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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/03371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, la SAS SOGEFINANCEMENT, POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03371 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3IA
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ENTRE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
ET :
Madame [S] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat électronique signé le 6 janvier 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [S] [D] un crédit personnel d’un montant de 20 500 euros au taux débiteur fixe de 5,55 %.
Par recommandé en date du 9 août 2024, suite au non-paiement des échéances convenues, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Madame [S] [D] de procéder au règlement des sommes dues sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par acte en date du 1er juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la société FRANFINANCE.
Par courrier de commissaire de Justice en date du 30 janvier 2025, l’établissement de crédit a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de Justice en date du 18 juillet 2025, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné Madame [S] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir :
— à titre principal, sa condamnation au paiement de la somme de 20875,01 euros, arrêtée au 30 janvier 2025, outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire, sous le bénéfice du prononcé de la résiliation judiciaire, et au titre des restitutions, sa condamnation au paiement de la somme de 20875,01 euros, arrêtée au 30 janvier 2025, outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause :
* condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la défenderesse aux dépens,
A l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office un moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, à savoir le défaut de démonstration du caractère préalable de la FIPEN laquelle a été transmise simultanément dans la liasse contractuelle.
La société FRANFINANCE, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et n’a pas sollicité l’autorisation d’une note en délibéré pour répondre au moyen soulevé d’office.
Madame [S] [D], citée à domicile, n’a pas été comparante, ni représentée.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 20 875,01 euros, arrêtée au 30 janvier 2025, outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure :
— Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
L’article L. 312-12 alinéa 1 du code de la consommation énonce : “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.”
L’article 5 de la directive européenne 2008/48 exclut toute simultanéité dans la remise des documents indiquant :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit. Ces informations, sur un support papier ou sur un autre support durable, sont fournies à l’aide des « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui figurent à l’annexe II. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, s’il a fourni les « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ». ».
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 9 août 2024 et du courrier qui s’en est suivi le 30 janvier 2025.
En l’espèce, la société FRANFINANCE produit une liasse contractuelle comprenant notamment le contrat de crédit et la FIPEN soumis à Madame [S] [D].
Dès lors, il en résulte que ces documents ont été transmis à l’emprunteuse de manière concomitante, de sorte qu’il ne peut être considéré que la condition préalable de communication de la FIPEN ait été remplie.
Aussi, il convient de souligner que le sens de la FIPEN tend à permettre au consommateur d’appréhender l’étendue de son engagement, ce qui ne peut être assuré par une mise à disposition simultanée du contrat de crédit avec les pièces y afférentes.
Dans ces conditions, la société FRANFINANCE doit être déchue de son droit aux intérêts.
Madame [S] [D] n’est donc tenue que du capital emprunté (20 500 euros), déduction des paiements effectués (5531,46 euros) selon l’historique de la créance, soit un solde de 14 968,54 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[N] [V]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,76 % (2,62 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
En outre, au regard de ce même objectif de dissuasion et d’effectivité de la sanction, les intérêts au taux légal débuteront à la date du présent jugement.
Sur les autres demandes :
Madame [S] [D] succombe pour partie principale à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Il n’apparaît pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit personnel souscrit entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Madame [S] [D] le 6 janvier 2023 ;
CONSTATE que la société FRANFINANCE vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE sur le crédit personnel consenti à Madame [S] [D] le 6 janvier 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [S] [D] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 14 968,54 euros, avec intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de la présente décision, au titre du solde du crédit ;
CONDAMNE Madame [S] [D] aux dépens ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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