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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 janv. 2026, n° 25/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01326 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LIY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JANVIER 2026
MINUTE N° 25/00001
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société CAZUL
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 184
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4], représenté par son syndic FONCIA CHADEFAUX LECOQ ST OUEN
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me David SILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D175
ET :
La société SCCV ANTHELIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Solenn GRALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 82
INTERVENTION VOLONTAIRE:
Monsieur [D] [L]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 184
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV ANTHELIA a fait édifier un ensemble immobilier situé dans un ensemble immobilier [Adresse 10] et [Adresse 9] à [Localité 19]. La livraison des parties communes est intervenue le 12 février 2024 avec réserves.
Dans cet ensemble immobilier, la SCI CAZUL a fait l’acquisition, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, d’un appartement (lot 39) et d’un emplacement de stationnement (lot 69), livrés le 15 février 2024 avec réserves.
Monsieur [D], [X] [L] a également fait l’acquisition d’un appartement (lot 32) et d’un emplacement de stationnement (lot 63) livrés le 14 février 2024 avec réserves.
Estimant que les réserves n’avaient pas été levées, le 25 juillet 2025, la SCI CAZUL a fait assigner les défendeurs à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Ce dossier a été enregistré au répertoire général sous le numéro 25/01326.
Par ailleurs, par assignation délivrée le 20 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ([Adresse 18]), représenté par son syndic le cabinet FONCIA Chadefaux Lecoq – St Ouen, a fait assigner la SCCV ANTHELIA devant le juge des référés aux fins de voir désigner un expert et de voir condamner cette dernière a lui transmettre divers documents.
Ce dossier a été enregistré au répertoire général sous le numéro 25/01640.
Le 13 octobre 2025, ces deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le seul numéro 25/01326 et ont été renvoyées à l’audience du 5 décembre 2025 lors de laquelle elle a été retenue et la décision mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SCI CAZUL et Monsieur [D], [X] [L] demandent au juge des référés de recevoir l’intervention volontaire de ce dernier et de désigner un expert.
La SCI CAZUL, Monsieur [D], [X] [L] et le syndicat des copropriétaires ont soutenu leur demande d’expertise. La SCCV ANTHELIA a formulé protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Enfin, en cours de délibéré, par message transmis via le RPVA le 23 décembre 2015, la SCCV ANTHELIA a sollicité la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [D], [X] [L]
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Il apparaît que Monsieur [D], [X] [L] a un intérêt à intervenir dans la présente procédure puisque lui-même a fait l’acquisition, dans la copropriété concernée par le litige, d’un appartement et d’un emplacement de stationnement.
En conséquence, il sera reçu en son intervention.
Sur la demande de réouverture des débats
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.Selon l’article 445 du même code, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Les assignations en interventions forcées délivrées par la SCCV ANTHELIA à différents locateurs d’ouvrage qui viendront à l’audience de référé du 16 mars 2026 ne constituent pas une cause de réouverture des débats, le juge des référés pouvant notamment à cette audience rendre commune les opérations d’expertise qui seront ordonnées ci-après.
En conséquence, la SCCV ANTHELIA sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
C’est ainsi que le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec. Justifie ainsi d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des procès-verbaux de livraison des lots privatifs comme des parties communes établis au mois de février 2024 ainsi que des différents rapports produits par le syndicat des copropriétaires et des constats établis par commissaires de justice concernant les lots privatifs que des désordres, malfaçons ont été constatés et que un certain nombre de réserves paraissent ne pas avoir été levées.
Par suite, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SCI CAZUL, de Monsieur [D], [X] [L] et du syndicat de copropriétaires le paiement de la provision initiale, comme il sera dit au présent dispositif.
Sur la demande de communication de pièces du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner la SCCV ANTHELIA à lui communiquer la liste complète des intervenants à l’acte de construire remis à l’assureur dommages ouvrage lors de la souscription de la police, les attestations d’assurance de chacun des intervenants à l’acte de construire et les procès-verbaux de réception de chacune des entreprises.
Cependant, ces documents devront être remis à l’expert qui sera désigné conformément aux dispositif de la présente décision si bien qu’il n’y a pas lieu de condamner la SCCV ANTHELIA de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise sera ordonnée à la demande de la SCI CAZUL, de Monsieur [D], [X] [L] et du syndicat des copropriétaires. Par suite, il conviendra de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
RAPPELONS la jonction intervenue entre les affaires inscrites au répertoire général sous les numéros 25/01326 et 25/01640, sous l’unique numéro 25/01326 ;
RECEVONS l’intervention volontaire de Monsieur [D], [X] [L] ;
DEBOUTONS la SCCV ANTHELIA de sa demande de réouverture des débats ;
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS acte des protestations et réserves formulées par la SCCV ANTHELIA ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [K] [T], expert près la Cour d’appel de [Localité 17]
[Adresse 11]
Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
courriel : [Courriel 16]
avec la mission suivante :
1/Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
2/Se rendre sur les lieux situés ;
3/S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans les assignations et le cas échéant dans les conclusions déposées à l’audience par les parties demanderesses en ce compris Monsieur [D], [X] [L], intervenant volontaire, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes et dire si des mesures ont été engagées, notamment par les parties à l’instance, pour y remédier et, dans l’affirmative, les décrire et dire si elles étaient adaptées ;
6/Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
7/Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres qui en découlent, et leurs délais d’exécution, arbitrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
8/Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
9/Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
10/Préciser ainsi pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
11/Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
12/Proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties ;
13/Faire toutes observations utiles ;
DISONS que l’expert, en complément de ses conclusions littérales, joindra dans son rapport un tableau récapitulatif sur le modèle suivant suivant étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d’appel de [Localité 17] / TJ de [Localité 13] : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ;
DISONS que le rapport devra comporter une police de caractère de 12, sauf pour les titres, une conclusion qui ne sera pas qu’un simple renvoi aux développements, qu’il devra être accessible de manière numérique aux formats pdf et texte ;
DISONS qu’à cet effet, l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DISONS que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci sera remplacé d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
FIXONS à 10.000 euros la somme à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au régisseur d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 30 avril 2026 par la SCI CAZUL à hauteur de 2.500 euros, Monsieur [D], [X] [L] à hauteur de 2.500 euros, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ([Adresse 18]), représenté par son syndic le cabinet FONCIA Chadefaux Lecoq – St Ouen, à hauteur de 5.000 euros, sauf pour le cas où il y aurait le bénéfice de l’aide judiciaire auquel cas la présente demande de consignation doit être réputée non avenue ;
RAPPELONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
RAPPELONS à l’expert, qu’en application de l’article 267 du code de procédure civile, il ne doit commencer ses opérations qu’à compter de la réception d’un avis de consignation délivré par le Greffe ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (service du contrôle des expertises) avant le 30 avril 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d’évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l’objet d’observations auprès du juge taxateur dans le délai de QUINZE JOURS suivant l’envoi ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Bobigny sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service des expertises ([Adresse 15])
[Adresse 5]
[Localité 12]
courriel : [Courriel 14]
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SCI CAZUL, Monsieur [D], [X] [L], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ([Adresse 18]), représenté par son syndic le cabinet FONCIA Chadefaux Lecoq – St Ouen, aux entiers dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise selon la quote-part fixée ci-avant ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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