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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 11 juil. 2025, n° 23/02555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 4] Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02555 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VN5
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J]
né le 22 Juillet 1969 à [Localité 11] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
C/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
***
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : LEVY Philippe
TRAN VAN Hung
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 février 2020, M. [O] [J], né le 22 juillet 1969, exerçant la profession d’agent polyvalent au moment des faits, a glissé de l’échelle en vidant le fuel dans la cuve.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avoir conclu : «Séquelles douloureuses au niveau dorsal, cervical et de l’épaule gauche non indemnisables selon le barème [13]», la [6] a fixé à 0% le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont M. [O] [J] a été victime.
M. [O] [J] a introduit un recours contentieux contre cette décision.
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille, par jugement du 24 novembre 2022, après consultation médicale faite par le Docteur [U], a fixé à 23% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] [J].
Le jugement indique dans ses motivations :
“Il résulte des conclusions du médecin consultant, jointes au présent jugement, que le taux médical d’incapacité de M. [O] [J] a été insuffisamment évalué et pourrait être porté à 23 % (un taux de 15 % pour l’épaule et de 8 % pour la lombosciatique car les antécédents d’arthrose qui étaient asymptomatiques ne doivent pas être pris en compte) en regard du guide barème en vigueur.”
Le rapport du Docteur [U] joint au jugement indique qu’il existe un état antérieur de cervicarthrose C5-6-7.
Dans le dispositif du jugement du 24 novembre 2022, il est indiqué :
“Fait droit à la demande de M. [O] [J] et dit que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 19 février 2020 est porté à 23% à la date de consolidation le 31 mars 2021".
*
* *
Par courrier du 16 novembre 2022, M. [O] [J] a saisi la [5] pour qu’elle statue sur sa lésion liée aux cervicalgies.
Devant le refus de la Caisse, M. [O] [J] a saisi la Commission médicale de Recours Amiable qui par courrier du 11 mai 2023 a rappelé son incompétence pour apprécier ou remettre en cause le dispositif du jugement du 24 novembre 2022.
Le 5 juillet 2023, M. [O] [J] a saisi d’un recours contentieux le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées.
M. [O] [J] a comparu assisté de son avocat.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat,
M. [O] [J] a demandé au tribunal de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en sa demande ;
— Ordonner une expertise médicale confiée à un expert spécialisé en neurochirurgie de la colonne vertébrale avec mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 19 février 2020 ;
— Subsidiairement, (oralement à l’audience), ordonner un complément de consultation médicale pour que soit chiffré le taux d’incapacité permanente partielle résultant des cervicalgies ;
— Réserver les dépens.
En défense, la [6] représentée par un inspecteur juridique a, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, demandé au tribunal de :
— Déclarer irrecevables comme frappées de l’autorité de chose jugée les demandes de l’assuré ;
— Subsidiairement, déclarer infondées les demandes de l’assuré au motif qu’il a bien été fait état des lésions cervicales de l’assuré en référence à un état antérieur de l’assuré, étant précisé que la Caisse n’a jamais pris en charge les lésions cervicales dans le cadre de l’accident du travail du 19 février 2021 (mais, selon les observations orales de la caisse à l’audience, dans le cadre d’un accident de travail survenu en 2005 ayant donné lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3%).
MOTIFS DE LA DECISION :
Le jugement du 24 novembre 2022 a traité de l’ensemble de l’état séquellaire présenté par M.[O] [J] résultant de l’accident du travail du 19 février 2020, sans distinction du siège des lésions.
Il appartenait à M. [O] [J] de faire appel de ce jugement s’il le considérait comme insuffisant.
Le jugement du 24 novembre 2022 auquel s’attache le principe d’autorité de chose jugée vient mettre un terme définitif au litige relatif au taux d’incapacité permanente partielle dont M.[O] [J] restait atteint à la suite de l’accident du travail du 19 février 2020, à la date de consolidation de ses blessures du 31 mars 2021.
En application de ce principe de chose jugée (résultant de l’article 1355 du code civil), il est impossible de revenir judiciairement sur une situation précédemment jugée (la même situation ne peut pas être jugée deux fois.
Il en résulte que M. [O] [J] est irrecevable en le présent recours.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés par M.[O] [J], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 11 juillet 2025,
DÉCLARE irrecevable le recours de M. [O] [J] ;
CONDAMNE M. [O] [J] aux dépens ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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