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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 févr. 2026, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. B2C INGENIERIE, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE / JONCTION 25-683
N° RG 25/00319 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHMS
du 16 Février 2026
M. I 26/00000126
affaire : [U] [I], Décédé le [Date décès 1] 2025
c/ [K] [W], S.A.S. B2C INGENIERIE, S.A. MAAF ASSURANCES SA, [Y] [F], Syndic. de copro. HOTEL [R]
Copie exécutoire délivrée à
Me Marie josepha CERBELLO
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le seize Février À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [U] [I], Décédé le [Date décès 1] 2025
[Adresse 1]
[Localité 3] ALGERIE
Rep/assistant : Me Marie josepha CERBELLO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
S.A.S. B2C INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Krystel MALLET, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [D] [I]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11] (GERS), demeurant [Adresse 8] [Localité 12] [Adresse 9]
représentée par Me Marie josepha CERBELLO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 8] [Localité 12] [Adresse 9]
représenté par Me Marie josepha CERBELLO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Marie josepha CERBELLO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [C] [A] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 11]
représentée par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025, délibéré prorogé au 16 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [I] était propriétaire d’un bien sis à [Localité 13], [Adresse 12], au sein d’un ensemble immobilier dont les six caves situées à l’étage inférieur de son appartement ont été affectées en locaux d’habitation à partir de 2018.
Se plaignant de désordres dus aux travaux réalisés sur ces nouveaux logements par leur propriétaire, Monsieur [Y] [F], Monsieur [U] [I] avait fait assigner, par actes de commissaire de justice en date du 10 février 2025, Monsieur [Y] [F] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HOTEL [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/319.
Par actes de commissaire de justice en dates des 26 mars 2025, [Date décès 2] 2025 et 15 avril 2025, Monsieur [Y] [F] a appelé en la cause Monsieur [K] [W], la SAS B2C INGENIERIE et la SA MAAF ASSURANCES.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/683.
A l’audience de renvoi du 25 juin 2025, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 25/319.
Monsieur [U] [I] est décédé le [Date décès 2] 2025.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 14 octobre 2025 et visées par le greffe, Madame [D] [I], Monsieur [M] [I] et Monsieur [S] [I] (ci-après désignés les consorts [I]) concluent aux fins de voir :
— déclarer recevable leur intervention volontaire, en leur qualité d’héritiers de feu [U] [I] ;
— ordonner la reprise d’instance enregistrée sous le numéro RG 25/319 ;
— ordonner une expertise judiciaire ;
— réserver les dépens.
Dans leurs écritures visées par le greffe à l’audience, Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [A] épouse [F] (ci-après désignés les époux [F]) concluent aux fins de voir :
— recevoir l’intervention volontaire de Madame [C] [A] épouse [F] ;
— ordonner la jonction des instances RG 25/319 et RG 25/863 ;
— leur donner acte de leurs protestations et réserves ;
— juger que les opérations d’expertise judiciaire se dérouleront au contradictoire de la société CABINET B2C INGENIERIE, de Monsieur [K] [W] et de la compagnie MAAF ;
— débouter le syndicat des copropriétaires [Localité 8] [R] de sa demande de complément de mission ;
— juger que les consorts [I] feront l’avance des frais d’expertise judiciaire ;
— laisser à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier HOTEL [R] conclut aux fins de voir :
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— étendre les opérations d’expertise pour :
— déterminer l’étendue et la nature des travaux effectués sur les parties communes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier HOTEL [R] tels que visés dans les quatre procès-verbaux de constat dressés à la requête du syndicat des copropriétaires ;
— constater et décrire l’ensemble des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier HOTEL [R] ;
— rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements et non-conformités ;
— constater et décrire, s’il y a lieu, les dommages en résultant quant à la solidité du bâtiment, quant à l’usage qui peut en être attendu et à la conformité de la destination de l’immeuble ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée de la remise en état des lieux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie au fond, de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier HOTEL [R] ;
— plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;
— réserver les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience, la Sa MAAF ASSURANCES conclut aux fins de voir :
— donner acte à la MAAF de ses protestations et réserves ;
— dire qu’il sera notamment imparti à l’expert la mission de décrire les dommages qui étaient inéluctables du fait des travaux et dont la survenance aurait dû être prévue par Monsieur [F] et les professionnels mandatés par ses soins dans le cadre desdits travaux ;
— réserver les dépens.
A l’audience, la SAS B2C INGENIERIE formule protestations et réserves.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [K] [W] ne s’est fait ni assister ni représenter à l’audience, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, prorogée au 30 janvier puis au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise d’instance par les héritiers de feu [U] [I] :
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
Toutefois, en application de l’article 373 du code de procédure civile, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
En l’espèce, [U] [I] est décédé le [Date décès 2] 2025 et Madame [G] [O] épouse [I], Monsieur [M] [I] et Monsieur [S] [I] justifient de leur qualité d’héritiers.
Dans ces conditions, il convient de recevoir leurs interventions volontaires.
Sur l’intervention volontaire de Madame [C] [A] épouse [F] :
En sa qualité de propriétaire du bien concerné, selon les demandeurs, par la demande d’expertise, et d’épouse de Monsieur [Y] [F], Madame [C] [A] épouse [F] doit être reçue en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les consorts [I] produisent notamment aux débats :
— Un procès-verbal de constat d’huissier en date du 6 décembre 2021 constatant la présence de travaux au niveau de la courette, un affaissement du sol dans la chambre de l’appartement des époux [I], des désordres au niveau du sol dans le couloir attenant à la chambre ;
— Un rapport INGENICE en date du 2 mai 2022, confirmant l’existence de désordres dans l’appartement des époux [I] et émettant l’hypothèse d’un lien avec une mauvaise exécution des travaux effectués chez Monsieur [F] ;
— Un procès-verbal de constat d’huissier en date du 11 avril 2023 constatant notamment : dans la chambre un très important affaissement au niveau du sol carrelé, des interstices visibles au niveau des joints entre les carreaux, des carreaux affaissés, un carreau fissuré (déjà constatés), une fissuration nouvellement apparue le long de l’encoignure, sur toute la hauteur du mur ; dans le couloir, l’huissier constate que les carreaux bougent sous son poids et que le joint entre les carreaux est craquelé ; dans la cuisine, le sol est affaissé en plusieurs endroits, le joint entre deux carreaux est craquelé, présence de fissurations importantes sur certains carreaux ;
— Un procès-verbal de constat d’huissier en date du 11 avril 2023 décrivant notamment dans la cuisine, une nette inclinaison vers l’est, dans le couloir dans la chambre et sur la terrasse une inclinaison vers l’ouest, des fissures au plafond entre les poutres.
Il résulte de ces éléments que la demande d’expertise des consorts [I] est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit, au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise, ordonnée aux frais avancés des demandeurs, qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. A cet égard, il y a lieu de préciser que la demande de mission formée par la société MAAF préjuge de la responsabilité de Monsieur [F] et des professionnels qu’il a mandatés. En tout état de cause, l’expert pourra, le cas échéant, répondre indirectement à cette question spécifique, en faisant part de tout élément pouvant permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités de chacun.
Sur la demande de complément de mission :
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier HOTEL [R] fait valoir que les époux [F] ont entrepris des travaux sur les parties communes de l’immeuble sans autorisation. Il sollicite un complément d’expertise aux fins de constater et de déterminer l’étendue et la nature des travaux réalisés sur les parties communes, d’évaluer les préjudices et de préconiser l’étendue et la nature des travaux de remise en état.
Cette demande ne s’analyse pas comme une demande de complément de mission, en l’absence, en l’état, de lien suffisant avec la prétention des demandeurs, lien qui ne saurait résulter de la seule identité des parties. En effet, la demande initiale concerne uniquement les désordres causés au bien des consorts [I] et non pas la question de l’appropriation de parties communes. En outre, ce complément allongerait considérablement les opérations d’expertise, d’autant que les désordres allégués par les demandeurs et ceux allégués par le syndicat des copropriétaires, à les supposer établis, n’ont pas nécessairement et / ou exclusivement la même origine.
Par ailleurs, le cas échéant, en fonction des premières conclusions de l’expert, une extension de mission à des dommages extérieurs au bien des consorts [I] pourrait être accordée.
En conséquence, la demande de complément de mission sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront supportés par les consorts [I] à hauteur de 25% et par Monsieur [Y] [F] à hauteur de 75%.
En l’état de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECEVONS l’intervention volontaire de Madame [D] [I], Monsieur [M] [I] et Monsieur [S] [I] ;
RECEVONS l’intervention volontaire de Madame [C] [A] épouse [F] ;
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier HOTEL [R], représenté par son syndic, à Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F], à la SAS B2C INGENIERIE et à la SA MAAF ASSURANCES de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [T] [Q], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant :
[Adresse 13]
[Localité 14]
Courriel : [Courriel 1]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 12] à [Localité 13], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [D] [I], Monsieur [M] [I] et Monsieur [S] [I] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que Madame [D] [I], Monsieur [M] [I] et Monsieur [S] [I] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 17 avril 2026, la somme de 3 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 16 octobre 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
REJETONS la demande de complément d’expertise du syndicat des copropriétaires de l’immeuble HOTEL [R] ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [D] [I], Monsieur [M] [I] et Monsieur [S] [I] à hauteur de 25% et de Monsieur [Y] [F] à hauteur de 75%.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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