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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 4 mai 2026, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BMO c/ Société MMA IARD Assurances Mutuelles, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 04 Mai 2026
N° RG 25/00921
N° Portalis DBYC-W-B7J-L5NT
54G
c par le RPVA
le
à
Me David COLLIN
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me [R] [Y],
Me David COLLIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. BMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Aurélie CHEVET, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES substituée par Me CAMUS, avocate au barreau de RENNES,
Société MMA IARD Assurances Mutuelles, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me CAMUS, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 01er Avril 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé du 24 octobre 2025 (RG 25/00471) rendue par le président du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. [H] [W] et au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) BMO, ayant ordonné une mesure d’instruction ;
Vu les assignations délivrées le 21 novembre 2025 à la demande de la SARL BMO et à l’encontre des sociétés Mutuelles du Mans (MMA) assurances IARD et IARD assurances mutuelles (les MMA), ses assureurs, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de leur rendre commune la mesure d’instruction suscitée et de statuer sur les dépens ;
Vu les conclusions aux mêmes fins de la SARL BMO et celles des MMA ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Vu l’article 145 du code de procédure civile :
Selon ce texte, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin).
La SARL BMO sollicite que la mesure d’instruction en cours soit étendue aux MMA, ses assureurs de responsabilité civile depuis le 1er novembre « 2025 » (sic).
Ces assureurs sollicitent le rejet de cette demande au motif que leur garantie, à la supposer exister depuis le 1er novembre « 2025 », n’a dès lors pris effet que postérieurement à la réclamation, intervenue le 10 juin précédent. Ils ajoutent qu’un précédent contrat avait été résilié au 1er janvier 2021.
La SARL BMO réplique que les MMA versent aux débats deux pièces qui démontrent effectivement que son contrat a été résilié à compter du 1er janvier 2021. Elle affirme qu’à compter de cette date, elle n’a pas souscrit de nouvelle police, de sorte qu’elle serait fondée à bénéficier de la garantie subséquente de ses anciens assureurs.
Les MMA n’ont pas répondu.
Il résulte de l’article L 124-5 du code des assurances que, en base réclamation, l’assureur est effectivement tenu à garantie si le fait dommageable, qui en matière de travaux immobiliers se situe à la date de leur exécution défectueuse (Civ. 1ère 15 juin 1999 n° 97-14.443), est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et si la première réclamation est adressée à l’assuré (ou à son assureur) entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration du délai subséquent, d’au moins dix ans pour les constructeurs, qui court de la date de résiliation ou d’expiration (Civ. 3ème 04 mars 2021 n° 19-26.333).
Sans être contestée, la SARL BMO affirme qu’il ressort des conclusions et des pièces des MMA qu’elle était assurée auprès d’elles, entre le 1er novembre 2015 – et non 2025, comme mentionné par erreur dans l’assignation – et le 1er janvier 2021. Les MMA ne discutent pas plus, ni le fait que l’une au moins de leurs garanties a été souscrite en base réclamation, ni que leur ancienne assurée n’a pas souscrit une nouvelle garantie, auprès d’un autre assureur, après la résiliation intervenue le 1er janvier 2021. Il ressort de l’ordonnance de référé du 24 octobre 2025 susvisée que les travaux litigieux ont été exécutés entre 2014 et 2016, soit avant la résiliation des garanties souscrites par la SARL BMO auprès des MMA (leurs pièces n°1 et 2). La réclamation, selon ces assureurs, est intervenue le 10 juin 2025, date de l’assignation en référé de leur ancienne assurée, soit entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration du délai subséquent.
D’où il suit que les MMA échouent à démontrer qu’une action au fond en garantie intentée à leur encontre, par la SARL BMO, serait irrémédiablement compromise. Elles participeront, en conséquence, à l’expertise.
Sur les demandes accessoires
Vu l’article 491 du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n° 10-11.774 Bull. n° 34). En conséquence, la SARL BMO conservera la charge des dépens. La demande de frais non compris dans ces derniers, formée par les MMA, sera rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
DECLARE communes aux MMA les opérations d’expertises ordonnées en référé le 24 octobre 2025 (RG 25/00471) ;
DIT que ces sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ;
DIT que la SARL BMO leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer les MMA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
LAISSE la charge des dépens à la SARL BMO ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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