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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 24/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 5 ] sis [ Adresse 3 ] c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00493 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBFF
AFFAIRE : Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la régie d’immeubles [E] C/ S.A. ENEDIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors de l’audience
Madame Anne BIZOT, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice la régie d’immeubles [E], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître [O] [D] de la SELEURL CDL AVOCAT – 658 (expédition)
Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875 (grosse + copie)
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] », sis [Adresse 2], est soumis au statut de la copropriété.
En 2022, la SA ENEDIS a procédé à une intervention sur les colonnes électriques de l’ensemble immobilier et installé des branchements provisoires, étiquetés par ses soins comme présentant un danger de mort.
Les courriers adressés par le Syndicat des copropriétaires à la SA ENEDIS ne l’ont pas conduite à remédier à la situation.
Le 12 février 2024, Maître [S] [V], commissaire de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a dressé un procès-verbal de constat portant sur la présence des câbles électriques provisoires et le danger inhérent à leur présence.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé
la SA ENEDIS ;aux fins de remise en état des colonnes électriques sous astreinte.
La SA ENEDIS a procédé à l’exécution des travaux de remise en état le 29 août 2024.
A l’audience du 03 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, s’en est rapporté sur l’exécution des travaux et a maintenu les demandes suivantes :
condamner la SA ENEDIS à lui payer la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat par procès-verbal du 12 février 2024.
La SA ENEDIS, représentée par son avocat, s’est opposée aux demandes du Syndicat des copropriétaires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de remise en état sous astreinte des colonnes électriques
En l’espèce, les travaux dont il était demandé qu’il soit fait injonction à la SA ENEDIS de les exécuter, ont été réalisés.
Il s’ensuit que la demande est désormais dépourvue d’objet.
Par conséquent, la disparition de l’objet de la demande sera constatée.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SA ENEDIS n’a exécuté les travaux litigieux que six mois après avoir été assignée par le Syndicat des copropriétaires dans le but d’obtenir sa condamnation en ce sens, démontrant le bien-fondé de la prétention et la nécessité de l’instance pour vaincre son inertie.
Par conséquent, la SA ENEDIS sera condamnée aux dépens, qui ne comprendront pas les frais du procès-verbal de constat qui n’a pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête et n’est pas prescrit par la loi (Soc., 16 septembre 2009, 07-45.725).
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SA ENEDIS, condamnée aux dépens, devra verser au Syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 2000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] », tendant à la condamnation de la SA ENEDIS à procéder aux travaux de remise en état des colonnes électriques sous astreinte, est devenue sans objet ;
CONDAMNONS la SA ENEDIS aux dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas les frais du procès-verbal de constat du 12 février 2024 ;
CONDAMNONS la SA ENEDIS à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 11 février 2025.
Le Greffier Le Président
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