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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 17 avr. 2026, n° 25/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ H ] CONSUMER FINANCE, la SA [ H ] CONSUMER BANQUE exercant sous la marque [ H ] CONSUMER BANQUE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00769 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWTX
MINUTE N° :
S.A. [H] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [H] CONSUMER BANQUE exercant sous la marque [H] CONSUMER BANQUE
c/
[M] [T]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 17 avril 2026 ;
Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. [H] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [H] CONSUMER BANQUE exercant sous la marque [H] CONSUMER BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 15 septembre 2025, par Assignation du 11 septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 17 février 2026, et jugée le 17 avril 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 03 novembre 2022, la SA [H] CONSUMER BANQUE aux droits de laquelle est venue la SA [H] CONSUMER FINANCE a consenti à M. [M] [T] un crédit d’un montant de 27.990 euros sur une durée de 60 mois, au taux fixe de 5,17 % (TAEG 5,30%), moyennant un remboursement par échéances mensuelles de 530,40 euros hors assurance, destiné au financement d’un véhicule d’occasion Peugeot 208 numéro de série VR3UPHNSSNT033802 immatriculé GK522RP.
Par courrier recommandé du 20 juin 2024, la SA [H] CONSUMER FINANCE a mis M. [M] [T] en demeure de lui régler la somme de 1.627,35 euros au titre des échéances impayées de son contrat de crédit, sous quinze jours avant application de la déchéance du terme du contrat de prêt et l’exigibilité de l’intégralité des causes du contrat, outre restitution des biens financés. L’accusé de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par courriers recommandés du 23 septembre 2024 et du 16 octobre 2024, la SA [H] CONSUMER FINANCE a notifié à M. [M] [T] la déchéance du terme de son contrat et l’a mis en demeure de lui régler la somme totale de 21.670,11 euros en capital sous huitaine. Les deux mises en demeure étaient adressées à une adresse à [Localité 5] dont les accusés de réception ont été retournées avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par exploit du 11 septembre 2025, la SA [H] CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE, aux fins de voir :
— Déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [M] [T] à lui payer la somme de 21.582,53 euros selon décompte en date du 5 décembre 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte et jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues ;
— Condamner M. [M] [T] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [M] [T] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue le 17 février 2026 lors de laquelle la SA [H] CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des demandes formulées aux termes de son assignation.
Régulièrement cité à étude, M. [M] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection soulève d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur et de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, au regard notamment de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération.
La SA [H] CONSUMER FINANCE fait valoir que les griefs ainsi soulevés ne sont pas fondés.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il a été vérifié que M. [M] [T] a été régulièrement cité.
L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R.312- 35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant du contrat de crédit affecté l’achat d’un véhicule, le point de départ du délai est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 24 novembre 2023 soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation du 11 septembre 2025.
En conséquence, l’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de la déchéance du terme
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).
Il est dès lors constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (5-Modalités d’exécution du contrat-(ii) Résiliation du contrat) mais subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de dix jours, lequel ne saurait être qualifié de délai raisonnable compte-tenu de sa durée particulièrement courte que le temps incompressible d’acheminement et de réception d’un courrier réduit encore davantage.
En outre, le fait que la demanderesse ait adressé à l’emprunteur une mise en demeure adressée par courrier recommandé du 20 juin 2024, dont le pli a été adressé en outre à « destinataire inconnu », prévoyant un délai de quinze jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause relative à la résiliation du contrat étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA [H] CONSUMER FINANCE n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
En conséquence, elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes qui sont fondées exclusivement sur l’application de la déchéance du terme.
Sur les dépens
La SA [H] CONSUMER FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA [H] CONSUMER FINANCE étant déboutée de l’intégralité de ses demandes, il convient de rejeter sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA [H] CONSUMER FINANCE ;
DÉBOUTE la SA [H] CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SA [H] CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA [H] CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6] le 17 avril 2026.
LE GREFFIER LA JUGE
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