obligation principale non contestable et son débiteur, mais d’une obligation propre entre le débiteur et celui ou ceux qui sont appelés en garantie.
Ainsi, le juge de la mise en état se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble en charge du fond du litige pour statuer sur la mise en oeuvre des garanties des assureurs.
Sur les autres demandes
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 date à laquelle les défendeurs devront avoir conclu au fond, après expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
RAPPELONS que la jonction de la présente instance avec le RG N°25/01105 est intervenue par ordonnance du 17 juin 2025 ;
JUGEONS que la SA Axa France Iard dispose d’un intérêt à agir à l’encontre des sociétés Solar Fabrik, Aig Europe SA, Chubb European Group SE, Vaudoise Générale, [Y] [WK] GMBH et Encome Energy Performance France ;
DÉCLARONS recevables l’action et les demandes de la SA Axa France Iard ;
DÉBOUTONS la société [Y] [NC] GMBH + CO. KG de sa demande de mise hors de cause ;
ÉCARTONS des débats les pièces qui n’ont pas été traduites par un traducteur assermenté ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 les parties devront avoir conclu au fond ;
Nous DÉCLARONS incompétents pour statuer sur les demandes d’exclusions ou de limitations de garantie au profit du juge du fond ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Partage amiable ·
- Aide ·
- Entretien
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Désignation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Immeuble
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Immatriculation ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Famille ·
- Résidence habituelle
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Crédit lyonnais ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Crédit ·
- Homologuer ·
- État
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Gérant ·
- Mise en demeure ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Assemblée générale ·
- Instance ·
- Syndic ·
- Règlement de copropriété ·
- Intervention ·
- Validité
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Euro ·
- Consommation ·
- Résiliation
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Urgence
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement ·
- Date ·
- Acte ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.